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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/54071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/54071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47KN
N° : 14
Assignation du :
05 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic, le Cabinet ARCO S.A.S., Société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
La société S.C.I. EAGLE 78
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – #PN37
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI EAGLE 78 est propriétaire des lots 1, 33 et 36 au sein de l’immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Exposant qu’elle s’est raccordée à la colonne descendante de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], a, par exploit délivré le 5 juin 2024, fait citer la SCI EAGLE 78 devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de :
la condamner, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la décision et sous la surveillance et le contrôle du plombier de la copropriété et aux frais de la défenderesse, à supprimer l’installation irrégulière (raccordement à une colonne commune d’évacuation des eaux usées) et à remettre les lieux en leur état antérieur,à titre subsidiaire, désigner un expert afin d’examiner les travaux et aménagements réalisés par la défenderesse et dire s’ils affectent les parties communes,condamner la défenderesse au paiement des dépens, dont le coût de l’assignation, outre le paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’audience de renvoi, le requérant maintient ses prétentions et conclut au rejet des prétentions adverses.
En réponse, la défenderesse conclut au non lieu à référé et au rejet des demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires qui souhaitent effectuer des travaux affectant les parties communes, de solliciter une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, l’article 1er de la partie 3 du règlement de copropriété de l’immeuble stipule que les colonnes montantes et descendantes de distribution d’eau, branchement à l’égout, tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, sont des parties communes.
Le fait que le règlement de copropriété date du 21 octobre 1953 et n’ait pas été mis en conformité avec les législations et réglementations successives ne le rend pas inopposable mais a pour conséquence de réputer nulle et non écrite toute stipulation qui serait contraire aux textes adoptés postérieurement.
Dans la mesure où l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes notamment les parties de canalisations qui traversent les locaux privatifs, de sorte que les canalisations se trouvant dans les parties communes sont nécessairement parties communes, le règlement de copropriété en son article 1er apparaît conforme aux dispositions de la loi. Et la défenderesse ne peut se prévaloir d’une éventuelle inopposabilité de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du dernier rapport établi le 22 septembre 2023 par la société Entreprise JR, que la défenderesse, qui ne le conteste pas, a procédé au raccordement de ses locaux à la canalisation en fonte commune, sans solliciter préalablement l’autorisation de l’assemblée générale, autorisation qu’elle était supposée obtenir avant la réalisation des travaux.
Le fait que les travaux de raccordement auraient été réalisés conformément aux règles de l’art, ce qui est toutefois non confirmé par le plombier de la copropriété, n’a aucune incidence sur l’absence d’autorisation de l’assemblée générale qui est, en elle-même, constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Si le raccordement d’un lot à l’alimentation commune d’eau ne saurait être empêché par l’assemblée générale des copropriétaires, chaque propriétaire ayant le droit d’aménager ses locaux afin d’y introduire le confort nécessaire à leur habitation ou en l’espèce, à l’exploitation des lieux, dans le respect de la destination de l’immeuble, encore faut-il justifier d’avoir sollicité celle-ci.
Et au cas présent, la défenderesse ne justifie pas avoir fait la moindre démarche pour obtenir l’éventuelle ratification de ces travaux, de sorte qu’elle est toujours à l’origine d’un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état des lieux.
Toutefois, en l’absence de désordres persistant, il sera laissé à la défenderesse un temps suffisant pour lui permettre de solliciter la convocation d’une assemblée générale afin d’obtenir la ratification des travaux.
Sur les demandes accessoires,
La partie défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons la SCI EAGLE 78 à supprimer le raccordement de son local à la colonne commune d’évacuation des eaux usées et à procéder à la remise en l’état antérieur de la colonne avant percement, sous la surveillance et le contrôle du plombier de l’immeuble à ses frais, dans le délai de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la SCI EAGLE 78 sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de huit mois ;
Condamnons la SCI EAGLE 78 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI EAGLE 78 aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anne-Charlotte MEIGNAN
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