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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er août 2025, n° 25/02826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02826 – N Portalis DB2H-W-B7J-3CN6
Ordonnance du : 01 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Avner AZOULAY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 24/07/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [U] [J]
né le 30 Juin 1972
Vu la requête en date du 29 Juillet 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 29 Juillet 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29/07/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [U] [J] assisté de Me ROMANET-DUTEIL Isabelle , avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M] [X], médecin de l’établissement, en date du 28/07/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [J] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 01 Août 2025
Le Juge
Avner AZOULAY
N RG 25/02826 – N Portalis DB2H-W-B7J-3CN6
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [U] [J] le 01 Août 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me ROMANET-DUTEIL Isabelle le 01 Août 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 01 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Août 2025.
Le Greffier,
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