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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 10 mars 2026, n° 24/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AREAS DATA, S.A.S. AREAS SERVICES c/ S.A.S. [ W ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
1/4 social
N° RG 24/04518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTD
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. AREAS SERVICES
RCS [Localité 2] 821 980 877
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque K0168
S.A.S. AREAS DATA
RCS [Localité 2] 499 388 593
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque K0168
DÉFENDERESSE
S.A.S. [W]
RCS [Localité 1] 391 670 635
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D0067
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
Décision du 10 Mars 2026
1/4 social
N° RG 24/04518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTD
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’UES AREA constituée en 2021 se compose des sociétés par actions simplifiées (SAS) AREAS SERVICES et AREAS DATA.
Leur activité consiste à concevoir, construire et opérer des points de vente de restauration et marginalement des boutiques proposant une offre non alimentaire, principalement au sein d’espaces de voyage et de loisirs (les autoroutes, les aéroports, les gares et les parcs de loisirs), dans le cadre d’une concession.
Depuis avril 2022, l’UES est dotée d’un CSE de l’UES AREAS SERVICES et AREAS DATA.
En 2023, la Société a mis en œuvre un projet d’intégration de la société SIRESTCO, acquise en février 2023, et impliquant la prise en charge progressive des activités « siège » de SIRESTCO par les activités « siège » d’AREAS SERVICES, avec l’ajout de 19 sites, soit 48 points de vente de restauration, 15 boutiques et 10 points de vente saisonniers, ainsi que 600 salariés à prendre en charge.
Le CSE de l’UES a été consulté sur un projet d’acquisition de la société SIRESTCO.
Lors de la réunion du 24 octobre 2023, il a décidé de recourir à une expertise portant sur le projet « Projet d’intégration de SIRESTCO » et de désigner le cabinet d’expertise-comptable [W] pour l’assister.
La société par actions simplifiée (SAS) [W] a transmis sa lettre de mission le 3 novembre 2023.
Le 28 novembre 2023, le CSE de l’UES, les deux sociétés la composant et la SAS [W] ont signé une “Convention d’étude“ relative à l’organisation de l’expertise (contexte, étendue de la mission, méthodologie, modalités, durée, coût).
Cette convention arrêtait un coût prévisionnel de 66.963,00 euros HT, sur la base de 39 jours d’intervention à 1.700 euros, et de frais administratifs correspondant à 1 % du montant global.
La facture d’acompte, représentant 50 % du coût prévisionnel, d’un montant HT de 33.481,50 euros, et TTC de 40.177,80 euros (19,5 jours à 1.700 euros HT, et 331,50 euros HT de frais administratifs, outre 6.696,30 euros de TVA) a été réglée le 25 janvier 2024.
Le 26 février 2024, la société [W] a transmis sa facture du solde à la charge de l’employeur, représentant 30 % du montant total, pour 11,7 jours à 1.700 euros HT, outre 198 euros HT de frais administratifs, soit un montant total de 20.088, 90 euros HT et de 24.106, 68 TTC.
