Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
L'article 815-2 du Code civil permet à un indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. […] Deuxième situation : il faut obtenir une avance ou une répartition provisoire. […] L'article 815-11 du Code civil permet au président du tribunal judiciaire d'ordonner, en cas de contestation, une répartition provisionnelle des bénéfices ou une avance en capital sur les droits de l'indivisaire, sous réserve du compte final. […] Vous pouvez appeler le cabinet au 06 89 11 34 45 ou utiliser la page contact de Kohen Avocats.
Lire la suite…[…] siégeant comme juge du fond et en la forme des référés, pour, au bénéfice de l'exécution provisoire, se voir allouer en application de l'article 815-11 du Code civil une avance en capital de 300.000.- euros, sinon tout autre montant à apprécier par le tribunal, sur ses droits dans le partage à intervenir du produit de la vente de la maison d'habitation […] Appréciation de la Cour : Les pouvoirs attribués par l'article 815-11 du Code civil au président du tribunal d'arrondissement statuant en référé sont ceux qui appartiennent au juge du fond, tant en raison de la nature des mesures qui y sont visées, […]
Lire la suite…[…] Soutenant que le remplacement du notaire a été sollicité en raison de son manque de diligence et que le principe du versement d'une indemnité d'occupation par M. [Y] au titre de l'occupation privative de l'immeuble indivis et le montant de la valeur locative ne sont pas contestés, Mme [V] [B] a fait assigner M. [J] [Y] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, la condamnation du défendeur à payer :
[…] Ordonnance de Référé (N° 11/56) […] Attendu que l'article 815-11 du code civil donne compétence au président du Tribunal de Grande Instance pour accorder à un indivisaire, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ;
[…] Attendu que la juridiction normalement compétente pour statuer sur l'indivision est le tribunal de grande instance, sauf quand un texte mentionne qu'il s'agit du Président du tribunal de grande instance; qu'il en est ainsi des articles 815-6, 815-7 ou 815-11 du Code civil dans lesquels le Président statue en la forme des référés; qu'il n'en est pas de même de l'article 815-10 du Code civil qui ne désigne pas de juge compétent, celui ci ne pouvant être que le Tribunal statuant au fond ou son émanation le juge des référés du tribunal de grande instance dont les pouvoirs sont alors limités par les articles 808 et suivants du Nouveau code de procédure civile.
C'est très exactement le raisonnement suivi par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2012 : le juge des référés, quelle que soit l'urgence invoquée par le demandeur, est radicalement incompétent pour ordonner une avance en capital sur le fondement de l'article 815-11 du Code civil, précisément parce que l'ordonnance de référé n'aurait qu'une autorité provisoire, contraire à la nature même du mécanisme. […]
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