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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/06291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Décembre 2025
N° RG 23/06291 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOFD
64B
[V] [W] [K]
C/
[S] [G], [H] [G], [F] [G], [O] [G], [N] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 04 Novembre 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W] [K], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (Algérie), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [W] [K] est éducateur sportif enseignant le karaté depuis près de 20 ans. Il est salarié au sein de l’association Club Olympique Multisports d'[Localité 5] (ci-après association COMA).
Au sein de la famille [G], M. [S] [G] et ses trois enfants sont membres de l’association et ont bénéficié de cours de karaté auprès de M. [V] [W] [K]. Monsieur M. [S] [G] est devenu lui-même instructeur au sein de cette association.
En septembre 2022, il a été envisagé un changement des membres du bureau de l’association COMA pour la nomination de M. [S] [G] comme président et de Mme [H] [G], son épouse, comme trésorière. C’est dans ces circonstances, sous la présidence de fait de M. [S] [G] que des incidents se sont produits durant des cours dispensés par M. [V] [W] [K] et des tensions se sont révélées entre les deux parties.
Lui reprochant un comportement fautif, M. [V] [W] [K] a, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, assigné M. [S] [G] etMme [H] [G], ainsi que M. [F] [G], Mme [O] [Z] et Mme [N] [Z], leurs enfants, devant le présent tribunal aux fins de réparation de son préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire plaidée le 4 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, M. [V] [W] [K] demande au tribunal de :
— condamner M. [S] [G] à verser à M. [V] [W] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral,
— condamner Mme [H] [G] à verser à M. [V] [W] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral,
— condamner M. [F] [G] à verser à M. [V] [W] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral,
— condamner Mme [O] [Z] à lui verser à M. [V] [W] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral,
— condamner Mme [N] [Z] à verser à M. [V] [W] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral,
— débouter M. [S] [G], Mme [H] [G], M. [F] [G], Mme [O] [Z] et Mme [N] [Z] de leurs demandes de condamnation de M. [V] [W] [K],
— condamner in solidum M. [S] [G], Mme [H] [G], M. [F] [G], Mme [O] [Z] et Mme [N] [Z] aux dépens et à verser à M. [V] [W] [K] la somme de 3 600 euros à titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [V] [W] [K] considère avoir été victime de faits de harcèlement et de dénigrement de la part des défendeurs portant atteinte à sa notoriété. Il indique que M. [S] [G] a interrompu brutalement son cours le 3 février 2023 et a pris la décision d’annuler celui du 13 février 2023 sans avertir les élèves présents portant ainsi atteinte à son autorité. Il reproche à Mme [H] [G] et M. [S] [G] de l’avoir critiqué et dénoncé des faits inexacts auprès de son employeur. Il fait valoir que Mme [O] [G] et Mme [N] [G] l’ont filmé sans son consentement durant un cours. Il reproche à [F] [G] un comportement agressif qui a abouti à une altercation physique durant ce même cours.
En défense, par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, M. [S] [G], Mme [H] [G], M. [F] [G], Mme [O] [G] et Mme [N] [G] demandent au tribunal de :
— débouter M. [V] [W] [K] de son action en responsabilité et de l’intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [V] [W] [K] à payer à M. [F] [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [V] [W] [K] à payer à M. [S] [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [V] [W] [K] à payer à Mme [H] [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [V] [W] [K] à payer à Mme [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [V] [W] [K] à payer à Mme [N] [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [V] [W] [K] aux dépens et à payer à M. [S] [G], Mme [H] [G], M. [F] [G], Mme [O] [G] et Mme [N] [G] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs estiment que leur comportement n’a pas été fautif. Ils exposent que M. [V] [W] [K] est uniquement mécontent de la décision prise de ne plus faire intervenir des intervenants extérieurs au club, laquelle a été prise en application du règlement intérieur de l’association et pour le respect des règles de sécurité. Ils exposent également que le conflit est né en raison du constat du non-respect de son contrat de travail par le demandeur qui travaillaitun nombre de jours inférieur à celui prévus au contrat. Ils indiquent enfin que c’est M. [F] [G] qui a été agressé par M. [V] [W] [K] au cours d’une altercation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en découle que la responsabilité d’une personne pour faute ne peut être engagée que si la preuve est rapportée de l’existence d’une faute commise par cette personne, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’un et l’autre.
Sur la faute et les responsables
A titre préliminaire, le tribunal relève que toutes les attestations produites tant par le demandeur que par les défendeurs et rédigées par des personnes n’ayant pas assisté aux faits litigieux seront jugés non pertinentes à la résolution du litige, ces déclarations étant exclusivement fondées sur la notoriété ou le caractère personnel des parties en cause, et dès lors dépourvues de force probante s’agissant des faits à établir.
Il ressort des attestations versées aux débats de plusieurs témoins ayant assisté aux faits les éléments suivants :
le 3 février 2023 durant le cours dispensé par M. [V] [W] [K] [W], M. [S] [G] est intervenu au début du cours en demandant l’exclusion de quatre élèves venant d’autres clubs.
