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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02439 – N Portalis DB2H-W-B7J-262Y
Ordonnance du : 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 24.06.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [Y] [C]
née le 17 Juillet 2000
Vu la requête en date du 30 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 30 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.07.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Y] [C] assistée de Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence,
Sur le bien-fondé de la mesure :
Madame [C] a été conduite aux urgences de l’hôpital [6] par sa famille, après intervention à son domicile de SOS médecins et des forces de l’ordre pour des troubles du comportement : elle aurait menacé à l’arme blanche sa mère, elle aurait hurlé sur le balcon que sa mère voulait la tuer, elle penserait de même d’une de ses sœurs, sans qu’aucun élément ne vienne objectiver ses dires.
Aux urgences et selon certificat médical, vue par un psychiatre, madame [C] présente une méfiance à l’égard de sa famille, mais également à l’égard de la prise en charge médicale. Elle présente un discours tangentiel, sans jamais entrer dans le détail de ses différentes activités. Elle banalise et rationnalise ses différentes craintes, notamment le fait de s’être sentie piégée et menacée par sa famille : « ils ont eu une enfance difficile… il vaut mieux prévenir que guérir ». Elle minimise les inquiétudes de ses proches, justifiant l’ensemble de ses comportements par le fait qu’elle ne soit « pas très famille ». Elle présente une agitation psychique légère, logorrhéique et un discours en boucle. Elle déambule dans le service. Elle refuse progressivement l’administration de médicaments anxiolytiques et présente des demandés impérieuses de sortir. Elle nie toute velléité suicidaire.
Le médecin psychiatrique préconise un période d’observation à l’écart du domicile familial.
A 24 heures il est noté la persistance d’un syndrome de persécution à l’encontre de sa famille. Elle présente un tension interne perceptible lors de la reprise des éléments anamnestiques. La thymie est neutre, sans idées morbides, ni idéation suicidaire. Le discours est empreint d’idée délirante de persécution à l’encontre de ses sœurs, sur une modalité interprétation et intuitive. Elle rationnalise les évènements ayant motivé son hospitalisation, sans critique, son adhésion est totale. IL n’y a pas de désorganisation mentale, affective, psychique.
A 72 heures, le médecin note qu’elle a pu à plusieurs reprises crier qu’elle était menacée par son entourage et se saisir d’un couteau pour se défendre, qu’il est difficile de focaliser et d’organiser sa pensée qui présente de nombreux liens illogiques, sans incohérence majeure, il note une persistance de l’excitation psychique, un déni complet des troubles, pas de velléité auto ni hétéro-agressive.
Il attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [N], médecin de l’établissement, en date du 30.06.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [C] doit se poursuivre nécessairement ; la patiente rationalise son comportement, est dans le déni de ses troubles, elle présente un contact de qualité médiocre, avec une hostilité « légère ». Le médecin relève la persistance d’une légère tachypsychie Elle ébauche un critique de ses idées délirantes : « j’ai cru que ma mère voulait me tuer », avec un raisonnement paralogique « je ne pouvais pas sortir du jardin ».
Il résulte de cet avis que l’état mental de la patiente impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète. Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Juillet 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/02439 – N Portalis DB2H-W-B7J-262Y
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence le 04 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [Y] [C] le 04 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 04 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 04 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Juillet 2025.
Le Greffier,
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