Par assignation délivrée le 6 mars 2024 à la société [W], les sociétés AREAS DATA et AREAS SERVICES ont saisi le tribunal des demandes suivantes :
— JUGER que les sociétés AREAS SERVICES et AREAS DATA sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
— FIXER le nombre de jours d’intervention de la société [W] à 23 jours ;
— FIXER le taux journalier de l’expertise de la société [W] à 1.100,00 € HT ;
En conséquence,
— FIXER le coût final de l’expertise relative au projet d’intégration de SIRESTCO à 25.300,00 € HT ;
— ORDONNER à la société [W] d’adresser une facture rectifiée :
à hauteur de 20%, soit 5.060 € HT au CSE de l’UES ;à hauteur de 80%, soit 20.240 € HT à la Société ;- CONDAMNER la société [W] à verser à la Société la somme de 8.181,50 € HT à titre de remboursement d’acompte sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société [W] à verser aux sociétés AREAS SERVICES et AREAS DATA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [W] aux dépens ;
— CONDAMNER la société [W] aux intérêts légaux de retard ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 16 Janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— Débouté la société [W] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable les demandes des sociétés AREAS DATA et AREAS SERVICES tendant à voir fixer le nombre de jours d’intervention de la société [W] à 23 jours et à fixer le taux journalier de l’expertise de la société [W] à 1.100,00 € HT ;
— Déclaré irrecevable la demande des sociétés AREAS DATA et AREAS SERVICES tendant à ordonner à la société [W] d’adresser une facture rectifiée à hauteur de 20 %, soit 5.060 € HT au CSE de l’UES ;
— Condamné la société [W] aux dépens de l’incident et à payer aux sociétés AREAS DATA et AREAS SERVICES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, les sociétés AREAS DATA et AREAS SERVICES demande au tribunal de :
— JUGER que les sociétés AREAS SERVICES et AREAS DATA sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
— FIXER le nombre de jours d’intervention de la société [W] à 23 jours ;
— FIXER le taux journalier de l’expertise de la société [W] à 1.100,00 € HT ;
En conséquence,
— FIXER le coût final de l’expertise relative au projet d’intégration de SIRESTCO à 25.300,00 € HT ;
— ORDONNER à la société [W] d’adresser à la Société une facture rectifiée à hauteur de 80%, soit 20.240 € HT ;
— CONDAMNER la société [W] à verser à la Société la somme de 8.181,50 € HT à titre de remboursement d’acompte sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
En toute hypothèse,
— DEBOUTER la société [W] de toutes ses prétentions à l’encontre des sociétés AREAS SERVICES et AREAS DATA ;
— CONDAMNER la société [W] à verser aux sociétés AREAS SERVICES et AREAS DATA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [W] aux dépens ;
— CONDAMNER la société [W] aux intérêts légaux de retard ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, la société [W] demande au tribunal, au visa des articles L.2315-81-1 et L.2315-86 du Code du travail, de :
— DEBOUTER les sociétés AREAS DATA et AREAS SERVICES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— FIXER le coût final de l’expertise résultant de la Convention d’étude n°23-52 à la somme de 66.963 € HT correspondant à 39 jours-expert au taux journalier de 1.700 € auxquels s’ajoutent 1% au titre des frais administratifs,
— FIXER le coût final de l’expertise résultant de la Convention d’étude n°23-52 à la charge des sociétés AREAS DATA et AREAS SERVICES (soit 80 %) à la somme de 53.570,40 euros HT ;
En conséquence,
— ORDONNER aux sociétés AREAS DATA et AREAS SERVICES de verser à la société [W] la somme de 20.088,90 euros HT (soit 24.106,68 euros TTC) selon facture n°240205 du 23 février 2024 (pièce n°14) correspondant au solde des honoraires restant à sa charge ;
— ASSORTIR cette somme des intérêts légaux à compter de la réception de la facture n°240205 le 23 février 2024 ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés AREAS DATA et AREAS SERVICES à verser à la SAS [W] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés AREAS DATA et AREAS SERVICES aux entiers dépens comprenant les frais de signification du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur la contestation du coût de l’expertise
L’UES AREAS SERVICES et AREAS DATA fait valoir que :
— Il y a une inadéquation du coût final de l’expertise avec le nombre de jours d’intervention en ce que : la « phase d’analyse du projet et de sa conduite » et la « phase d’analyse documentaire et sociotechnique » n’ont pas été réduites alors que « de nombreux documents n’ont pas été transmis ou sont inexistants » ; 26 entretiens d’une heure ont été réalisés sur les 33 entretiens d’une heure et demie prévus, soit 52 % du temps d’entretien non réalisé, ce qui n’a pas été déduit des 12,5 jours facturés pour cette « phase d’analyse des activités de travail » ;
— Il y a une inadéquation entre le coût final de l’expertise et la mission confiée par le CSE en ce qu’il appartenait à [W] d’analyser les conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des collaborateurs du projet d’intégration de SIRESTCO, et non de réaliser un audit général sur les risques psychosociaux au sein des entités composant l’UES, alors que seules 23 pages (25 % du rapport) sont consacrées aux conséquences sociales du projet d’intégration de SIRESTCO ;
— Le tarif journalier fixé à 1.700 € HT est disproportionné en l’absence de difficultés particulières inhérentes à cette expertise ; le recours à des consultants externes, qui relève de la gestion interne de [W], ne peut pas être répercuté sur AREAS.
