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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 18/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat
[9] C/ Monsieur [T] [P]
N° RG 18/02221 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S7O3
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1] ([Localité 5])
représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 172
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
[T] [P]
la SELARL [2], vestiaire : 172
Me Olivier COSTA, vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été affilié auprès de l’organisme [4] au titre de l’assurance maladie des professions libérales en métropole (hors région parisienne) à compter du 10 décembre 1983 en sa qualité d’avocat.
Par lettre recommandée du 27 juin 2016, réceptionnée par le greffe le 29 juin 2016, monsieur [T] [P] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne d’une opposition à la contrainte émise par [4] le 19 mai 2016, signifiée le 14 juin 2016.
Cette contrainte, d’un montant initial de 3 555 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 (3 373 euros), outre les majorations de retard afférentes (182 euros).
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne a, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé le dossier devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l'[8], venant aux droits de l'[4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant actualisé de 3 528 euros (3 346 euros de cotisations et 182 euros de majorations de retard), de condamner monsieur [T] [P] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de signification d’un montant de 75,58 euros.
Sur la recevabilité de ses demandes, l'[8] rappelle qu’en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues et en conclut qu’aucune prescription ne peut lui être opposée en l’espèce.
Elle expose également que l’action en recouvrement dont dispose la caisse se prescrit également par trois ans à compter de l’expiration du jour où l’organisme a connaissance des revenus définitifs et précise qu’aucune prescription n’atteint l’action en recouvrement.
Sur le fond, l'[8] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [T] [P] au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 9 septembre 2024, monsieur [T] [P] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’annuler la contrainte émise par la [3] à son encontre et sollicite la condamnation de l'[8] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les cotisations recouvrées par la contrainte litigieuses sont prescrites en application des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les modalités de calculs précisées par l’organisme, monsieur [T] [P] conteste devoir les montants réclamés et indique avoir déjà honoré l’intégralité des sommes à l’occasion d’une précédente contrainte émise à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. (…) »
Concernant la prescription des cotisation sociales, il résulte de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. (…) »
Concernant la prescription de l’action en recouvrement, il résulte de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale précitées, la mise en demeure du 11 avril 2016 (pièce n°4 de l’URSSAF) concernait les cotisations exigibles au cours des deux années civiles qui précèdent l’année de son envoi (2014 et 2015) ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi (2016), de sorte que les cotisations recouvrées ne sont pas prescrites.
Cette mise en demeure a valablement interrompu le délai de prescription des cotisations visées.
En outre, monsieur [T] [P] s’est vu signifier une contrainte par exploit d’huissier le 14 juin 2016, soit avant l’expiration du délai de cinq ans prévus par les anciennes dispositions de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, qui expirait en l’espèce le 12 mai 2021.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription des cotisations, comme de la prescription de l’action en recouvrement, sera rejeté.
Sur le montant des cotisations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2014 :
Monsieur [T] [P] a déclaré un revenu de 66 266 euros au titre de l’exercice 2014 générant ainsi 6,5% de cotisations, soit 4 307 euros.
L'[8] précise que le montant a été réparti sur plusieurs échéances, toutes réglées à l’exception de la régularisation à échéance du 5 novembre 2015 d’un montant de 1 952 euros et dont 27 euros ont été déduits suite à un versement du 24 janvier 2017.
Ainsi, au titre des cotisations 2014, monsieur [T] [P] reste redevable de 1 925 euros.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2015 :
Monsieur [T] [P] a déclaré un revenu de 67 576 euros au titre de l’exercice 2015 générant ainsi 6,5% de cotisations, soit 4 392 euros.
L'[8] précise que le montant a été réparti sur plusieurs échéances, toutes réglées à l’exception de l’échéance du 5 novembre 2015, d’un montant de 344 euros et dont monsieur [T] [P] reste redevable.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2016 :
Monsieur [T] [P] a déclaré un revenu de 67 767 euros au titre de l’exercice 2016 générant ainsi 6,5% de cotisations, soit 4 392 euros.
L'[8] précise que le montant a été réparti sur plusieurs échéances, toutes réglées à l’exception de l’échéance du 5 février 2016, d’un montant de 1 077 euros et dont monsieur [T] [P] reste redevable.
Monsieur [T] [P], qui indique uniquement que les montants qui lui sont réclamés par l’organisme n’a pas tenu compte des différents règlements intervenus, ne démontre pas de la réalité de ces paiements ou d’une quelconque erreur de calculs grevant les relevés produits aux débats par l’URSSAF Pays de la [Localité 5], qui tiennent compte des multiples règlements opérés par le cotisant.
Il ne justifie pas davantage d’une autre contrainte visant les mêmes cotisations.
Ainsi et à défaut de critique pertinente de la part de monsieur [T] [P] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Pays de la [Localité 5] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte du 19 mai 2016 pour un montant actualisé de 3 346 euros au titre des cotisations des années 2014, 2015 et 2016.
Monsieur [T] [P] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2014, 2015 et 2016 étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 182 euros au total.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [T] [P] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,58 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens seront également mis à la charge de monsieur [T] [P].
En revanche, l’équité ne commandant pas de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 19 mai 2016 par [4] et signifiée 14 juin 2016 à monsieur [T] [P] pour un montant actualisé de 3 528 euros correspondant aux cotisations sociales dues au titre des années 2014, 2015 et 2016 (3 346 euros) et aux majorations de retard afférentes (182 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [T] [P] à payer à l'[8], venant aux droits d'[4], la somme de 3 528 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [T] [P] les frais de signification de la contrainte litigieuse d’un montant de 72,58 euros, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
DEBOUTE l'[8], venant au droit d'[4], de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [T] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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