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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 janv. 2026, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01718 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A4Y
AFFAIRE : SOCIETE CIVILE PARNASSA C/ SAS BET ISOBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première
Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE PARNASSA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS BET ISOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré au 26 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [V] [R] de la SELARL BALAS [R] & ASSOCIES – 773 (grosse + expédition)
Maître [L] [D] de la SELARL STRIVE AVOCATS – 2339 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2022, la société PARNASSA a consenti à la SAS BET un bail commercial dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer hors taxes mensuel de 3 610 € par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 400 €. Ce bail a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2022 pour se terminer le 3 octobre 2025.
La SAS BET a quitté les locaux le 31 octobre 2024 après réalisation d’un état des lieux de sortie avec le bailleur.
Du retard subsistant dans le paiement des arriérés de loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 18 février 2025 au preneur, un commandement de payer la somme de 10 159,20 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 15 septembre 2025, la société PARNASSA a assigné en référé la SAS BET en :
* paiement de la somme de 71 530 € correspondant aux arriérés des loyers et charges impayés ainsi qu’aux loyers dus jusqu’au terme du bail
* paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société PARNASSA fait valoir que la SAS BET n’a pas réglé les arriérés des loyers et charges dus au 31 octobre 2024, a quitté de manière anticipée les lieux sans préavis, ne respectant ni le terme du bail ni les modalités de résiliation dudit bail.
La SAS BET, régulièrement citée par procès-verbal de vaines recherches, a constitué avocat et sollicité lors de l’audience du 27 octobre 2025 un renvoi pour conclure. Lors de l’audience du 8 décembre suivant, seul le demandeur était présent. L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Par courrier du 7 janvier 2026, le défendeur a sollicité une réouverture des débats, sans justifier d’aucun motif de son absence à l’audience. Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être constaté que la société PARNASSA ne mentionne pas dans l’acte introductif d’instance le fondement juridique invoqué sur la base duquel elle saisit le juge des référés.
Par ailleurs que la société PARNASSA sollicite des condamnations au fond au titre des inexécutions contractuelles et non pas provisionnelles.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la société PARNASSA à mieux se pourvoir.
La société PARNASSA à l‘origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyons la société PARNASSA à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société PARNASSA aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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