Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02348 – N° Portalis DB2H-W-B7J-226K
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Expédition délivrée
le :
à : Fondation ARALIS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Fondation ARALIS,
dont le siège social est sis 16 Rue Jean Desparmet – 69008 LYON
représentée par M. [J] [W] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U],
demeurant 13 rue de la Bombarde – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de résidence signé 31/01/2018, avec une prise d’effet au 1er /02/2018, La Fondation Aralis a consenti à Monsieur [O] [U] une location portant sur un appartement situé 13 rue de la Bombarde à LYON (69005), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 311,56€ et d’une provision mensuelle sur charges.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après une mise en demeure resté sans effet pendant un mois.
Le 15/11/2024, La Fondation Aralis a fait délivrer à Monsieur [O] [U], une mise en demeure visant la clause résolutoire pour la somme de 430,34 euros en principal, outre les frais.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les causes de la mise en demeure dans le mois suivant sa délivrance, La Fondation Aralis a par acte d’huissier de justice signifié le 6/02/2025, fait citer Monsieur [O] [U] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail,en conséquence, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation du même à payer la somme de 422,22 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté le 27/01/2025, somme à parfaire au jour de l’audience, et jusqu’au jour du prononcé de la résiliation,la condamnation du même à payer une l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux, la condamnation du même à payer une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, La Fondation Aralis est représentée.
Elle actualise sa demande à la somme 1.329,70 euros arrêtée au 09/10/2025.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais à Monsieur [O] [U] pour le règlement de sa dette.
Monsieur [O] [U] ne comparait pas ni personne pour lui .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, La Fondation Aralis verse aux débats :
— un relevé de compte en date du 09/10/2025, faisant état d’une somme due par le locataire de 1.329,70 euros,
— Un contrat de résidence en date du 31/01/2018, mais non émargé par le locataire Monsieur [O] [U].
En tout état de cause le contrat de résidence n’étant pas signé par le locataire, la demanderesse n’établit pas que Monsieur [O] [U] a pris connaissance des termes dudit contrat de résidence, ainsi il conviendra de rejeter la demande de paiement, les demandes en résiliation et expulsion, et en paiement d’une indemnité d’occupation formulées par la Fondation Aralis à l’encontre de Monsieur [O] [U], celles-ci étant irrecevables.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure .
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la Fondation Aralis partie perdante à l’instance, doit conserver la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputé contradictoire rende en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la Fondation Aralis à l’encontre Monsieur [O] [U] sur le logement situé 13 rue de la Bombarde à LYON (69005),
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
LAISSE à la charge de la Fondation Aralis les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Isolement ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Consultant ·
- Rapport ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Risque professionnel ·
- Partie ·
- Fins ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Caisse d'épargne ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Séquestre ·
- Mainlevée ·
- Livraison ·
- Bourgogne ·
- Pénalité ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.