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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ORANGE CONTENTIEUX c/ Société FREE, LA POSTE MOBILE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00314 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z5J
N° MINUTE :
26/00015
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[T] [W]
AUTRES PARTIES:
FREE
EDF SERVICE CLIENT
LA POSTE MOBILE
ORANGE CONTENTIEUX
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P173
DÉFENDERESSE
Madame [T] [W]
18 rue christine de pisan
75017 PARIS
Comparante et assistée de Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0342
AUTRES PARTIES
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société LA POSTE MOBILE
SERVICE BDF – SURENDETTEMENT
TSA 16759
95905 CERGY POINTOISE CEDEX 09
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 29 janvier 2025, Mme [T] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 6 février 2025.
Le 27 mars 2025, la commission estimant la situation de Mme [T] [W] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat – OPH le 2 avril 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 18 avril 2025, l’établissement public Paris Habitat – OPH a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 19 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises avant d’être retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
L’établissement public Paris Habitat – OPH, représenté par son conseil, dépose des conclusions par lesquelles il demande au juge du surendettement à titre principal de dire que Mme [W] doit être déchue du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de renvoyer le dossier de la débitrice à la Commission pour mise en oeuvre d’un moratoire. Elle déclare sa créance pour un montant de 8061, 18 € au 13 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Mme [T] [W], assistée de son conseil, indique que sa dette a été soldée par le versement du fonds de solidarité pour le logement, selon un ordre de paiement du 20 octobre 2025.
Elle explique qu’elle était en situation difficile mais que la constitution du dossier MDPH lui permet d’assainir sa situation financière. Elle perçoit désormais 1033 euros au titre de son AAH et 104, 77 euros au titre du complément à l’AAH. Elle perçoit également une APL à hauteur de 459, 46 euros, une allocation de soutien familial pour 199, 18 euros. Elle sollicite un renvoi devant la Commission et précise être désormais à jour de ses loyers courants.
L’établissement public Paris Habitat – OPH fait part de son incertitude sur les fait que les fonds aient été versés à ce jour.
Par note en délibéré en date du 15 décembre 2025, l’établissement public Paris Habitat – OPH a confirmé que les fonds du FSL n’ont pas encore été reçus, selon décompte actualisé.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement public Paris Habitat – OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 18 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 2 avril 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L761-1 3° du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des mesures relatives au surendettement des particuliers toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il est constant que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
En l’espèce, PARIS HABITAT, dans ses écritures, reproche à Mme [T] [W] une aggravation de son endettement pendant la durée de la procédure, en ce qu’elle n’a pas réglé intégralement son loyer, de sorte qu’elle lui est redevable, au 13 novembre 2025, de la somme de 8061, 18 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
Cette argumentation ne relève pas de l’examen d’une déchéance au regard du texte précité, en l’absence d’acte de disposition ou d’une aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts en cours de procédure, mais sera plutôt examinée au titre de la bonne foi du débiteur, condition préalable au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les mesures de désendettement
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, l’établissement public Paris Habitat – OPH produit un historique de compte dont il résulte que sa créance s’élève, au 13 novembre 2025, à la somme de 8061, 18 €, échéance d’octobre 2025 incluse quand elle s’élevait à la somme de 6488, 20 € lors de l’état des créances au 28 avril 2025.
Toutefois, il ressortait de l’état descriptif de la situation de la débitrice au 28 avril 2025 que ses charges s’élevaient à 1828 euros, tandis que ses revenus étaient de 1279 euros, de sorte qu’elle n’avait aucune capacité de remboursement.
Ainsi, il ne peut être considéré que le non paiement de l’intégralité de ses loyers par Mme [W] est constitutif de mauvaise foi au sens de l’article L711-1 précité, dès lors qu’il est justifié qu’elle n’était pas en capacité de les régler, au regard d’un équilibre budgétaire déficitaire.
Par conséquent, l’exception de mauvaise foi soulevée par l’établissement public Paris Habitat – OPH sera rejetée.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;"
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « et » S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et du décompte actualisé transmis par l’établissement public PARIS HABITAT- OPH pour sa créance, l’endettement total de Mme [T] [W] s’élève à la somme de 11.582, 64 euros.
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les pièces versées aux débats par la débitrice que Mme [T] [W] est âgée de 55 ans. Elle était caissière au chômage. Depuis la reconnaissance de sa situation de handicap, elle perçoit des l’AAH ainsi qu’un complément.
Elle vit seule et a un enfant à charge.
Ses ressources sont composées de :
— AAH : 1033 euros
— complément AAH : 104,77 euros
— APL : 459, 46 euros
— allocation de soutien familial : 199,18 euros.
Soit un total de : 1796, 41 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 292, 35 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 844 euros
— forfait habitation : 161 euros
— forfait chauffage : 164 euros
— loyer hors charges : 659 euros
— ---------------------
Soit au total : 1828 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1796, 41 – 1 828 = – 31, 59 euros.
Il en résulte que Mme [T] [W] est en situation de surendettement, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que Mme [T] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire de 31, 59 euros.
Toutefois, Mme [W] justifie par ses pièces n° 10 et 11 que la présidente du conseil de Paris a décidé le 7 octobre 2025 d’intervenir en faveur de Mme [T] [W], à la condition que le bailleur abandonne la procédure d’expulsion au versement, procède à la signature d’un nouveau bail s’il est résilié et notifie son accord de maintien dans les lieux de la locataire et que de son côté, la locataire poursuive le paiement régulier du loyer résiduel en totalité. Ainsi, l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement est envisagée pour un montant de 8061, 18 €, qui correspond à la dette locative, et ce, en contrepartie de l’abandon parallèle du solde de la dette par la bailleresse.
L’endettement de Mme [T] [W] étant principalement constitué de la dette de logement, il peut être envisagé une fin de sa situation de surendettement à moyen terme.
D’autre part et surtout, cette situation est plus favorable à la débitrice dès lors que l’effacement d’une dette ne vaut pas paiement et qu’en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne permettrait pas de prévenir son expulsion.
Mme [T] [W] dépose pour la première fois un dossier de surendettement. En conséquence, une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 2 ans peut être envisagée
Dès lors, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [T] [W] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH – OPH,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la déchéance de Mme [T] [W] du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers,
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par la société PARIS HABITAT-OPH – OPH,
CONSTATE que la situation de Mme [T] [W] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 20 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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