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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 juin 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT DES DELAIS DE GRÂCE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIWU
Code NAC : 78A
ENTRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS (75017), représentée par son recouvreur, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social situé [Adresse 5] à [Adresse 13] (75020), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION [F] [Localité 9] IV en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions de Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement,
Lui-même venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION VICTOR [Localité 9] I en vertu d’un bordereau de cession de créances du 02 décembre 2021 soumis aux dispositions de Code monétaire et financier,
Lui-même venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 31 juillet 2017, soumis aux dispositions de Code monétaire et financier.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
S.C.I. LUCIE-IMMO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 484 385 158, dont le siège social est situé [Adresse 10] à LE PORT-MARLY (78560), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Abdelmajid BELLOUTI de la SELARL BELLOUTI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pauline REY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MARLY SOLEIL SIS [Adresse 6] À LE PORT [11] (78160), représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 3] MARLY-LE-ROI [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15] SUD, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 1].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 30 avril 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 juin 2024 à la SCI LUCIE IMMO par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS (FCT ABSUS) en recouvrement de la somme de 113.191,82 euros arrêtée le 22 février 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 21 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 (volume 2024 S numéro 91),
Vu l’assignation délivrée à la débitrice saisie le 24 juillet 2024 pour l’audience du 2 octobre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 30 juillet 2024 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été successivement renvoyée à plusieurs reprises.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025 par RPVA, la SCI LUCIE IMMO sollicite que :
L’action du FCT ABSUS soit déclarée irrecevable Le FCT ABSUS soit débouté de ses demandesA titre subsidiaire :
La SCI LUCIE IMMO puisse bénéficier d’un délai de paiement de 24 moisA titre infiniment subsidiaire :
La vente amiable du bien soit autorisée
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025 par RPVA, le FCT ABSUS demande que :
Le FCT ABSUS soit déclaré recevable en ses demandesLa SCI LUCIE IMMO soit déboutée de l’intégralité de ses demandesSoit ordonnée la vente du bien saisi
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Il était autorisé une note en délibéré jusqu’au 30 mai 2025 afin que le débiteur puisse justifier de la mise en vente du bien situé à [Localité 12] allégué.
Par note en délibéré du 19 mai 2025, le conseil de la SCI LUCIE IMMO a rapporté à la procédure un mandat de vente de bien immobilier situé à Paris et sollicite un renvoi.
Par note du 20 mai 2025, le conseil du FCT ABSUS s’oppose à la demande de renvoi.
Par note en délibéré du 28 mai 2025, le conseil du débiteur formule de nouvelles demandes qui n’entrent pas dans le cadre des éléments autorisés à fournir en délibéré auxquels le créancier y a répondu le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le FCT ABSUS poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Il sera également indiqué que la demande de renvoi réalisée par note en délibéré n’est pas recevable en ce que la procédure a été clôturée après les plaidoiries.
Sur la recevabilité de l’action du FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Il ressort de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il ressort de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SCI LUCIE IMMO soulève que le FCT ABSUS n’a pas communiqué le règlement du FCT ABSUS permettant de vérifier qu’il était valablement constitué au moment de la cession de créance et que la cession de créance est conforme au règlement, qu’il n’a pas communiqué les pouvoirs des signataires de l’acte de cession afin de déterminer s’ils avaient la capacité à engager la personne morale, que l’acte de cession n’a pas été communiqué en intégralité ce qui ne permet pas de vérifier que la créance de la SCI LUCIE IMMO a bien été cédée et enfin, qu’il n’a pas communiqué l’intégralité de l’acte de prêt sur lequel est fondé sa demande.
