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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 sept. 2025, n° 25/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03314 – N Portalis DB2H-W-B7J-3HER
Ordonnance du : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 13.03.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 21.03.2025,
Concernant :
Madame [G] [V]
née le 18 Novembre 1945 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 03 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 03 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.09.2025 au patient, au mandataire judiciaire étant également le tiers, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [G] [V] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GREPINET Wilfried, avocat de permanence, représentant Madame [G] [V],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O], médecin de l’établissement, en date du 08.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [V] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [G] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Septembre 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/03314 – N Portalis DB2H-W-B7J-3HER
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître GREPINET Wilfried le 16 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [G] [V] le 16 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 16 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire étant également le tiers demandeur le 16 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Septembre 2025.
Le Greffier,
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