Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01262 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE [X] LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01262 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIM
DEMANDERESSE :
S.A.S. [18] [Localité 13] [14]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me WILBERT
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Madame [A] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D], né le 11 septembre 1960, a été embauché par la SAS [20] en qualité de conducteur receveur à compter du 18 janvier 1982.
Le 19 mai 2022, la SAS [19] [15] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu 17 mai 2022 à 8h40 dans les circonstances suivantes :
« Le salarié attendait au domicile d’un patient pour venir le chercher. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur à la poitrine et aurait été pris d’un malaise.
Siège des lésions : autres parties du thorax, y compris organes internes. Autres parties du corps blessées.
Nature des lésions : douleurs, malaise ".
Le certificat médical initial établi le 18 mai 2022 par le Docteur [B] [T] mentionne :
« malaise ».
La [8] a diligenté une enquête administrative.
Un courrier de réserves motivées en date du 27 mai 2022 a été adressée à la [10] par la SAS [20].
Par décision du 11 août 2022, la [7] ([10]) des Flandres a pris en charge l’accident du 17 mai 2022 de M. [R] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la [8] a fixé la consolidation à la date du 17 octobre 2022.
Par courrier du 29 décembre 2023, par la SAS [20] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 11 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 31 mai 2024, la SAS [20] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [20] demande au tribunal de :
— juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 17 mai 2022 déclaré par M. [R] [D] ;
— En conséquence,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause ;
— juger inopposables à la concluante les prestations servies n’ayant pas le lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 17 mai 2022 décalé par M. [R] [D].
Au soutien de ses prétentions, la SAS [20] fait valoir l’existence d’un état indépendant ou antérieur, lequel se retrouve au travers de la persistance de prescriptions d’arrêts de travail après la date de guérison.
Elle ajoute que ses doutes sont confortés par son médecin conseil, le docteur [V] [H] [S].
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [11], demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SAS [20] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de rejet de la [9] du 11 avril 2024 ;
— dire que la durée des arrêts de travail pour la durée du 18 mai 2022 au 17 octobre 2022, date de guérison, est justifiée par les lésions consécutives à l’accident du travail du 17 mai 2022
— dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la SAS [19] [15] ;
— rejeter la demande d’expertise de la SAS [20] ;
A titre subsidiaire,
— privilégier la mesure de consultation sur pièces ;
— limiter la mission du technicien à déterminer si la durée des soins et arrêts de travail de M. [D] sont directement et uniquement imputables à l’accident du 17 mai 2022.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de l’assuré et que les éléments versés aux débats permettent d’établir une continuité des soins et symptômes de M. [D].
Elle ajoute que le seul fait pour le médecin conseil de l’employeur d’évoquer que le bilan cardiaque a éliminé toute pathologie cardiovasculaire accidentelle imputable à l’accident du travail ne justifie pas d’un état pathologique antérieur.
Elle constate que deux médecins, dont un expert près la [9], ont étudié le dossier médical de l’assuré et ont confirmé l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits à M. [R] [D], sur la période du 18 mai 2022 au 17 octobre 2022.
La Caisse produit un argumentaire de son médecin-conseil.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 17 mai 2022
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [7] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [8].
En l’espèce, la [7] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— un certificat médical initial établi le 17 mai 2022 par le Docteur [B] [T] prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 juin 2022 inclus (pièce n°6 caisse) ;
— le certificat médical initial établi le 18 mai 2022 par le Docteur [B] [T] mentionnant " malaise (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2022 inclus ;
— les avis d’arrêt de travail établis par le docteur [B] [T] (pièce n°6 caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 8 novembre 2022 inclus ;
— une attention de son médecin conseil, le docteur [W] [N] en date du 27 mai 2025 (pièce n°8 caisse).
Dans ces conditions, la [10] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [R] [D].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur produit le docteur [V] [H] [S] qui, dans son avis médical du 1er juin 2024 (pièce n°6 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« L’accident de travail est une douleur thoracique survenue au temps et au lieu du travail.
Il s’agit là de la seule lésion reconnue comme imputable, la [9] ne conteste pas ce point !
Le bilan cardiaque ayant éliminé toute pathologie cardiovasculaire accidentelle imputable, il n’y a aucune raison que l’arrêt de travail se soit poursuivi en accident jusqu’à la date de convocation à la Caisse, soit 4 mois après les faits. L’employeur ne peut être rendu comptable du retard de la caisse à convoquer le patient.
On notera, d’ailleurs, qu’à la date de convocation à la Caisse, il a été mis fin immédiatement à l’arrêt en accident du travail avec une guérison et poursuite de l’arrêt en maladie pour de nombreux mois, donc au titre d’une cause étrangère (trouble anxieux selon le médecin conseil).
Les lésions imputables ont cessé d’exister après le bilan cardiovasculaire ; ceci en prend en général 8 jours.
On peut considérer – au vu du peu d’éléments transmis par le médecin conseil – que l’accident du travail survenu le 17 mai 2022 a entraîné un malaise avec nécessité d’un bilan et justifiant un arrêt de travail du 17 mai au 25 mai 2025.
Au-delà, l’arrêt de travail est en maladie pour une cause étrangère identifiée comme l’indique précisément le rapport du médecin conseil, le médecin conseil lui-même fait la preuve de la cause étrangère ".
Pour sa part, la Caisse produit un argumentaire de son médecin conseil, le docteur [W] [N] en date du 27 mai 2025, lequel confirme l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [R] [D] en ce qu’il mentionne que :
« (…) l’arrêt de travail a débuté dès l’accident, le malaise ressenti aux temps et lieu du travail. L’arrêt de travail a été continu depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Tous les certificats d’arrêt de travail sont consécutifs, et mentionnent le malaise initial ; il n’y a pas eu de reprise possible, l’arrêt de travail a donc été ininterrompu depuis le fait accidentel.
Durant cet arrêt de travail, le symptôme initial a donné lieu à la réalisation d’un bilan cardiologique qui n’a mis en évidence aucune pathologie antérieure à l’accident.
L’arrêt de travail est donc totalement imputable à l’accident du 17 mai 2022 ".
En l’espèce, si le fait pour l’employeur de relever que la Caisse a convoqué l’assuré 4 mois après l’accident du travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, il convient de constater que le médecin-conseil de la Caisse a identifié l’existence d’un état antérieur interférent dont il n’a pas fait mention selon les dires du médecin-conseil de l’employeur.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 17 mai 2022.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [7] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [R] [D] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS [X] TRAVAIL prescrits à M. [R] [D],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [M] [J] – cabinet d’expertise [Adresse 16] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [8] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [20] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 17 mai 2022 de M. [R] [D] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 17 mai 2022 de M. [R] [D] ;
RAPPELLE à la SAS [20] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 mars 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE [X] LILLE,
[Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 mars 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCCsociété, Me [X] Foresta, cpam, Dr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Square ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Enseigne ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Alena ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Attraire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Fortune
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Education ·
- Contribution ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Père ·
- Adresses ·
- Action ·
- Hongrie ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Support ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Information ·
- Clause ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Avertissement
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.