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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 8 janv. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ] CHEZ [ 21 ] ( 4129024840 ), Société [ 15 ] ( 28968001756151 ), S.A. [ 11 ] ( 41582945929005 , 41582945924100 ), Société [ Adresse 14 ] ( 51358048531100 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7MH /
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7MH
N° MINUTE : 26/00004
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [L]
née le 05 Décembre 1993 à [Localité 30]
[Adresse 6]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
[16] (73116995170, 73123325302)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [Z] (aide familiale)
[Adresse 1]
comparante en personne
Société [Adresse 14] (51358048531100)
Chez [Localité 22] Contentieux, service surendettement,
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [15] (28968001756151)
Chez [28], [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [11] (41582945929005, 41582945924100)
Chez [Localité 22] Contentieux, service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [26] CHEZ [21] (4129024840)
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [27] (4128300361)
Chez [21]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7MH /
S.A.S. [23] (227059738)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [29] (T12578967)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 17] (28133788087)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [19] (2165743)
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [H] [X], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2024, Mme [J] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 20] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 novembre 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [J] [L].
Lors de sa séance du 25 février 2025, la commission a préconisé la suspension de l’exigibilité de ses créances pendant une durée de douze mois et la restitution du bien faisant l’objet d’une location avec option d’achat (LOA).
Mme [J] [L] a été notifiée de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 mars 2025 et les a contestées par le même biais le 1er avril 2025. Elle a fait valoir que son véhicule lui était absolument nécessaire pour se rendre au travail, compte tenu de son emploi dans une blanchisserie jusqu’au 31 mai 2025 avec une possibilité de contrat à durée indéterminée, de l’éloignement géographique existant entre le lieu de son emploi et son logement, situé à la campagne, et de son impossibilité de réaliser un micro-crédit eu égard à la récence de son dossier de surendettement et à son inscription au fichier des incidents de paiement.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 décembre 2025.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, les [Adresse 13] ont rappelé le montant de leurs créances.
À l’audience, Mme [J] [L] confirme les termes de sa contestation, mentionnant que les échéances de sa LOA, fixées à 186 euros par mois, étaient parfaitement respectées.
Mme [Z] [F] explique qu’elle souhaite simplement que sa créance lui soit payée.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [J] [L] a reçu notification de la décision de la commission le 5 mars 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er avril 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
Mme [J] [L] est âgée de 32 ans.
Ses revenus actualisés s’élèvent à 1 993,72 euros et se décomposent comme suit :
Salaire 1 707,06 euros
Aide au logement 78 euros
Prime d’activité 208,66 euros
Total 1 993,72 euros
Elle vit seule et n’a personne à sa charge.
La quotité saisissable s’établit à 473,94 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par le débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 123 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 632 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 121 euros
assurance habitation)
Loyer 429,09 euros
LOA 186 euros
Total 1 491,09 euros
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est de 502,63 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, aucun des courriers adressés par les créanciers de Mme [J] [L] ne répondent à ces exigences. Ils ne seront donc pas pris en compte, à l’exception du courrier de la [12], qui relève la diminution de ses créances. En effet, ce courrier étant favorable à la débitrice car diminuant son endettement, il y a lieu d’en tenir compte en tout état de cause.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit conformément à l’état des créances réalisé par la commission de surendettement le 8 avril 2025, lequel sera annexé au présent jugement, à l’exception des créances de la [12], fixées ainsi qu’il suit :
— 73116995170 : 3 047 euros,
— 73123325302 : 1 733 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 473,94 euros au remboursement de ses dettes.
Par ailleurs, elle n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 47 mois, afin de permettre le redressement de Mme [J] [L].
Afin de ne pas aggraver sa situation financière, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, toutes les dettes seront réglées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [J] [L]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [J] [L] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l'[Localité 20] le 25 février 2025 ;
FIXE les créances n° 73116995170 et 73123325302 de la [12] aux sommes respectivement de 3 047 euros et 1 733 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que les dettes de Mme [J] [L] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 20] dans son état des créances en date du 8 avril 2025, lequel est annexé au présent jugement, à l’exception des créances n° 73116995170 et 73123325302 de la [12], fixées aux sommes respectivement de 3 047 euros et 1 733 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [J] [L] sur 47 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit qu’à l’issue toutes les dettes seront réglées ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er mars 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [J] [L] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [J] [L] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Mme [J] [L] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [L] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à Mme [J] [L], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [10], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [J] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 20].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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