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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 18 nov. 2024, n° 22/06297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06297 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5L2
DEMANDERESSE :
FRANFINANCE LOCATION, SASU au capital social de 23.088.000,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 314 975 806, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W], entrepreneur individuel dont le numéro SIRET est 405 124 025 00017, demeurant [Adresse 7],
représenté par Me Marine HERVE-DEMOGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 10 Novembre 2022 reçu au greffe le 03 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame TAKENINT, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société AGILEASE a conclu, le 29 novembre 2018, avec Monsieur [B] [W], un contrat de location financière portant le numéro 10816, prévoyant la mise à disposition d’un photocopieur Olivetti moyennant le paiement de 63 loyers mensuels d’un montant unitaire de 500,00 euros HT, soit 630,67 euros TTC.
Le matériel a été dûment réceptionné par Monsieur [B] [W] le 6 février 2019.
Conformément aux conditions générales, la propriété dudit matériel grevé d’un contrat de location a été cédée à la SASU FRANFINANCE LOCATION.
Cette cession a été notifiée à Monsieur [B] [W] par courrier en date du 13 mars 2019.
Monsieur [B] [W] a été défaillant dans le règlement des loyers dus à compter du 1er mars 2020, de telle sorte que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2022, la société FRANFINANCE LOCATION l’a mis en demeure de lui régler les loyers dus sous huitaine, lui précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit.
En vain, si bien que le contrat a été résilié de plein droit le 25 avril 2022 selon notification faite par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [W].
Aux termes de ce même courrier, la société FRANFINANCE LOCATION l’a mis en demeure de régler les sommes dues et de restituer les matériels financés.
Sans davantage de résultat de telle sorte que, par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2022, la société FRANFINANCE LOCATION a fait assigner Monsieur [B] [W] devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues et la restitution du matériel financé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 novembre 2023, la société FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 313-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER la résiliation du contrat de location financière n° 001622970-00 conclu le 29 novembre 2018, intervenue le 25 avril 2022 ;
En conséquence de la résiliation,
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION les
sommes suivantes :
o 15.431,11 euros TTC au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022,
o 13.750,00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022.
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à restituer sous astreinte d’un montant de 1.500,00 euros TTC par mois de retard à compter de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION le matériel suivant :
o 1 Photocopieur Olivetti MF 3024, numéro de série RER8500061.
A l’adresse suivante : ETAMPES ENCHERES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender le matériel suivant en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, si besoin avec le concours de la force publique :
o 1 Photocopieur Olivetti MF3024, numéro de série RER8500061.
À titre subsidiaire, si le Tribunal était amené à prononcer la nullité du contrat de location financière,
DEBOUTER Monsieur [B] [W] de sa demande de restitution des loyers perçus au titre du contrat de location financière n°001622970-00,
DIRE ET JUGER les loyers perçus par la société FRANFINANCE LOCATION lui restant acquis au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de la jouissance des matériels financés ;
CONDAMNER Monsieur [B] [W], sous astreinte de 1.500,00 euros TTC par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
o1 Photocopieur Olivetti MF3024, numéro de série RER8500061 ;
A l’adresse suivante : ETAMPES ENCHERES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :
o1 Photocopieur Olivetti MF3024, numéro de série RER8500061 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de
2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur [B] [W] sollicite de voir :
Vu les Conditions Générales du contrat de location financière signé entre Monsieur [W] et la société AGILEASE le 29 novembre 2018
Vu le contrat de cession conclu le 13 mars 2019 entre la société AGILEASE et la société FRANFINANCE LOCATION
— DECLARER Monsieur [B] [W] recevable et bien fondé en son action ;
A titre principal,
Vu l’article 1112-1 du Code civil
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
— PRONONCER la nullité du contrat de location financière conclu le 29 novembre 2018 entre la société AGILEASE et Monsieur [W] pour cause de dol ;
— CONSTATER que la nullité dudit contrat de location financière sera opposable à la société FRANFINANCE LOCATION ;
— CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à verser à Monsieur [W] la somme de 11.162,89euros en remboursement des loyers déjà versés ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande de condamnation à hauteur de 15.431,11euros TTC au titre des loyers échus impayés, laquelle devra être réduite à 13.244,07euros ;
— JUGER que l’article 14.3 des Conditions Générales du contrat de location financière revêt la nature d’une clause pénale, que les indemnités prévues à l’article 14.3 ont un caractère manifestement excessif au regard du montant des loyers, de la durée du Contrat et du préjudice subi par la société FRANFINANCE LOCATION et qu’il y a lieu de les réduire à néant ou à tout le moins, à de plus justes proportions ;
— OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [W] en cas de condamnation pécuniaire à son encontre ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution du photocopieur objet du présent litige sous astreinte de 1.500euros TTC par mois de retard ;
— CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à verser la somme de 2.400euros à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de location financière conclu le 29 novembre 2018 entre la société AGILEASE et Monsieur [W] :
Monsieur [W] soutient pouvoir valablement opposer à la société FRANFINANCE LOCATION, à laquelle a été cédé le contrat de location financière, toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à la société AGILEASE, et en particulier la nullité du contrat pour vice du consentement.
