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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 15 déc. 2025, n° 22/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01229 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6IC
AFFAIRE : [H] / [O]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] [H]
né le 15 Mai 1981 à MACON (71000)
de nationalité Française
37 route de Bey
01290 BIZIAT
représenté par Maître Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN et ayant pour avocat plaidant Maître Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND, avocat au barreau de MACON
DÉFENDERESSE
Madame [L] [D] [O] épouse [H]
née le 24 Octobre 1981 à MACON (71000)
de nationalité Française
599 route des Gambys
01380 ST CYR SUR MENTHON
représentée par Maître Jean Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’AIN et ayant pour avocat plaidant Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000859 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [H] [K] et de Madame [O] [L] épouse [H] a été célébré le 27 octobre 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de VONNAS (01) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [R] [H] [O] né le 28 août 2012 à DIJON (21)
— [G] [H] [O] né le 28 août 2012 à DIJON (21)
— [S] [H] [O] né le 26 janvier 2016 à MACON (71)
Par demande introductive d’instance en date du 17 mars 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 7 avril 2022, Monsieur [H] [K] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs.
Dans ses premières conclusions au fond, il a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 242 du code civil (pour faute).
Madame [O] [L] épouse [H] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 13 avril 2022.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération conjugale.
Par ordonnance de mesures provisoires du 24 mai 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire
— attribué à Monsieur [H] [K] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit,
— attribué à Monsieur [H] [K] la gestion du bien commun sis BIZIAT à charge d’en rendre compte tous les 6 mois et de partager par moitié l’éventuel reliquat , à charge de compte
— attribué à Madame [O] [L] épouse [H] la jouissance provisoire du DUSTER à charge de compte,
— dit que Monsieur [H] [K] devra assumer le règlement provisoire du prêt (1335 euros par mois) afférent à l’intégralité du bien immeuble sis BIZIAT (domicile conjugal, entrepôt et locations) à charge de compte,
— Dit que Madame [O] [L] épouse [H] devra assurer le règlement provisoire du leasing afférent au DUSTER à charge de compte,
— ordonné une enquête sociale
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs
— fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile du père,
— accordé des droits de visite et d’hébergement classique à la mère,
— mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 360 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 120 euros par enfant
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [O] [L] épouse [H] le 23 avril 2025 et par Monsieur [H] [K] le 31 mars 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 prorogé au 15 décembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 246 du code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute »
Si la demande pour faute n’est pas accueillie, le juge prononce le divorce pour altération du lien conjugal sans que le délai d’un an soit exigé conformément à l’article 238 al 3 du Code Civil.
En vertu de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune».
Monsieur [H] [K] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse. Il lui reproche :
— une relation adultère avec Monsieur [B] depuis novembre 2021, compagnon avec qui elle vit depuis août 2022
— d’avoir été particulièrement agressive et violente avec son époux, de même qu’avec le fils aîné de ce dernier, [N] issu d’une précédente relation
— d’avoir quitté le domicile conjugal en ayant vidé le domicile commun de la plupart des biens du couple et en laissant le logement dans un état pitoyable
Madame [O] [L] épouse [H] reconnaît avoir quitté le domicile conjugal le 19 février 2022 et entretenir une relation avec Monsieur [B] mais postérieurement à la séparation entre les époux dont la séparation de corps était effective depuis plusieurs mois, le couple n’ayant plus d’intimité. Elle expose qu’à la fin de la vie commune, elle vivait dans une chambre en raison du harcèlement de l’époux et de son comportement irrespectueux.
Monsieur [H] [K] produit aux débats un rapport de détective privé dont il ressort qu’entre le 26 janvier 2022 et le 12 février 2022, Madame [O] [L] épouse [H] et Monsieur [B] ont été vus à plusieurs reprises échangeant des gestes intimes, et notamment le 12 février 2022, journée au cours de laquelle il a été constaté que Madame [O] [L] épouse [H] et Monsieur [B] se sont rejoints à proximité de l’hôtel formule 1, se sont promenés ensemble en s’embrassant et se tenant la main, et sont restés à l’intérieur de l’hôtel durant quatre heures.
Il en résulte que les faits d’adultère sont établis dans la mesure où Madame [O] [L] épouse [H] les reconnaît, qu’il a été constaté qu’elle entretenait une relation sentimentale avec Monsieur [B] en janvier 2022, ce qui laisse supposer que celle-ci a débuté avant cette date, alors que l’instance en divorce n’était pas encore introduite.
Si Madame [O] [L] épouse [H] produit aux débats une attestation de séparation signée par les deux époux au 5 décembre 2021, et une attestation de consentement pour que Madame [O] [L] épouse [H] quitte le domicile conjugal le 23 janvier 2022, il convient cependant de noter que l’adultère de Madame [O] [L] épouse [H] est établi alors qu’aucune procédure de divorce n’était encore introduite, outre le fait qu’une séparation physique ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre.
Il convient enfin de relever que, dans l’enquête sociale diligentée par le juge aux affaires familiales, Madame [O] [L] épouse [H] a déclaré une mise en couple avec Monsieur [B] en novembre 2021.
