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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 sept. 2025, n° 24/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03677 du 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03517 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LUS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le 20 Juillet 1996 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [E], née le 20 juillet 1996, a sollicité le 12 juin 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 16 novembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [L] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2024, maintenu la décision de rejet.
Le 23 juillet 2024, Madame [L] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 12 juin 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 avril 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [L] [E] qui n’a pas comparu à l’audience, est représentée par son avocat qui a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Son avocat a sollicité la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et subsidiairement, la fixation d’un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Son avocat a également sollicité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est représentée à l’audience.
Par courrier du 25 juin 2025, la [Adresse 15] a fait connaître au tribunal qu’elle sollicitait l’homologation du rapport de consultation du Docteur [T] ayant conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50% et le rejet de la demande de Madame [L] [E].
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond,
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [L] [E] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 12 juin 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés,
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80 %, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50 %, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [T], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [L] [E], âgée de 28 ans lors de la consultation médicale, est suivie sur le plan psychiatrique depuis l’âge de 17 ans suite à des problèmes familiaux. Elle a été hospitalisée à la [12] ( il s’agit d’un établissement de psychiatrie générale pour adultes en hospitalisation libre) en septembre 2021 (pendant 2 mois) et en décembre 2023 (donc après le dépôt de la demande). Un certificat médical rédigé le 29 avril 2025 par un psychiatre de la clinique précise qu’elle est suivie en extérieur par son psychiatre traitant ainsi qu’au centre médico-psychologique; que l’hospitalisation de jour est maintenu dans cette clinique. Il est noté qu’elle présente un isolement psycho-affectif, une faible estime de soi, une tendance à la procrastination du fait de son anxiété de performance invalidante et d’une apathie. Son psychiatre traitant indique dans un courrier rédigé le 22 avril 2025 qu’elle présente un déficit motivationnel et une tristesse récurrente.
Madame [L] [E] a déclaré au médecin consultant qu’elle vivait seule dans un appartement T1, qu’elle n’avait pas le permis, était isolée et faisait ses courses le plus souvent par drive. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas travailler car elle avait des traitements lourds, une instabilité émotionnelle (je suis parfois paralysée par mes émotions) ; qu’elle aurait commencé des études de psychologie mais les aurait arrêtées du fait de ses troubles. Elle est actuellement (lors de la consultation médicale) en hôpital de jour 2 fois par semaine ; elle pratique des ateliers thérapeutiques de gestion de ses émotions ; elle déclare faire de la musique (guitare et chant) et aimer cuisiner mais actuellement elle se sent inutile et a des difficultés à gérer son quotidien. Elle aurait fait de la musique de rue en duo ce qui lui aurait permis de mettre un peu d’argent de côté selon ses déclarations.
Selon l’examen médical, le médecin consultant n’a pas retrouvé sur le plan psychologique de troubles cognitifs, le médecin précisant que les réponses sont fluides, que Madame [L] [E] a une bonne expression et une bonne présentation ; qu’elle a présenté une fois une réaction émotionnelle. Mais selon le médecin, il lui a paru qu’elle était apte à suivre une formation et à retrouver un équilibre professionnel et personnel.
Le médecin conclut que Madame [L] [E] présente des réactions émotionnelles parfois difficiles à gérer malgré sa prise en charge psychologique et psychiatrique ; que cependant, elle est apte à retrouver une activité professionnelle alors qu’elle ne présente aucun déficit intellectuel.
Le médecin conclut que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [L] [E] à un taux inférieur à 50 %.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles que Madame [L] [E] aurait conservés à sa charge alors qu’elle succombe et bénéficie de l’aide juridicionnelle totale.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [E] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
Les dépens laissés à charge seront pris en charge par l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 septembre 2025 et en premier ressort,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [L] [E];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Madame [L] [E] qui présentait à la date impartie pour statuer du 12 juin 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [E] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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