Il rappelle qu’il est gérant d’un centre équestre et que ses principales missions sont l’entretien et l’entraînement des chevaux ; qu’au quotidien, il n’a besoin d’un photocopieur que très ponctuellement, pour en moyenne 50 copies par mois ; qu’il a été démarché le 29 novembre 2018, par la société MATECOPIE qui lui proposait de louer un photocopieur, moyennant la signature d’un contrat de location financière avec la société AGILEASE ainsi qu’un contrat de maintenance associé, en contrepartie du rachat sa vieille imprimante à un prix qui viendrait en déduction des loyers.
Il reproche à la société MATECOPIE de ne pas lui avoir exposé les risques financiers encourus en cas de non-paiement d’un seul terme du loyer et relève, à cet égard, que la taille de la police des Conditions Générales du contrat de location financière est si petite qu’elle est illisible ; qu’il a entièrement fait confiance à son interlocuteur sur la nature des engagements souscrits ; que s’il avait été mis en garde sur les termes de la clause résolutoire insérée au sein des Conditions Générales, il n’aurait pas signé le contrat de location financière pour un photocopieur dont il n’avait initialement pas besoin ; que, de même, s’il avait été mis en garde sur l’impossibilité de mettre un terme de manière anticipée au contrat de location financière et ce, quel que soit le motif, il n’aurait pas adhéré à un tel contrat, lequel est de surcroît totalement inadapté à ses besoins.
Il fait, encore, valoir que, conformément à l’article 1112-1 du Code civil, le devoir d’information mis à la charge de la société MATECOPIE portait sur les caractéristiques de l’opération de financement de la location financière, de telle sorte qu’elle a, à l’évidence, manqué à son devoir d’information précontractuel ; que par ailleurs, si la société MATECOPIE ne lui avait pas proposé de bénéficier d’une remise d’un montant défiant toute concurrence pour le rachat de sa veille imprimante, il n’aurait pas conclu le contrat de location financière ou du moins, aurait fait preuve d’une plus grande circonspection, si bien que les manœuvres employées par elle ont eu pour effet de le convaincre d’adhérer aux contrats proposés et sont constitutives d’un dol de nature à vicier son consentement.
La société FRANFINANCE rétorque que le contrat de location financière fait expressément état du nombre et du montant des loyers, et désigne le matériel concerné ; que Monsieur [B] [W] est mal fondé à se prévaloir de manœuvres dolosives à son encontre, dès lors qu’il avait parfaitement connaissance du nombre et montant du loyer et du matériel financé ; qu’il ne démontre aucune manœuvre dolosive de sa part en ce qu’elle vient aux droits de la société AGILEASE.
Elle souligne que Monsieur [W] n’a pas fait du rachat d’un précédent contrat une condition déterminante de son consentement au contrat de location financière et qu’il ne produit pas l’accord commercial conclu avec la société MATECOPIE prévoyant le rachat de son précédent matériel, alors qu’aucune condition particulière n’a été prévue au titre du contrat de location financière n°0001622970-00.
***
En application de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.
A cet égard, le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. Sont par suite inopérantes des circonstances postérieures à la vente.
Le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
Le dol, qui doit émaner du cocontractant ou de son représentant, doit encore avoir été déterminant du consentement du contractant pour entraîner la nullité du contrat.
Toutefois, si en principe, les manœuvres dolosives doivent émaner du cocontractant et non d’un tiers pour entraîner la nullité d’un contrat , il existe toutefois des exceptions ce principe en particulier dans le cas des contrats interdépendant"
Si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n’y a pas dol car l’obligation d’informer n’existe qu’à l’égard de celui qui ne peut pas s’informer.
