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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00063 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWU3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [N] [X]
Assesseur salarié : Madame [K] [H]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 janvier 2025
ENTRE :
LA S.A.S. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Monsieur [O] [V], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] a été victime le 15 septembre 2021 d’un accident pris en charge par la [3] ([5]) de La [Localité 11] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 16 mai 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours aux mêmes fins.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025, après deux renvois.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [10] demande au tribunal de :
— à titre principal :
*avant-dire-droit, enjoindre à la [6] qui détient un élément de preuve de produire sous peine d’une astreinte de cent euros par jour de retard l’intégralité du dossier de Monsieur [G] [C] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions délivrés au titre de son accident du travail du 15 septembre 2021,
*surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées,
*à défaut de communication des pièces dans le délai imparti, lui déclarer inopposable la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [C] au titre de son accident du travail du 15 septembre 2021 ;
— à titre subsidiaire :
*avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 15 septembre 2021, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et dire en tout état de cause à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêt de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
*surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieur pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
*lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 15 septembre 2021,
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par écritures déposées à l’audience et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au tribunal de rejeter les demandes d’inopposabilité et d’expertise de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande en injonction de production des pièces médicales et la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut de communication des pièces médicales
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, « le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision » est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l’employeur dès la saisine de la [4] :
— dès réception du recours, le secrétariat de la [4] transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la [4] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
Enfin, en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la [4], la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. En effet, la [4] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la [4], même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise (Civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
En effet, il résulte de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le rapport médical n’a pas été préalablement transmis durant la phase précontentieuse, l’employeur peut demander à la caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision de justice désignant un expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l’intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Il apparaît en conséquence que le dossier médical de l’assuré détenu par le service médical de la [5] ne peut être transmis à l’employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire qu’il aura préalablement sollicité.
La demande principale de la société [10] tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la [5] et à son service médical de transmettre, en dehors de toute mesure d’instruction médicale, l’entier dossier médical de Monsieur [G] [C] et de surseoir à statuer dans cette attente, doit en conséquent être rejetée.
En outre, l’inobservation des dispositions précitées n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.
En conséquence, la demande d’inopposabilité formée par la SOCIÉTÉ [10] au moyen de l’absence de transmission par la [5] du rapport médical visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, doit aussi être rejetée.
2-Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] a été victime le 15 septembre 2021 d’un accident du travail déclaré comme suit " pendant la pause Monsieur [C] s’est plaint d’une douleur à la poitrine auprès de Monsieur [D] qui a informé Monsieur [A] à la reprise (…) forte douleur à la poitrine ". Le certificat médical initial établi le même jour mentionne
« angor effort » et ne prescrit aucun arrêt de travail.
Un nouveau « léger malaise » survenu le 20 septembre 2021 a été déclaré à la [6] le 05 octobre 2021 mais non pris en charge au titre de la législation professionnelle en l’absence de certificat médical initial produit par l’assuré.
Puis, selon certificat médical de rechute en date du 23 septembre 2021 constatant un
« infarctus du myocarde sans sus décalage du segment ST » et retenant comme date de l’accident le 15 septembre 2021, Monsieur [C] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 23 novembre 2011.
La [6] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l’accident du travail du 15 septembre 2021 pour les périodes du 20 septembre 2021 au 13 octobre 2021 puis du 14 octobre 2021 au 16 septembre 2022.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 15 septembre 2021, jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 septembre 2022.
Bien qu’elle produise l’avis de son médecin-conseil, le docteur [Z] [F] aux termes duquel celui-ci affirme que « la survenue (en pause) d’un angor puis d’un infarctus du myocarde, bien que sur le lieu de travail, ne peut absolument pas être reconnue en accident de travail mais doit être mis en relation directe avec une maladie coronarienne naturellement évolutive et indépendante », la société [10] n’a pas agi en contestation de l’imputabilité de l’accident de Monsieur [C] à son travail mais en contestation de l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En sollicitant l’organisation d’une expertise médicale chargée d’éclairer le tribunal sur cette imputabilité, il lui appartient d’apporter un commencement de preuve de l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, caractérisant une difficulté d’ordre médical.
En l’occurrence, bien qu’extrapolé à la question de l’imputabilité de l’accident de Monsieur [C] à son travail, l’avis du docteur [F] qui s’appuie notamment sur la décision de la [6] en date du 23 novembre 2022 attribuant à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 10% sur la base de conclusions médicales faisant état de « séquelles d’infarctus du myocarde, état antérieur pré existant », caractérise un litige d’ordre médical et justifie le recours à une consultation médicale judiciaire.
En effet, l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l’accident du travail ou s’ils sont liés à une autre cause.
La consultation aura lieu sur pièces, Madame [J] [R] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
La demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d’imputabilité ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [10] de sa demande d’injonction de transmission du rapport médical visé à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la société [10] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [G] [C] au titre de l’accident survenu le 15 septembre 2021 au motif d’un défaut de communication des pièces médicales ;
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [G] [C] pour défaut d’imputabilité :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [T] qui aura lieu le 12 mai 2025 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 13]) ;
FIXE la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [G] [C], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
ORDONNE à la [6], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [T] contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [G] [C] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
ORDONNE à la [6], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [G] [C] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la société [10]: docteur [Z] [F] – [Adresse 2] ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— dire s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l’accident du 15 septembre 2021 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail du 20 septembre 2021 au 16 septembre 2022 de Monsieur [G] [C],
*dans l’affirmative :
*dire si cet état pathologique antérieur a été aggravé par l’accident du 15 septembre 2021,
*dans cette hypothèse, préciser la date à laquelle l’aggravation de l’état antérieur a cessé,
*préciser en conséquence les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère,
— faire toute observation utile.
DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS [9]
S.A.S. [10]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [9]
[6]
Le
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