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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 11 sept. 2025, n° 25/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LE NAPOLEON” sis 5 Ter Rue Montorge – 38000 GRENOBLE représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN dont le siège social est situé Rond-Point du Rafour 38920 CROLLES,
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [F] [E]
née le 23 Mai 1973 à GRENOBLE (38), demeurant 90 Rue du Pressoir – 38470 L’ALBENC
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] [E] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier « Le Napoléon » situé 5 ter rue Montorge à Grenoble, soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Grésivaudan, a fait assigner Madame [P] [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
3 278.53 euros au titre des charges de copropriété (et de travaux) dues au 14 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 mars 2021,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le tout avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts et condamnation aux dépens.
Régulièrement citée à étude, Madame [P] [F] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété (et de travaux) :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— une attestation de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 9 mai 2022, 4 septembre 2024 et 18 mars 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— divers courriers de mise en demeure,
— un commandement de payer en date du 20 septembre 2024,
— le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2020 au 1er mai 2025 (appel des provisions sur charges du 1er mai 2025 inclus).
Il ressort de ces documents que Madame [P] [F] [E] est redevable de la somme de 3 278,53 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 14 mais 2025 pour la période du 1er octobre 2020 au 1er mai 2025 (appel des provisions sur charges du 1er mai 2025 inclus).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 avril 2025.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1154 du code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant des charges et des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [P] [F] [E] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [F] [E], qui succombe supportera les dépens.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Le Napoléon» situé 5 ter rue Montorge à Grenoble, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Grésivaudan, la somme de 3278,53 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 14 mai 2025 pour la période du 1er octobre 2020 au 1er mai 2025 (appel des provisions sur charges du 1er mai 2025 inclus) avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété (et de travaux),
CONDAMNE Madame [P] [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Napoléon » situé 5 ter rue Montorge à Grenoble, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Grésivaudan, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [P] [F] [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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