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En l’espèce, Monsieur [W] invoque les manœuvres de la société MATECOPIE qui l’aurait amené à conclure un contrat de location pour du matériel dont il n’avait pas l’usage.
Il est constant que les contrats concomitants ou successif qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la disparition de l’un des contrats entraîne la caducité du second.
Toutefois, outre le fait que le défendeur ne procède que par affirmation lorsqu’il soutient être victime de manœuvres dolosives dans le contrat le liant à la société MATECOPIE, force est de constater que le principe de la relativité des contrats ne permet pas d’invoquer, aux fins de faire obstacle à l’exécution d’un contrat, l’existence d’un dol affectant un autre rapport contractuel sans appeler en la cause le co-contractant de la convention pour laquelle est invoquée l’existence du dol.
En effet, et en tout état de cause, il convient, en tant que de besoin, de rappeler que si le dol dont Monsieur [W] se dit victime dans sa relation contractuelle avec la société MATECOPIE est susceptible d’entraîner la nullité de ce contrat qui, elle-même, pourrait entraîner la caducité du contrat de location financière conclu avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES, ce même dol commis lors de la conclusion du contrat avec la société MATECOPIE ne peut induire directement la nullité du contrat conclu avec la société FRANFINANCE venant aux droits de la société AGILEASE.
Ainsi, en l’absence de résiliation du contrat conclu entre Monsieur [W] et la société MATECOPIE, la caducité, ou nullité comme il est réclamé, du contrat de location conclu entre Monsieur [W] et la société FRANFINANCE ne peut être prononcée.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
En revanche, en application des stipulations de l’article 14.2 des conditions générales du contrat de location longue durée selon lesquelles :
« Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par simple notification écrite au Locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire
— huit (8) jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de non-respect par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre et ce, sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti puissent enlever au Bailleur le droit d’exiger la résiliation encourue (…) »,
il convient de constater la résiliation du contrat de location financière n° 001622970-00 conclu le 29 novembre 2018, intervenue le 25 avril 2022, telle que sollicitée puisque la notification a été réceptionnée par le débiteur le 12 avril, ce qui aurait justifié une résiliation au 20 avril 2022.
Sur le montant des sommes dues par le locataire
La société FRANFINANCE fait valoir que Monsieur [W] a été défaillant dans le règlement des loyers de mars, septembre et octobre 2020 qui ont fait l’objet de rejet bancaire ; que Monsieur [W] ne produit pas ses relevés de compte en intégralité ; qu’il est bien prévu par l’article 3.3 des conditions générales de location que des intérêts de retard sont dus en cas de loyers échus impayés.
Elle soutient que, par conséquent, la somme due par Monsieur [W] au titre des loyers échus est de 15.431,11 euros TTC et se compose comme suit :
— 1 loyer de 630,67 euros TTC au titre du loyer du 1er mars 2020,
— 20 loyers d’un montant unitaire de 630,67 euros TTC au titre des loyers du 1er septembre 2020 au 1er avril 2022 inclus,
— 2.187,03 euros TTC au titre des intérêts prévus par l’article 3.3 des conditions générales de location au 25 avril 2022.
S’agissant du montant de l’indemnité de résiliation , la demanderesse expose que si le code civil permet au juge de la modérer, il ne s’agit que d’une faculté qui lui est laissée lorsque la somme apparaît manifestement excessive ou dérisoire ; que la clause pénale revêt un caractère comminatoire mais a aussi vocation à indemniser le créancier du préjudice résultant de l’inexécution du contrat ; que l’objectif d’une telle clause n’est pas de tendre vers une neutralité de l’opération financière en cas d’inexécution du contrat mais bien de prévoir une peine venant sanctionner le cocontractant défaillant ; que le caractère excessif de l’indemnité de résiliation doit s’apprécier au regard du montant du financement consenti, de la date de résiliation du contrat et du bénéfice qui pouvait légitimement être attendu de l’exécution normale du contrat.
En défense, Monsieur [W] rappelle que la société FRANFINANCE LOCATION l’a mis en demeure de payer les loyers échus impayés d’un montant de 13.244,07 euros par courrier recommandé en date du 4 avril 2022 qu’il a reçu le 12 avril 2022 ; que la société ne saurait valablement soutenir que les intérêts au taux légal ont été évalués à hauteur de 2.187,03 euros entre la réception du courrier de mise en demeure du 12 avril 2022 et la résiliation du contrat le 25 avril 2022, soit 13 jours de sorte qu’elle devra en justifier le calcul ; que la condamnation en paiement devra être réduite à 13.244,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022.