Le professeur assistant expose que M. [S] [G] avait un « comportement violent et incivique contraire à tous les préceptes du code moral des arts martiaux » et indique qu’il avait « un comportement gestuel et verbal agressif et irrespectueux envers le professeur qui m’a choqué ainsi que les autres personnes présentes à ce moment » (pièce 16).
Un autre témoin ayant assisté au cours explique " qu’ils étaient en train de faire le salut lorsque M. [S] [G] interrompt le professeur « concernant la venue d’intervenants extérieurs au club. Il reporte que » M. [S] [G] en colère sorti du tatami pour s’enfermer dans un bureau en claquant la porte, puis peu après ressort pour prendre une table la tire et la balance dans le bureau en reclaquant la porte avec agressivité ". Il indique n’avoir jamais vu M. [S] [G] aussi colérique que ce jour-là, « il faut dire que le karaté est un art martial où on apprend la maîtrise de soi, la discipline et le respect, ce qui n’a pas été le cas et cela a choqué tous les adhérents ». (Pièce 13)
Un autre professeur assistant témoigne qu’au moment du salut initial et devant tous les adhérents, M. [S] [G] est intervenu et a déclaré ne plus accepter de pratiquants extérieurs et quitté le tatami, en claquant la porte du bureau puis traînant bruyamment une table. (piece 17)
Le 13 février 2022, il ressort des attestations que Mme [H] [G] a hurlé « le cours est annulé » alors que M. [V] [W] [K] tentait de commencer son cours. Il est relaté que Mme [H] [G] a dit « c’est moi la présidente, tu es viré », « je vais appeler la police ». Il ressort des attestations que M. [S] [G] a incité les élèves présents à quitter le cours (pièce 17 et pièce 26). Il est par ailleurs indiqué que M. [S] [G] et M. [F] [G] ont donné des consignes contraires à celles du professeur.
Un ancien élève du club présent ce jour-là confirme avoir vu Mme [H] [G] interrompre le cours de M. [V] [W] [K] et indiquer aux enfants que le cours était annulé (pièce 14).
Les témoins soulignent à cet égard que les consignes données par les consorts [G], consistant à renvoyer les enfants du cours alors que les parents n’étaient pas présents, étaient contraire à leur sécurité.
Le 6 mars 2023, il n’est pas contesté qu’une altercation entre M. [F] [G] et M. [V] [W] [K] a eu lieu durant ce cours. M. [V] [W] [K] considère que M. [F] [G] a été agressif en premier lieu en levant la main sur lui et que lui-même ne l’aurait bloqué qu’en se défendant et en le plaquant contre le mur. Au contraire, M. [F] [G] considère que M. [V] [W] [K] l’a attaqué en premier lieu.
Ce même jour, M. [F] [G] a porté plainte contre M. [V] [W] [K] auprès du commissariat d'[Localité 5] pour violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours.
Le 7 mars 2023, M. [S] [G] a envoyé un SMS aux adhérents, aux parents d’élèves et au président de l’association COMA dans les termes suivants :
« Chers adhérents, compte tenu du grave incident qui s’est produit le 6 mars 2023 pendant le cours des enfants, nous vous informons que les cours sont suspendus jusqu’à nouvel ordre afin de nous permettre de gérer au mieux cette situation. En effet, [V] [W] [K] a physiquement agressé un des adhérents. Une plainte a été déposée et l’éducateur est actuellement en garde à vue ".
Le 12 mars 2023, M. [S] [G] a envoyé un nouveau SMS aux parents d’élèves, aux adhérents dans les termes suivants :
« par ailleurs, les parents dont les enfants ont été brutalisés par les éducateurs sportifs sont priés de bien vouloir nous écrire un courrier relatant les faits. Nous sommes sincèrement désolés que ces incidents se soient déroulés devant vos enfants et sachez que nous interdisons l’accès au dojo à ce professeur. Bien cordialement, le président de section, M. [S] [G] [G] ".
M. [S] [G] ne conteste pas avoir envoyé ces SMS. Il ressort des pièces versées aux débats qu’au moins un des parents d’élèves, des adhérents et le président du COMA ont été destinataires de ces messages.
Le 15 mars 2023, le conseil d’administration de l’association a pris la décision d’exclure toute la famille [G] en indiquant que " depuis la rentrée de septembre 2022, la situation envers les parents des adhérents et les adultes adhérents se dégradent à chaque entraînement, entraînant des cris, injures de la part de madame [H] [G] envers certains parents et adhérents adultes ainsi qu’envers des éducateurs sportifs salariés du COMA " (Piece 9).
Sur ce, s’agissant des faits du 3 février 2023, M. [S] [G] explique qu’en tant dirigeant de fait, il voulait mettre fin à un usage dans un souci de sécurité et de responsabilité notamment vis-à-vis des assurances.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe un usage de longue date au sein du club d’inviter des intervenants ou des élèves extérieurs, que l’assurance couvrait ces interventions, la responsabilité du club ne pouvant dès lors être engagée.