Le cabinet d’expertise [W] y oppose que :
— La phase d’Analyse du projet et de sa conduite [6,5 jours] a nécessité 2 jours d’analyse documentaire (soit 1 jour pour chaque consultant) et 4,5 jours pour les 7 entretiens qui sont conduits à deux, seul celui avec la Responsable du projet, la « PMO », n’ayant pu se tenir ; la phase d’Analyse documentaire et sociotechnique [2 jours] a consisté en l’analyse de l’ensemble des documents sur le projet par les deux intervenants, alors qu’il s’agissait de la première intervention de [W] au sein d’AREAS ; la phase d’Analyse des activités de travail [12,5 jours] correspond à 25 entretiens initialement prévus (et 19 finalement réalisés) mais la durée moindre d’un entretien n’agit pas nécessairement sur le temps de traitement et d’analyse et la mobilisation des consultants pour la durée des créneaux initialement prévus a eu un coût ;
— Le décompte précis des temps d’intervention et de diligences de ses consultants et des chargés de projet produit aux débats aboutit à 52,66 jours de diligences réelles, soit 13 jours de plus que les 39 jours annoncés et pour autant non facturés ;
— L’expertise a été menée par Madame [P] [L], Sociologue du travail, expert CSE depuis près de 12 ans, et Monsieur [R] [D], Sociologue, expert Santé Sécurité et Conditions de Travail auprès des IRP depuis 14 ans, tous deux salariés du cabinet [W], sous la direction du Chargé de Projet, Monsieur [O] [G], Sociologue du travail et des organisations, avec le concours temporaire de Madame [H] [B], responsable du pôle CSSCT de [W] ; le tarif journalier s’avère justifié au regard de l’expérience, des compétences et des charges du cabinet [W], ainsi que de l’inflation ;
— Il n’appartenait pas à l’employeur de remettre en cause la méthodologie ou les axes d’analyses retenus par l’expert ; il a pleinement respecté la mission confiée et la méthodologie annoncée et écrite par la convention d’étude, sans procéder à un audit général sur les risques psychosociaux.
Sur la durée de l’expertise
L’UES demande au tribunal de réduire la durée totale de l’expertise à 23 jours en lieu et place des 39 jours effectués.
S’agissant du nombre de jours consacrés à la mission, en application des textes susvisés, le Président du tribunal judiciaire peut réduire le coût de cette expertise s’il estime au terme de débats contradictoires que celle-ci est manifestement surévaluée et ce en se fondant sur un faisceau d’éléments tel que la taille de l’entreprise, le nombre de salariés concernés, la nature et le cadre de la mission, le temps habituellement retenu pas d’autres cabinets d’expertise et les éventuelles expertises déjà menées dans l’entreprise ou par le même cabinet d’expertise. Il y a lieu de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif.
S’agissant du nombre de jours attribués à chaque phase de l’analyse, il convient d’examiner le coût final de l’expertise dans ses différentes phases, afin de déterminer le nombre de jours appropriés.
Ainsi que le relève le cabinet [W], les phases « d’élaboration du projet d’intervention », « d’élaboration, de finalisation du rapport et de présentation des résultats » et de « Direction de l’étude et coordination de l’équipe », respectivement fixées à 1,5 jour/expert, 13 jours/expert et 3,5 jours/expert, ne sont pas contestées par les sociétés composant l’UES.
Sur la « phase d’analyse du projet et de sa conduite » et la « phase d’analyse documentaire et sociotechnique » respectivement facturées 6,5 jours et 2 jours
L’UES AREAS SERVICES et AREAS DATA se prévaut de ce que ces deux phases n’ont pas été réduites pour tenir compte des nombreux documents qui n’ont pas été transmis ou sont inexistants, sans toutefois indiquer lesquels, ni évaluer le temps qui aurait ainsi été épargné.