Il invoque, encore, le caractère disproportionné de l’indemnité de résiliation au regard du fait qu’au 25 avril 2022, le montant des sommes dues au titre de l’indemnité est supérieur au montant des loyers échus impayés.
Il souligne, au demeurant, qu’au jour de la résiliation du contrat de location financière, soit le 25 avril 2022, le montant de l’indemnité de résiliation a été fixé à 12.500 euros (25 loyers de 500euros), outre une pénalité de 1.250 euros, soit une somme globale de 13.750 euros, alors que la société AGILEASE a acquis auprès de la société CIBEX le photocopieur au prix de 16 510,80euros TTC, que durant l’exécution du contrat, il a réglé la somme de 11.162,89 euros alors qu’au jour de la résiliation du contrat de location financière, le montant des loyers échus impayés s’élevait à 13.244,07euros TTC, de telle sorte que le photocopieur était déjà amorti et que le bailleur n’a subi aucun préjudice.
Il rappelle, encore, que la demanderesse a attendu 19 mois avant de résilier le contrat après qu’il a cessé de régler les loyers et n’a entrepris aucune démarche auprès du locataire défaillant pour obtenir restitution de son bien.
***
Aux termes de l’article 1231-5, alinéas 1 et 2, du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
En l’espèce, selon l’article 3.3 des conditions générales du contrat de location longue durée, intitulé « Paiement tardif des loyers et préloyers », « Tout retard dans le paiement des loyers (TTC), redevance de mise à disposition, préloyers (TTC) ou de toutes autres sommes dues par le Locataire, à leur échéance respective, sans préjudice de la résiliation du Contrat, portera intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’échéance au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Tout intérêt exigible au titre du Contrat sera capitalisé s’il est dû pour une année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Le Locataire indemnisera Bailleur des frais occasionnés par le retard de paiement des sommes exigibles ainsi que les frais afférents aux mesures mises en œuvre par le Bailleur pour récupérer lesdits loyers, préloyers ou redevance. Tout retard de paiement entraîne également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la charge du Locataire de quarante (40) euros. »
Par ailleurs, l’article 14.3 stipule que :
« En cas de résiliation du Contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du Contrat, taxes en sus (« l’indemnité de Résillation»).
Il est expressément entendu que l’Indemnité de Résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le Locataire au Bailleur à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la date d’effet de la résiliation.
L’Indemnité de Résiliation portera intérêt de retard telle que susvisée à compter du jour de la résiliation sans qu’il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait application de l’article 1343- 2 du Code Civil. L’indemnité de Résiliation sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. A titre de pénalité pour Inexécution du Contrat, le Locataire paiera en sus au Bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l’Indemnité de Résiliation stipulée ci-dessus (la Pénalité»). L’indemnité de Résiliation et la Pénalité seront majorées, le cas échéant, de toutes taxes (TVA ou autres) présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu d’utilisation de l’Equipement exigerait le paiement. »
Il ressort des pièces versées aux débats et, notamment, du contrat de location, du procès-verbal de réception signé par le locataire le 6 février 2019, de la facture d’achat de la société CIBEX en date du 28 novembre 2018 et du décompte de créance que Monsieur [W] est redevable à l’égard de la société FRANFINANCE de la somme de 13.243,97,07 euros au titre des loyers échus impayés du mois de mars 2020 puis de la période allant du 1er septembre 2020 au 1er avril 2022.
Toutefois, force est de constater que la société FRANFINANCE qui réclame la somme de 2.187,03 euros au titre des intérêts au 25 avril 2022 ne justifie d’aucun décompte et ne permet ainsi pas à la présente juridiction de vérifier le bien-fondé de cette demande.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, il lui sera allouée la somme de 13.244,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de réception de la mise en demeure.
S’agissant de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 10%, lesdites stipulations constituent, à l’évidence, une clause pénale susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
La société FRANFINANCE a racheté à la société AGILEASE le contrat de location financière conclu avec Monsieur [W].
Dans ce mécanisme de location longue durée, le bailleur s’acquitte de la totalité du prix d’acquisition du matériel lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle.