En outre, Madame [O] [L] épouse [H] ne produit aucun élément démontrant le harcèlement dont elle aurait fait l’objet de la part de Monsieur [H] [K], ni son comportement irrespectueux.
S’agissant des autres griefs, Monsieur [H] [K] produit aux débats l’attestation de son fils, [N] né en 2006, déclarant avoir été victime de violences physiques de la part de sa belle-mère, notamment avec un martinet, qu’il a cessé en conséquence de se rendre chez son père durant quatre ans, que depuis le départ du domicile conjugal de Madame [O] [L] épouse [H], il revoit son père et ses petits-frères et que tout se passe bien. Les propos de [N] sont confirmés par l’attestation de sa mère, Madame [P] [A].
S’agissant du fait que Madame [O] [L] épouse [H] aurait vidé le domicile commun de la plupart des biens du couple et en laissant le logement dans un état pitoyable, Monsieur [H] [K] produit des photos sans force probante.
Les deux premiers griefs invoqués sont avérés, ces faits imputables à Madame [O] [L] épouse [H] constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu’exigées par l’article 242 du code civil. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [H] [K].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Monsieur [H] [K] demande la condamnation de Madame [O] [L] épouse [H] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Madame [O] [L] épouse [H] s’y oppose.
Il fait valoir que la relation adultère de Madame [O] [L] épouse [H], le fait qu’elle ait déserté le domicile conjugal pour vivre cette relation en lui laissant la charge des enfants a eu une répercussion importante sur son état de santé physique et psychologique. Il a ainsi perdu beaucoup de poids et a dû être pris en charge par un psychothérapeute et placé sous antidépresseurs.
Il justifie d’une ordonnance en date du 17 février 2022 lui prescrivant du L’OXAZEPAM et du PROMETHAZINE.
Les fautes de Madame [O] [L] épouse [H] étant établies comme décrit précédemment et considérant que la découverte d’un adultère cause nécessairement un préjudice morale, elle sera condamnée à payer à Monsieur [H] [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Madame [O] [L] épouse [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux».
Madame [O] [L] épouse [H] sollicite la désignation de Me Maître [T] [I] [J], Notaire à PARAY LE MONIAL 71600.
Cette demande relève de la compétence du juge liquidateur, elle sera déclarée irrecevable.
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge »
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent à faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 19 février 2022, date du départ du domicile conjugal de Madame [O] [L] épouse [H].
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 19 février 2022 conformément à leur volonté, et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Conformément à l’article 388-1 du code de procédure civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023, il y a lieu de constater que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat.
Sur la demande d’audition des mineurs
Madame [O] [L] épouse [H] transmet trois courriers de demande d’audition rédigés par les enfants.
Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande en cours de délibéré et les enfants ont été entendus le 6 novembre 2025.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-11, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre» .
Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Toutefois, l’intérêt de l’enfant doit prévaloir.
Monsieur [H] [K] sollicite le maintien des mesures provisoires. Il fait valoir que les enfants ont acquis un rythme et un apaisement qui leur convient, qu’ils sont épanouis chez lui et que Madame [O] [L] épouse [H] présente toujours des capacités éducatives contestables. Il expose qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de changer leur rythme de garde, [R] et [G] étant des enfants particulièrement fragiles et en grande difficulté scolaire. Il fait valoir avoir organisé son emploi du temps professionnel et se libérer tous les soirs pour récupérer les enfants à la sortie des classes de même que le mercredi après-midi alors que Madame [O] [L] épouse [H] qui travaille seule et effectue des prestations de service à domicile, n’est pas en mesure, au vu de ses horaires de travail, de s’occuper sereinement des enfants.
Il ajoute que le conflit parental est toujours aussi exacerbé, empêchant ainsi la mise en place d’une résidence alternée et que Madame [O] [L] épouse [H] se désintéresse de la scolarité ne participant à aucune réunion scolaire que ce soit en primaire ou désormais au collège.
Il rappelle que Madame [O] [L] épouse [H] a eu un comportement inadapté, violent et agressif dans les jours précédents son départ du domicile conjugal avec lui mais aussi les enfants, ce qui a particulièrement perturbé les enfants. Il rappelle qu’elle consommerait des stupéfiants et indique que si les enfants ont demandé, devant l’enquêtrice sociale, la remise en place de la résidence alternée, c’est en raison des propos de leur mère qui a agité la menace d’un placement en foyer et une séparation de la fratrie.
Enfin, il expose le fait que les enfants évoquent toujours des cris et des réprimandes au domicile de la mère à l’issue des fins de semaines et des vacances.
Madame [O] [L] épouse [H] sollicite une résidence alternée conformément à la demande de ses enfants.
Les enfants ont été entendus le 6 novembre 2025. Monsieur [H] [K] a transmis une note en délibéré par voie de RPVA le 12 novembre 2025 aux termes de laquelle il confirme la manipulation des enfants par la mère (menace d’être placés s’ils ne demandent pas une résidence alternée), il avance la nécessité de maintenir la stabilité des enfants qui sont des enfants particulièrement fragiles. Madame [O] [L] épouse [H] a transmis une note en délibéré par voie de RPVA le 14 novembre 2025 aux termes de laquelle elle confirme sa demande de résidence alternée.
