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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 2 avr. 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00599 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU7M
MINUTE N° :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
c/
[C] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [C] [A]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1] CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 05 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 31 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant contrat de location en date du 15 juillet 2021, VAL D’OISE HABITAT a consenti à Madame [C] [A] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6]
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [C] [A] par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 devant le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judicaire de Pontoise aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.659,67 euros arrêtée au 22 juillet 2025
Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges augmentées de 10%.
Le condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts et aux dépens.
Le condamner au paiement de la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 03 février 2026, VAL D’OISE HABITAT représenté par son conseil actualise la dette locative à la somme de 6.475,68 € mois de décembre 2025 inclus.
Madame [C] [A] est présente. Elle ne conteste pas la dette et explique faire face à des difficultés financières à la suite de l’héritage d’une résidence secondaire.Elle souhaite libérer le logement mais demande des délais pour le vider.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 1er août 2025.
Par ailleurs, VAL D’OISE HABITAT a saisi la CCAPEX
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé le 07 mai 2021 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 3.433,99 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 14 avril 2025.
Madame [C] [A] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, conformément aux clauses contractuelles, soit en l’occurrence le 14 juin 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce la dette qui n’est pas contestée est en constante augmentation, passant de 3.433,99 euros à la date du commandement, à celle de 4.659,67 € à la date de l’assignation, puis à celle de 6.475,68 € à la date de l’audience. Manifestement le paiement des loyers courants n’est pas repris et la situation de Madame [C] [A] ne lui permet pas d’assurer le paiement du montant du loyer et l’apurement de la dette locative.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 14 juin 2025. Depuis cette date Madame [C] [A] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Au regard des délais prévus par les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui édictent que l’expulsion elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les locaux, des délais supplémentaires ne seront pas accordés.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges non contestée à la somme de 6.475,68 € arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, et de condamner Madame [C] [A] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes :
VAL D’OISE HABITAT ne justifiant pas d’un préjudice spécifique sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 avril 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de VAL [Localité 6] HABITAT.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 15 juillet 2021 entre [Localité 7] et Madame [C] [A] relativement au logement situé [Adresse 6]
Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [C] [A] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [C] [A] à payer à [Localité 7] la somme de 6.475,68 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2025 inclus.
Condamne Madame [C] [A] à payer à [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Madame [C] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 avril 2025.
Ainsi jugé le 02 avril 2026
La Greffière Le Juge
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