Le fait que la société FRANFINANCE ait racheté, le 13 mars 2013, ce contrat moyennant le prix de 27.639,57 euros HT, alors que le matériel a été acquis au prix de 16.510,80 euros TTC est indifférent et ne doit pas préjudicier au locataire, étranger à cette opération, de telle sorte que la société FRANFINANCE ne saurait valablement invoquer le coût du rachat du contrat à AGILEASE pour justifier du caractère non apparemment excessif de la clause pénale.
Au surplus, il convient de souligner que cette clause, et le montant des loyers, a été insérée dans le contrat de location longue durée signé entre Monsieur [W] et la société AGLIEASE, en considération du prix d’achat du photocopieur et indépendamment du coût de rachat dudit contrat par la société FRANFINANCE.
La société FRANFINANCE reconnaît avoir perçu 17 loyers dans le cadre de l’exécution normale du contrat de location financière, soit 8.500,00 euros HT et 10.621,39 euros TTC sur les 63 initialement prévus alors le matériel a été acquis au prix de 16.510,80 euros TTC.
La résiliation prématurée du contrat de location lui a ainsi occasionné un préjudice financier certain consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de location financière, du prix de vente dont elle s’est acquittée et du montant total des loyers qu’elle aurait dû percevoir.
Il convient, néanmoins de garder à l’esprit qu’outre les loyers déjà payés, Monsieur [W] est condamné, dans le cadre de la présente instance, à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13.244,07 euros au titre des loyers échus impayés, de telle sorte que le montant des sommes que le bailleur a vocation à récupérer excèdent déjà le prix d’achat du matériel par la société AGLIEASE.
Aussi, au regard de ces éléments, l’indemnité de résiliation, ainsi que la clause de majoration de 10 % apparaissent manifestement excessives, de telle sorte qu’il convient de les réduire ensemble à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 13.244,07 euros TTC
— 3.000 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 10%
soit au total la somme de 16.244,07 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 13.244,07 euros, et à compter du 10 novembre 2022, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [B] [W] soutient que sa situation justifie de lui accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
La société FRANFINANCE ne se prononce pas sur cette demande.
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Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite l’octroi d’un délai de paiement de justifier de sa situation financière afin d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, le défendeur ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière, de son patrimoine immobilier, ou de sa capacité à rembourser l’intégralité de sa dette à l’issue du délai maximum de 2 ans prévu par la loi
Par ailleurs, aucun versement même partiel n’a été réalisé depuis que la société FRANFINANCE l’a informé de la résiliation du contrat de location de longue durée.
Ainsi, Monsieur [W] a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
En conséquence, il sera déboutés de sa demande de délai de paiement.
Sur la restitution du matériel
La société FRANFINANCE réclame la condamnation de Monsieur [B] [W] à restituer sous astreinte d’un montant de 1.500,00 euros TTC par mois de retard à compter de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION photocopieur Olivetti MF 3024, numéro de série RER8500061.
Elle sollicite, par ailleurs, d’être autorisée à appréhender ledit matériel en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve.
En défense, Monsieur [W] explique avoir pris attache avec la société ETAMPES ENCHERES et lui avoir restitué le 13 décembre 2023 le photocopieur Olivetti MF3024 objet du présent litige.
*
Il résulte du courrier de résiliation du contrat de location que la société FRANFINANCE a adressé à Monsieur [W] le 25 avril 2023 qu’elle indiquait au débiteur :
« Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de notre intervenant à contacter afin de procéder à cette restitution
Etampes Enchères
[Adresse 4]
[Adresse 4] Mme [P] [G]
[Courriel 6]
Tel [XXXXXXXX01] »
Monsieur [W] produit copie d’un courrier électronique que lui a adressé la société ETAMPES ENCHERES le 13 décembre 2023 pour confirmer avoir réceptionner le copieur Olivetti, de telle sorte que la demande de la société FRANFINANCE tendant à la restitution de ce matériel sous astreinte doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [W], qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W], condamné aux dépens, devra verser à la société FRANFINANCE la somme de 1 500 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location financière n° 001622970-00 conclu le 29 novembre 2018, intervenue le 25 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, la somme de 16.244,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 13.244,07 euros, et à compter 10 novembre 2022 du 10 novembre 2022, date de l’assignation, pour le surplus. ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de restitution du ptohocopieur Photocopieur Olivetti MF3024, numéro de série RER8500061 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, en application des articles 453, 456, 801 et suivants du Code de procédure civile, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Me Typhanie BOURDOT
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