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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 2 févr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS Et ayant son siège central [ Adresse 3 ], SARL ESIA c/ S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 26/00002
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQOA
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 02 Février 2026
Entre :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
DEMANDERESSE
Et :
S.A. CREDIT LYONNAIS Et ayant son siège central [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Me DUPONCHELLE (case Palais)
Me FERREIRA (case Palais)
Mme [Y] [N]
(LRAR et LS), S.A. CREDIT LYONNAIS
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 01 Décembre 2025, tenue publiquement devant Monsieur CLOCHET Clément, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Février 2026 ;
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQOA – jugement du 02 Février 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, la SA CREDIT LYONNAIS a fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de [Y] [N] détenu au sein du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, saisie dénoncée le 6 mai 2025. Le procès-verbal vise la somme de 49.474 euros, et la saisie a été fructueuse à hauteur de 563,60 euros.
Par assignation délivrée le 5 juin 2025, [Y] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de contester la saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 après renvois pour mise en état.
[Y] [N], représentée par son conseil, a soutenu par dépôt de dossier de plaidoirie à l’audience ses dernières écritures et demande au juge de l’exécution de :
— Prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 27 janvier 2025 du jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 19 décembre 2024, RG 24/01202
— Prononcer la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution en date du 30 avril 2025, dénoncée le 6 mai 2025 formée par elle ;
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 19 décembre 2024
— Prononcer le mal fondé en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 19 décembre 2024
— Très subsidiairement, lui octroyer les plus larges délais de paiement
— En tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes détenus par elle au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
— Ordonner le déblocage et la restitution des sommes prélevées
— Condamner la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens ainsi qu’au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a soutenu par dépôt de dossier de plaidoirie à l’audience ses dernières conclusions communiquées le 26 novembre 2025 et demande au juge de l’exécution de :
— Débouter [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, si le juge de l’exécution faisait droit à une demande d’échelonnement de la dette dans la limite de deux ans, déclarer qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Condamner [Y] [N] aux dépens ainsi qu’au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En outre, l’article 655 du code de procédure civile dispose s’agissant des diligences de l’huissier de justice que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du même code ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En l’espèce, [Y] [N] affirme que la SA CREDIT LYONNAIS ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article L.211-1 du code des procédures d’exécution permettant la saisie pratiquée le 30 avril 2025, dans la mesure où le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 19 décembre 2024 n’a pas été valablement signifié. Elle relève que la signification est intervenue à une adresse antérieure, ce que le commissaire de justice instrumentaire ne pouvait ignorer dès lors qu’il avait pris l’attache de sa banque située à [Localité 8], à partir de la consultation des fichiers FICOBA, et qu’il aurait pu s’en assurer grâce à la consultation des listes électorales.
En défense, la SA CREDIT LYONNAIS souligne qu’il a été procédé à la signification de l’assignation le 19 septembre 2024, le commissaire de justice ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et ayant procédé à la signification à domicile. Il en a été de même du jugement du 27 janvier 2025, avec vérification sur la boîte aux lettres et confirmation de la mairie, dans le cadre d’une signification à domicile. Elle indique que le commissaire de justice n’a pas eu de raisons de penser que l’intéressée avait déménagé, précisant que la lettre simple envoyée aurait dû arriver chez l’intéressée si celle-ci avait mis en place son suivi de courrier. Elle précise que le fichier FICOBA donne connaissance des comptes et de la banque qui gère les comptes, qui peut être éloignée du domicile, sans indication en ce sens. Elle rappelle enfin que jusqu’à l’inscription de faux, les diligences accomplies font foi.
Sur ce, [Y] [N] n’argue pas d’irrégularités de forme ou de fond relatives à la mesure de saisie-attribution elle-même, susceptible d’entraîner sa nullité, mais avance que les conditions de fond permettant la réalisation de la saisie-attribution n’étaient pas réunies faute de titre exécutoire valable.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits aux débats et discutés que le commissaire de justice a respecté les formalités prévues par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, attestant dans l’acte de signification en date du 27 janvier 2025 du jugement intervenu le 19 décembre 2024 que le domicile avait été confirmé par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et avait été confirmé en mairie, de l’avis de passage laissé et de l’avis par lettre simple.
Dans ces conditions, il en saurait être considéré que l’huissier instrumentaire était tenu par une obligation de recherche supplémentaire pour démontrer la réalité du domicile concerné, alors que la demanderesse n’a pas déclaré son changement d’adresse à la banque et qu’il n’est pas démontré, pas même par la consultation du fichier FICOBA, que l’huissier avait connaissance du caractère non effectif de l’adresse concernée et qu’il lui appartenait de procéder à des recherches plus poussées.
Par conséquent, [Y] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre, de même que de ses demandes au titre de l’irrecevabilité et du mal fondé de l’action en exécution du jugement du 19 décembre 2024.
— Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au « débiteur malheureux et de bonne foi », c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
En l’espèce, [Y] [N] souligne percevoir un revenu fiscal de référence de 1.488 euros, déclarant assumer seule la charge de deux enfants mineurs à la suite d’un jugement de divorce rendu en avril 2025 qui retient un salaire mensuel de 1.646 euros, outre les prestations sociales dont elle justifie
En réponse, le CREDIT LYONNAIS relève que la demanderesse n’a jamais fait connaître son projet de déménagement, n’a eu aucun logement à payer pendant plus d’un an, ne produit pas de justificatifs suffisants de sa situation notamment s’agissant des prestations sociales, de salaires récents alors que les bulletins produits témoignent de revenus à hauteur de 1.900 euros, ou des biens de la communauté matrimoniale à liquider, et perçoit une contribution à l’entretien et à l’éducation à hauteur de 100 euros par enfant et par mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance objet de la saisie-attribution réalisée est de 49.474 euros. La demanderesse justifie de revenus à hauteur de 1.900 euros par mois environ, le revenu fiscal de référence étant inférieur compte tenu de la charge des enfants, outre des prestations sociales et d’une contribution alimentaire pour les enfants à hauteur de 200 euros par mois. Cette situation ne lui permet pas d’assurer le paiement de la somme due dans de bonnes conditions, et justifie l’octroi de délais de paiement malgré l’absence de tout élément sur la propriété éventuelle de biens dans le cadre de la communauté matrimoniale à liquider, étant précisé que cette communauté est avec son ex-conjoint qui est également caution de la même somme.
En outre, le CREDIT LYONNAIS ne justifie pas en quoi l’absence de paiement de cette somme dans des délais brefs serait source de difficulté pour elle.
Par conséquent il convient d’octroyer à [Y] [N] des délais de paiement selon les modalités précisées du dispositif de la présente décision, ces délais étant conditionné à leur respect.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [Y] [N] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [Y] [N] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution en date du 30 avril 2025 ;
OCTROIE à [Y] [N] des délais de paiement l’autorisant à se libérer de sa dette en vingt-quatre (24 mois), à raison de 23 échéances d’un montant de 500 euros, et le solde à la 24ème échéance ;
DIT QUE le paiement de la mensualité de remboursement s’effectuera avant le 5 de chaque mois, la première avant le 5 du mois d’avril 2025 et la dernière majorée du solde ;
DIT QU’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible par anticipation ;
RAPPELLE que l’octroi de délais de paiement suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier ;
CONDAMNE [Y] [N] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Et ont signé CLOCHET Clément, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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