Confirmation 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 sept. 2025, n° 25/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03451
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03451
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 août 2025 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [X] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [J], notifiée à l’intéressé le 29 août 2025 à 20h00 ;
Vu le recours de M. [X] [J] daté du 01 septembre 2025, reçu et enregistré le 01 septembre 2025 à 21h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 01 septembre 2025, reçue et enregistrée le 01 septembre 2025 à 17h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [J], né le 20 Août 1987 à [Localité 17] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [K] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Adrien BILLEMAZ, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SUAREZ- PEDROZA ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [X] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/03450 et celle introduite par le recours de M. [X] [J] enregistré sous le N° RG 25/03451 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS
Attendu que M. [X] [J] soutient, par la voie de son conseil, les moyens suivants :
— en premier lieu, l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement dans le cadre du recours mais soulevé en nullité de procédure ;
— en second lieu, l’irrégularité de la réquisition à interprète dans le cadre de la garde à vue ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement :
Attendu que l’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ;
Attendu que M. [X] [J], a oralement soulevé au cours des débats ce moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte dirigé contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant ce moyen conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen n’étant pas écrit sera déclaré irrecevable ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la réquisition à interprète dans le cadre de la garde à vue :
Attendu que par deux décisions en date du 8 juin 2016, la Cour de cassation précise que constitue, au sens de l’art 74 al. 1 du code de procédure civile, « une exception de procédure devant, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, l’exception de nullité prise de l’irrégularité du contrôle d’identité préalable au placement en rétention » (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n°15-25.147 ; 1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n°15-25.148) ;
Attendu que le moyen tiré de l’irrégularité de la réquisition à interprète a trait à la garde à vue de l’intéressé, que ce moyen sera déclaré irrecevable comme n’étant pas soutenu oralement in limine litis ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une disproportion ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [X] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 29 août 2025 et notifiée le même jour ;
Que s’il allègue d’un domicile, il ne produit aucun justificatif, que par ailleurs, il n’a pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Val de Marne le 29 juillet 2021 et notifié le 9 septembre 2024 ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation le 28 août 2025 pour des faits de viol avec circonstance aggravante et administration de substance, dont il apparait plus fidèlement en procédure qu’il est placé sous contrôle judiciaire en vue d’être jugé devant le tribunal correctionnel de Pontoise le 29 janvier 2026 à 13h30 pour des faits d’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique, sans entrainer d’incapacité de travail ou ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur une disproportion :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé a fait état de problèmes de santé, qui après consultation d’un médecin, ont été jugés compatibles avec la mesure ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [X] [J], le PRÉFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL-D’OISE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires portugaises ont été saisies d’une demande de réadmission le 29 août 2025 à 19h de l’intéressé disposant d’un titre de séjour temporaire valide, ainsi qu’un courriel de ces autorités en atteste, qu’à titre surabondant, l’Unité Centrale d’Identification et les autorités consulaires pakistanaises ont également été saisies par courriel le 1er septembre, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identité valide ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [J] enregistré sous le N° RG 25/03451 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/03450 ;
DECLARONS irrecevable le moyen de nullité ;
DECLARONS irrecevable le moyen de contestation de l’arrêté relatif à l’incompétence du signataire de l’acte soutenu uniquement oralement ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Septembre 2025 à 16h00
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, au PRÉFET DU VAL-D’OISE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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