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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03611 – N Portalis DB2H-W-B7J-3KGD
Ordonnance du : 07 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 26.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [E] [B] [I]
né le 05 Juillet 1997
Vu la requête en date du 03 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 03 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [E] [B] [I] assisté de Maître LADRET Xavier, avocat de permanence,
En présence sur place de Madame [P] [N] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], serment préalablement prêté,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [Y], médecin de l’établissement, en date du 03.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [B] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [B] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Octobre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/03611 – N Portalis DB2H-W-B7J-3KGD
— Lecture faite du dispositif de l’ordonnance par Madame [P] [N] interprète en langue arabe,
L’interprète,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [E] [B] [I] le 07 Octobre 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître LADRET Xavier le 07 Octobre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 07 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Octobre 2025.
Le Greffier,
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