Aussi, l’intervention de M. [S] [G] lors du cours du 3 février 2023 relève d’une décision injustifiée alors qu’il n’était en outre, pas encore le président formellement élu. Il est également établi qu’il a mis en cause l’autorité de M. [V] [W] [K] devant ses élèves.
Lors du cours du 12 mars 2023, il ressort des faits que l’attitude de M. [S] [G] et Mme [H] [G] est constitutive d’une faute dans la mesure où cette attitude a dénigré le professeur pendant son cours.
Sur l’altercation, il ressort des témoignages et notamment d’un élève ayant assisté au cours que M. [F] [G] aurait volontairement provoqué M. [V] [W] [K], déroulement des faits confirmé par le professeur assistant présent au cours.
Les défendeurs versent aux débats un procès-verbal de constat de certaines scènes de l’altercation filmée. Il en ressort que compte tenu des déclarations contradictoires de chaque partie, il est difficile de déterminer avec exactitude la part de responsabilité de chaque intervenant, et notamment qui était à l’origine de l’agression.
Il est relevé toutefois que l’enquête pénale a été classée sans suite, dès lors qu’elle n’a pas pu établir clairement le déroulement des agissements de M. [F] [G] et de M. [V] [W] [K] et les preuves sont insuffisantes quant aux violences alléguées par M. [F] [G].
S’agissant des SMS envoyés par M. [S] [G], les défendeurs exposent avoir envoyé ces messages pour alerter les parents à la demande de la mairie mais ils ne rapportent pas la preuve de l’intervention de cette dernière.
Au contraire, la présentation partielle des faits dans ces messages et les détails inutiles tendant à accabler M. [V] [W] [D], alors que ces faits n’étaient pas établis, étaient de nature à discréditer le professeur, qui s’est senti légitiment diffamé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les agissements de M. [S] [G] et Mme [H] [G] sont constitutifs des faits de dénigrement, d’humiliation et de diffamation à l’égard de M. [V] [W] [K] portant ainsi atteinte à sa notoriété et remettant en cause son autorité auprès de ses élèves.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme [N] [G] soit impliquée dans un fait fautif à l’égard de M. [V] [W] [K], de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue.
S’agissant de Mme [O] [G] à qui M. [V] [W] [K] reproche d’avoir délibérément filmé l’altercation pour le diffamer, le demandeur évoque la publication de la vidéo sur le site internet que les défendeurs auraient créé, sans toutefois en justifier. Il en résulte qu’aucune faute de Mme [O] [G] n’est caractérisée à l’égard de M. [V] [W] [K].
S’agissant de l’attitude de M. [F] [G], compte tenu de ce qui précède sur l’altercation, la caractérisation d’un comportement agressif à l’égard de M. [V] [W] [K] n’est pas démontrée.
Sur le préjudice et le lien de causalité
S’agissant du préjudice subi et de son lien de causalité avec la faute de M. [S] [G] et Mme [H] [G], M. [V] [W] [K] expose que le comportement des défendeurs a généré un important stress, puisqu’il ne savait pas si ces derniers allaient intervenir à chacun de ses cours et provoquer des incidents. Il explique en outre, avoir craint d’être licencié.
En l’espèce, il est incontestable que le comportement de M. [S] [G] et Mme [H] [G] a été préjudiciable à M. [V] [W] [K] dont l’état d’anxiété est établi par le certificat médical du 13 septembre 2023.
En conséquence, il apparaît justifié de condamner M. [S] [G] et Mme [H] [G] chacun à verser à M. [V] [W] [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande reconventionnelle de M. [F] [G] qui considère avoir été attaqué et fait état de marque de type griffure rouge autour du cou :
Il n’existe aucun élément permettant d’établir la faute de M. [V] [W] [D], et M. [F] [G] ne justifie pas au surplus des marques alléguées, sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
M. [S] [G], Mme [H] [G] et Mme [O] [G] et Mme [N] [G] sollicitent une demande indemnitaire au titre du préjudice moral sans caractériser de faute à l’égard de M. [V] [W] [K] et ni leur préjudice moral.
Dans ces conditions, leur demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [S] [G] et Mme [H] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [S] [G] et Mme [H] [G], seront condamnés in solidum à payer à M. [V] [W] [K] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à M. [V] [W] [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Mme [H] [G] à payer à M. [V] [W] [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [V] [W] [K] de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [F] [G], Mme [O] [Z] et Mme [N] [Z],
DEBOUTE M. [S] [G], Mme [H] [G], M. [F] [G], Mme [O] [Z] et Mme [N] [Z] de leur demande indemnitaire à l’encontre de M. [V] [W] [K],
CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [H] [G] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [H] [G] à payer à M. [V] [W] [K] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 16 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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