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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 déc. 2024, n° 24/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01684 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXZT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03452
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI NEW INVESTMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Etienne ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C987
ET :
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2022, la société SCI NEW INVESTMENT a consenti à M. [N] [D] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], local n°11001 C.
Le 8 septembre 2023, la société SCI NEW INVESTMENT a fait délivrer à M. [N] [D] un premier commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 7.014,37 euros.
Suite à de nouveaux retards de paiement, elle a fait délivrer le 26 juin 2024 à M. [N] [D] un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10.020,84 euros.
Par acte du 2 octobre 2024, la société SCI NEW INVESTMENT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [N] [D], pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
ordonner l’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, de M. [N] [D] ainsi que tous occupants de son chef ;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner M. [N] [D] à lui payer :une provision de 17.131,82 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 26 juillet 2024, une provision de 1.713,18 euros correspondant à la clause pénale,une indemnité d’occupation journalière provisionnelle égale à 268,34 euros, augmentée des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2024, les frais de signification de l’assignation en référé, ainsi que les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024
À l’audience, la société SCI NEW INVESTMENT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Par conclusions déposées à l’audience, elle actualise le montant de la dette locative à 23.860,03 euros et le montant de la clause pénale à 2.386 euros.
Régulièrement assigné, M. [N] [D] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire invoqué au soutien de la demande d’acquisition de la clause résolutoire a été délivré le 26 juin 2024 au [Adresse 2] [Localité 4], suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Le bailleur ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle ce commandement n’a pas également été délivré, comme le précédent en date du 8 septembre 2023, à l’adresse des lieux loués à [Localité 6].
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse quant à la bonne foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer, et partant, sur la validité de ce commandement, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé et la société NEW INVESTMENT sera déboutée de ses demandes.
La société NEW INVESTMENT supportera la charge des dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société NEW INVESTMENT à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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