Au soutien de leur demande, les parents produisent de nouveau des attestations contradictoires remettant en cause les capacités éducatives de l’autre parent, le décrivant comme violent et inadapté sur le plan éducatif, et confirmant l’épanouissement des enfants chez chaque parent.
Il convient tout de même de relever, d’une part que, le juge de la mise en état avait accordé la résidence principale au père au vu des attestations produites par Monsieur [H] [K], décrivant Madame [O] [L] épouse [H] comme une mère violente et toxicomane, et dans l’attente du retour de l’enquête sociale, que Monsieur [H] [K] qui décrit encore Madame [O] [L] épouse [H] comme une mère inadaptée et violente n’a pour autant jamais, depuis 2022, demandé la réduction de son droit de visite et d’hébergement. D’autre part, il ressort du rapport d’enquête sociale que les enfants, en 2022, étaient demandeurs de la mise en place d’une résidence alternée bien qu’il soit constaté que ces derniers étaient également soumis à un fort conflit parental, notamment de la part de Monsieur [H] [K] qui « reste dans un discours dénigrant vis-à-vis de la mère même quand les enfants sont à proximité » sans prendre en compte la parole de ces derniers. Enfin, il ressort du rapport de la CRIP établi le 20 décembre 2022 l’existence d’un conflit parental majeur mais aussi des réponses éducatives inadaptées de chaque côté.
Lors de leur audition, le 6 novembre 2025, les trois enfants ont confirmé leur volonté de vivre une semaine sur deux chez chaque parent. Cette audition n’a bien évidemment pas permis de confirmer ou d’infirmer les propos de Monsieur [H] [K], comme quoi les enfants seraient manipulés par leur mère (menace d’être placée en foyer s’il ne demande pas une résidence alternée), mais il convient tout de même de relever que [S] a semblé particulièrement attristé dans le fait de ne voir sa mère qu’un week-end sur deux.
Enfin, si Monsieur [H] [K] argue du conflit parental pour s’opposer à une résidence alternée, il convient de relever que les enfants sont en résidence principale chez le père depuis maintenant trois ans et que, pour autant, le conflit parental est toujours aussi présent.
Au vu de ces éléments dans l’intérêt des enfants, et de la nécessité de faire évoluer la situation, il sera fait droit à la demande de résidence alternée de Madame [O] [L] épouse [H]. En revanche, l’alternance des vacances scolaires tels que fixée par l’ordonnance de mesures provisoires pour les vacances scolaires de Noël et d’été sera maintenu avec un partage par quart tout de même pour l’été.
La présente décision sera transmise au Procureur de la République de BOURG-EN-BRESSE en vue d’une saisine de la CRIP compte tenu du conflit parental patent depuis 2022.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Monsieur [H] [K] sollicite une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant.
Madame [O] [L] épouse [H] sollicite le partage par moitié des frais de scolarité, frais de cantine, frais d’activités extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux restés à charge, permis de conduire qui feront l’objet d’un accord préalable entre les parents.
Compte tenu de la mise en place d’une résidence alternée, il sera fait droit à la demande de Madame [O] [L] épouse [H].
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
L’épouse sollicite la condamnation de Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [L] épouse [H] , les frais irrépétibles de l’instance, y compris les dépens, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 mai 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Madame [O] [L] épouse [H] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [H] [K] [M]
né le 15 mai 1981 à MACON (71)
ET DE
Madame [O] [L] [D] épouse [H]
née le 24 octobre 1981 à MACON (71)
mariés le 27 octobre 2012 à VONNAS (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Condamne Madame [O] [L] épouse [H] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Constate que Madame [O] [L] épouse [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Déclare irrecevable la demande de Madame [O] [L] épouse [H] de désignation de Me Maître [T] [I] [J], notaire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 février 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’audition des mineurs en date du 6 novembre 2025,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe, à compter du 5 janvier 2026, la résidence des enfants alternativement aux domiciles du père et de la mère selon des modalités déterminées à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : En dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les vacances scolaires de Toussaint, d’Hiver et de Printemps : une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère (par référence à la numérotation des semaines dans le calendrier),
Dit que pendant les vacances scolaires de Noël : le père accueillera les enfants la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires et la mère la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Dit que pendant les vacances d’été : le père accueillera les enfants les premiers et troisièmes quarts les années impaires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires et la mère les premiers et troisièmes quarts les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
Précise que les dates de vacances scolaires sont celles de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
À charge pour le parent dont la période de résidence commence d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre,
Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant,
Condamne les parents à partager par moitié les frais de scolarité, frais de cantine, frais d’activités extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux restés à charge, permis de conduire qui feront l’objet d’un accord préalable entre les parents,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Déboute Madame [O] [L] épouse [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [O] [L] épouse [H] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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