En conséquence, au regard du nombre de documents transmis et étudiés (pièce [W] n°8.2), et du fait non contesté qu’il s’agit de la première intervention de l’expert au sein de l’UES, ces durées seront maintenues.
Sur la « phase d’analyse des activités de travail » facturée 12,5 jours
Il ressort des écritures des parties que 19 entretiens ont finalement été réalisés sur les 25 initialement prévus et que « la durée des entretiens s’est souvent limitée à 1 heure », ainsi que cela ressort du Rapport d’expertise « Analyse des impacts potentiels du « projet d’intégration SIRESTCO », en termes de santé, sécurité et conditions de travail » du 30 janvier 2024, en page 13 (Pièce UES n°12).
Le cabinet [W] fait valoir les obstacles que les sociétés de l’UES auraient opposé au déroulement des entretiens et verse aux débats un courriel du chargé de projet du cabinet [W] en date du 6 décembre 2023 (Pièce [W] n°8.1), lequel fait état de difficultés dans l’obtention des documents nécessaires à l’expertise et sur l’organisation des entretiens. C’est également ce qui ressort du Rapport d’expertise précité dans la partie relative aux limites de l’étude, où il est notamment précisé, en page 13, que moins de 24 % des 139 créneaux horaires ouverts durant 6 semaines afin de s’adapter à la problématique de la surcharge de travail ont été investis.
Toutefois, il ressort du décompte précis de ses diligences réelles (Pièce [W] n°23) que s’agissant des entretiens salariés, 17 entretiens ont été réalisés, un de 30 minutes, 5 de 60 minutes, 1 de 75 minutes, 8 d’une heure et 30 minutes et deux de 2 heures, soit un total de 21 heures et 45 minutes. Ces entretiens ayant, selon les dires de l’expert, non contestés par les sociétés de l’UES, mobilisés deux consultants, il convient de considérer que les entretiens ont nécessité 6 jours.
La convention d’étude n°23-52 du 27 novembre 2023 indique que cette phase comprend, outre les entretiens avec les salariés, l’élaboration des plannings d’intervention, l’organisation des déplacements sur site, les relations avec le référent, entretiens, les observations des activités de travail et le traitement des données recueillies. Outre qu’il n’est pas fait état de temps d’observations des situations de travail dans le décompte des diligences réelles précité, ces temps d’organisation et de traitement des entretiens ne sauraient être supérieurs à la moitié de la durée des entretiens eux-mêmes, soit 3 jours.
En conséquence, au regard des difficultés rencontrées par l’expert dans l’organisation des entretiens et des durées des entretiens, ainsi que d’organisation et de traitement évaluées, la durée de cette phase sera ramenée à 10 jours.
Sur le contenu du rapport
A l’appui de sa demande de réduction du coût final de l’expertise, l’UES affirme que seulement 25 % du rapport sont consacrés aux conséquences sociales du projet d’intégration de SIRETSCO.
Sur ce, il y a lieu de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer, au vu du travail effectué, que le temps facturé est manifestement excessif et qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans d’apprécier la pertinence des analyses et conclusions de l’expert, mais uniquement d’examiner s’il a effectué son travail de manière sérieuse et rigoureuse, en suivant la méthodologie avancée et n’a pas commis d’erreur qui soit de nature à fausser l’analyse rendue.
Il importe également de souligner que le rapport d’expertise est destiné aux élus de l’instance. Or, en l’espèce, les sociétés de l’UES ne justifient d’aucune critique de leur part quant au contenu ou à la consistance du rapport d’expertise
Par ailleurs, au demeurant, le rapport consistant en une analyse des impacts potentiels du « projet d’intégration de SIRETSCO » en termes de santé, sécurité et conditions de travail et ce projet impliquant la prise en charge progressive des activités « siège » de SIRESTCO par les activités « siège » d’AREAS SERVICES, il apparait légitime de procéder à une analyse du contexte dans lequel intervient le projet et donc à un diagnostic de l’organisation du travail existante.
Dans ces conditions et en considération de l’indépendance effective de l’expert vis-à-vis de l’employeur, il relève de l’étude du rapport, que ce dernier répond aux engagements fixés dans la convention d’étude et qu’en l’absence de démonstration de critiques de la part des élus, destinataires de l’expertise, il convient de rejeter les arguments tenant à minorer les honoraires pour inadéquation du rapport avec la mission confiée.
