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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNQS
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE C/ [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
en présence de : Madame [R] [L], Auditeur de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOULLOUD
le : 28.11.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [F]
le : 28.11.2025
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, dont le siège social est sis Place Estrangin Pastré – B.P. 108 – 13254 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE, elle-même substituée par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [C] [F]
née le 31 Octobre 1973 à BAGNOLS SUR CEZE (30200),
demeurant 383, route de Flevieu – 38670 CHASSE-SUR-RHONE
non comparante
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 août 2023, la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (ci-après dénommée « CEPAC ») a consenti à Madame [C] [F] un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédit, d’un montant de 30 000 euros remboursable en 120 mensualités de 338,18 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 6,34 % (taux annuel effectif global de 6,76 %).
Se prévalant d’échéances impayées, la société CEPAC a adressé à Madame [C] [F], le 3 juin 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception (distribué le 8 juin 2024) la mettant en demeure de régler la somme de 2 346,06 euros dans un délai de 15 jours. Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2024 (pli avisé non réclamé), la société CEPAC a informé Madame [C] [F] de la déchéance du terme la mettant en demeure de payer la somme de 31 055,03 euros sous 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société CEPAC a assigné Madame [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de, au visa de l’article R 632-1 du code de la consommation et des articles 1103 ,1342-10 et 1353 et suivants du code civil :
Déclarer la demande de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse bien fondée et en conséquence,
Condamner Madame [C] [F] à payer à la requérante la somme de 31 055,03 euros outre intérêts au taux de 6,33 % à compter du 8 juillet 2024,
Ordonner en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [C] [F] à payer à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [C] [F] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 mai 2025, la société CEPAC, valablement représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Madame [C] [F] régulièrement assignée par acte remis à étude, après vérification de son domicile, n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 11 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 octobre 2025 afin que les parties produisent leurs observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, en application de l’article L314-26 du code de la consommation, sur les éventuelles causes de déchéance des intérêts, notamment sur l’absence du justificatif de la notice d’assurance imposé par l’article L312-29 du code de la consommation et réservé les demandes et les dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, la Société CEPAC, représentée par son conseil, dépose son entier dossier.
La défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’historique comptable et le tableau d’amortissement, il apparaît que la SA CEPAC a nécessairement engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé puisque la première échéance appelée l’a été le 04 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 26 février 2025 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CEPAC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, la demanderesse fonde ses demandes sur un contrat de crédit en date du 30 août 2023 soumis aux dispositions des articles L312-2 et suivants du Code de la Consommation.
Il est établi que suivant offre préalable acceptée le 30 août 2023, la SA CEPAC a consenti à Madame [C] [F] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 30 000 euros remboursable en 120 mensualités de 338,18 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 6,34 % (taux annuel effectif global de 6,76 %).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier
de preuve,
— le document d’information sur le regroupement de crédits et la liste des crédits
faisant l’objet d’un regroupement,
— la notice d’assurance, étant relevé que celle-ci est bien signée électroniquement le
30 août 2023,
— l’adhésion à l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par
l’emprunteur et les justificatifs de celle-ci,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance.
La SA CEPAC justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [C] [F]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA CEPAC s’établit comme suit au 8 juillet 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 28 158,63 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES : 2 896,40 euros
TOTAL : 31 055,03 euros
Soit une somme totale de 31 055,03 euros au paiement de laquelle Madame [C] [F] sera condamnée avec intérêts au taux de 6,33%, conformément à la demande de l’établissement de crédit, ce à compter du 8 juillet 2024.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation ou des opérations assimilées comme en l’espèce, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [C] [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA CEPAC formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction et par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DÉCLARE la SA Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse recevable en ses demandes;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la SA Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse la somme de 31 055,03 euros, avec intérêts au taux de 6,33%, à compter du 8 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la SA Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VIENNE le 28 novembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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