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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02645 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCK7
AFFAIRE : [O] [Y] C/ [C] [Y] épouse [K], [S] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître PARRACONE Michèle avocat au barreau de GRASSE avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [C] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître Claire GENESTIER de la SELARL [6] 151 expédition+grosse
Me Giulia RIBONI FERET – 3719 expédition+grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 8 mars 2024, Madame [O] [Y] a fait citer selon la procédure accélérée au fond, Madame [C] [K], née [Y] ainsi que Monsieur [S] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l’article 815-11 du Code civil,
— lui accorder une avance en capital sur ses droits indivis d’un montant de 100 000 €
— condamner les requis à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
— Monsieur [V], [H] [Y] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 5] 2022. Que ses héritiers sont son épouse et deux enfants issus d’une précédente union : [S] [Y] et [C] [K]
— Maître [I] est chargé de la succession
— à ce jour, aucun acte de partage n’a été établi, seul le compte d’administration a été établi le 15 juillet 2023
— les défendeurs ont sollicite que soit procédé à un inventaire dans l’appartement de Madame [Y] et sollicité la communication de l’intégralité de ses relevés bancaires. Qu’elle ne s’est opposée à aucune de ces mesures
— les héritiers sont en désaccord sur l’acte de partage, les défendeurs contestant manifestement l’imputabilité d’un certain nombre de dettes de la succession et notamment un prêt consenti par son père, à [S] [Y]
— il leur a été adressé une demande de règlement amiable de la succession, en vain
— elle est retraitée et perçoit une pension de 1 871,37 € pour 1 345 € de charges mensuelles
— il ressort du compte d’administration établi le 15 juillet 2023 que ses droits s’élèveraient à 141 480,55 €
— un bateau en indivision a été évalué à 59 500 €.
En défense Madame [C] [K], née [Y] ainsi que Monsieur [S] [Y] demandent au tribunal de débouter Madame [O] [Y] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures Madame [O] [Y] maintient sa demande d’avance en capital.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 815-11 du Code civil : "Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir".
Qu’il a déjà été jugé que :
— en l’absence de consentement unanime des indivisaires, le Président du Tribunal a seul compétence pour fixer le montant de l’avance en capital
— la demande d’avance n’est pas subordonnée à la preuve d’une nécessité. Qu’il suffit qu’il existe des fonds disponibles et que le demandeur ait des droits dans le partage
— l’article 815-11 ne mentionne pas que la demande revête un caractère exceptionnel
— le juge n’a pas à prendre position ou apprécier les différends qui peuvent exister, ni faire les comptes entre les parties
— l’avance en capital ne constitue pas un partage partiel et il n’appartient pas au Président du Tribunal saisi sur le fondement de l’article 815-11 du Code Civil de trancher les difficultés tenant tant à la consistance de l’actif successoral qu’à la valeur des biens.
Attendu en l’espèce que les conditions édictées à l’article visé en référence sont réunies alors même que Madame [O] [L], veuve [Y] née en 1961 est retraitée et perçoit une maigre pension.
Que les relations conflictuelles entre la belle mère et les enfants d’un premier lit sont hors débat alors même que ces derniers ont postérieurement à la présente instance, saisi le juge du fond d’une action en liquidation partage.
Qu’il apparaît au vu des pièces produites et notamment du compte d’administration établi le 15 juillet 2023 par devant notaire, que les droits de Madame [O] [Y] s’élèveraient à 141 480,55 €
Que la demande en avance de capital présentée par Madame [O] [Y] à titre d’avance sur ses droits indivis dans l’indivision successorale est dès lors fondée et qu’il convient d’y faire droit à hauteur de 75 000 €.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que l’instance ayant été diligentée dans le seul intérêt de Madame [O] [Y], il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une avance en capital de 75 000 € à Madame [O] [Y] sur la part lui revenant dans le partage à venir de la succession de Monsieur [V], [H] [Y] décédé à [Localité 10] le [Date décès 5] 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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