Sur le taux journalier et la qualité des intervenants
L’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
Afin d’apprécier la juste rémunération du travail accompli par l’expert compte tenu des missions qui lui ont été confiées, il convient de se référer aux tarifs et pratiques habituels de la profession.
Le coût jour / expert d’un montant de 1.700 euros H.T. est légèrement supérieur à la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’experts certifiés par le Ministère du travail de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne.
Toutefois, il n’y a pas lieu de le réduire au-delà de la fourchette haute, laquelle se situe à 1.600 euros H.T., au regard de la qualité des intervenants ou de la notoriété du cabinet [W].
En effet, il n’y a pas lieu de remettre en cause la qualification et l’expérience de l’équipe des intervenants, laquelle comprend, outre les deux chargés de mission prévus dans le cadre de la convention d’étude n°23-52 du 27 novembre 2023, une sociologue du travail, dont le CV versé aux débats fait notamment mention d’un DEA de Sciences Sociales, option psychologie sociale ; un sociologue dont le CV également produit mentionne un Doctorat en sociologie du travail.
L’expertise diligentée par le CSE est une expertise portant sur les impacts en termes de santé, sécurité et conditions de travail d’un projet important, de sorte que les compétences des intervenants de la société [W] sont en parfaite adéquation avec l’objet de l’expertise.
A cet égard, la circonstance que deux autres consultants soient intervenus en cours d’expertise est indifférente tant sur le coût journalier que sur la durée de l’expertise, dès lors qu’aucun coût supplémentaire n’a été facturé de ce fait.
Par ailleurs, ces cabinets appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui correspond à une moyenne du tarif journalier pratiqué par chacun des consultants composant l’équipe intervenante.
Le taux journalier sera dès lors réduit à 1.600 euros HT.
*****
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la durée de l’expertise initialement fixée à 39 jours sera réduite à 36,5 jours, au taux journalier de 1.600 euros H.T., soit un coût d’expertise de 58.400 euros HT, auxquels s’ajoutent 1% de frais administratifs qui ne sont pas contestés par l’UES AREAS, soit un coût final de 58.984 euros H.T.
III. Sur la demande en paiement
L’UES AREAS a versé un acompte à la société [W] d’un montant de 33.481,50 euros HT le 25 janvier 2024. La part de 80 % du montant total des honoraires incombant à l’employeur étant d’un montant de 47.187,20 euros HT, il convient de faire droit à la demande en paiement présentée par la société [W] à hauteur de 13.705,70 euros et en conséquence, de condamner les sociétés de l’UES à lui verser la somme de 13.705,70 euros HT au titre des frais de l’expertise.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’une facture rectificative, la présente décision constituant un titre de paiement suffisant pour justifier du montant de la créance.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Et aux termes de l’article 1343-2 du même code, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Dans ces conditions, il sera rappelé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière.
IV. Sur les autres mesures
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’UES AREAS, qui succombe en majeure partie en ses prétentions, supportera les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [W] les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice.
En conséquence, l’UES AREAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dispositions d’équité commandent en outre de la condamner à verser à la société [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le coût final de l’expertise portant sur le « Projet d’intégration de SIRESTCO » confiée à la SAS [W] suite à la délibération du comité social et économique du 24 octobre 2023, à la somme de 58.984 euros H.T correspondant à 36,5 jours de mission au taux journalier de 1.600 euros HT et des frais de mission de 1 % ;
Condamne les SAS AREAS SERVICES et AREAS DATA à verser solidairement à la SAS [W] la somme de 13.705,70 euros HT correspondant au solde des frais d’expertise ainsi fixés ;
Rappelle que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Rejette la demande de remise d’une facture rectifiée ;
Condamne les SAS AREAS SERVICES et AREAS DATA à verser solidairement à la SAS [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande sur ce fondement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne les SAS AREAS SERVICES et AREAS DATA solidairement aux entiers dépens ;
Rappelle que cette décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Fait à [Localité 1] le 10 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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