Le FCT ABSUS soutient qu’il n’a pas la personnalité morale mais qu’elle est représentée par sa société de gestion en l’espèce la société IQ EQ MANAGEMENT et a donc qualité à agir en recouvrement de sa créance et précise qu’aucune notification de cession de créance n’est obligatoire mais qu’elle doit être informée de l’entité en charge du recouvrement ce qui est le cas en l’espèce. Il ajoute qu’elle produit un procès-verbal de constat en date du 3 juillet 2024 attestant de la créance du FCT ABSUS en date du 20 décembre 2023 et qu’il était donc constitué au jour de la cession et qu’elle est conforme au règlement. Il précise que la cession de créance a été signée par Monsieur [F] [B] qui a reçu pouvoir de Monsieur [C] [Z], Président de la société EQUITIS GESTION et qui avait donc la capacité à agir. Il indique également que l’acte de cession est produit dans son intégralité avec l’extrait de la liste des créances cédées. Enfin, il ajoute que l’acte de prêt n’est pas produit car le titre exécutoire est un jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 février 2022.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments fournis que trois cessions de créances sont intervenues à savoir, une cession de créance entre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et le FCT VICTOR [Localité 9] 1, le 31 juillet 2017, une cession de créances entre le FCT VICTOR [Localité 9] 1 et FCT [F] [Localité 9] IV le 2 décembre 2021 et enfin une cession de créances entre le FCT [F] [Localité 9] IV et le FCT ABSUS le 21 décembre 2023. L’ensemble de ces cessions de créances, ainsi que les bordereaux sur lequel figure la créance de la SCI LUCIE IMMO cédée, ont été rapportés en procédure.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat du 3 juillet 2024, retranscrivant une partie du règlement du FCT ABSUS, que le FCT ABSUS a été créé le 20 décembre 2023 soit antérieurement à la cession de créance intervenue le 21 décembre 2023 et qu’il s’agit juridiquement d’un fonds commun de titrisation.
En outre, le créancier poursuivant rapporte également à la procédure le pouvoir signé par Monsieur [C] [Z], Président de la société EQUITIS GESTION, à Monsieur [F] [B], afin qu’il puisse notamment signer une cession de créances datant du 3 juillet 2023 soit antérieurement à la cession de créances intervenue le 21 décembre 2023.
Enfin, si le FCT ABSUS ne fournit pas le contrat de prêt à l’origine de la créance, il rapporte bien en procédure les deux titres exécutoires qui fondent sa demande à savoir le jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 février 2022.
Dès lors, le FCT ABSUS a qualité à agir et est recevable en son action.
Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire de deux décisions :
Un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2021, signifié le 16 avril 2024 ;Un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 10 février 2022 signifié le 16 mars 2022.
Le décompte de la créance établi par le FCT ABSUS apparaît conforme aux causes du jugement à l’exception de la somme de 313,37 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 112.890,51 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 22 février 2024.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
La SCI LUCIE IMMO sollicite un délai de paiement sur 24 mois expliquant pouvoir verser une première mensualité à hauteur de 20.000 euros, puis 22 règlements de 1.000 euros et un dernier règlement de la somme restante. Il précise que Monsieur [E], est propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 12] de 34 m² actuellement donné en location dont il fournit une estimation à hauteur de 270.000-285.000 euros. Il rapporte en outre au débat l’avis d’imposition 2024 des époux à hauteur de 63.592 euros.
Le FCT ABSUS est opposé à la demande de paiement expliquant qu’il n’est pas justifié que la SCI LUCIE IMMO pourra régler notamment la dernière échéance à plus de 70.000 euros.
En l’espèce, il apparait clairement de l’ensemble de ces éléments que seule la vente du bien immobilier situé à [Localité 12] permettrait de conserver le bien saisi tout en apurant la dette du FCT ABSUS. C’est uniquement dans ces conditions que la demande de délai de paiement peut prospérer.
Dès lors, la proposition du débiteur saisi de régler la somme de 20.000 euros lors d’une première mensualité, puis des mensualités à hauteur de 1.000 euros, dans l’attente de la vente du bien immobilier de [Localité 12] et au maximum sur 22 mensualités et une 24ème mensualité à hauteur de 68.890,51 euros, apparait, dans ces conditions, réalisable.
Il sera fait droit à la demande de délai de grâce pour une durée de 24 mois conformément aux modalités ci-après énoncées dans le délibéré, avec imputation des paiements en priorité sur le capital.
À défaut de paiement d’une seule échéance, le créancier poursuivant pourra reprendre la procédure de saisie immobilière.
La SCI LUCIE IMMO sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
DÉCLARE recevable l’action intentée par le FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 112.890,51 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 22 février 2024.
AUTORISE la SCI LUCIE IMMO à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels : le 1er versement à hauteur de 20.000 euros, 22 versements à hauteur de 1.000 euros et un 24ème versement d’un montant de 68.890,51 euros, et ce avant le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
ORDONNE la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ce délai ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier poursuivant qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière sans autre formalité ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la reprise d’instance, soit après le respect de l’échéancier ci-dessus fixé, soit en cas de caducité de celui-ci ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer en date du 3 juin 2024, publié le 21 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, volume 2024 S n°91 ;
CONDAMNE la SCI LUCIE IMMO aux dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 20 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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