Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 30 janv. 2025, n° 23/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS – 28
la SELAS [Adresse 6]
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
Me Adrien UBERSCHLAG – 72
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/03819 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFPM
JUGEMENT N° 25/024
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE :
— La SCCV TERTIAIRE VALMY Société civile immobilière de construction vente, au capital social de 2.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 793 660 465, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent CUISINIER – SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 91, postulant, substitué par Me Constance CUVILLIER lors de l’audience ; et par Me Stéphanie DE LAROULLIERE – SQUAIR AARPI, avocate au Barreau de Paris, plaidante,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
— La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis18 [Adresse 4]
Représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 72, postulant ; et par Me Simon LACLAUSTRA- Me Bertrand OLDA – Gide Loyrette Nouel AARPI, avocats au Barreau de Paris, avocats plaidants,
PARTIES INTERVENANTES :
— La S.A.S. VIRY Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 307 150 516., dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentéepar Me Simon LAMBERT – SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience,
— La S.A.S. [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Philippe DEVEVEY, avocat au barreau de BESANCON plaidant ; et ayant pour avocate postulante Me Alexia GIRE – SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,
ET
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
— La société SNCTP, SAS au capital de 1.060.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], et identifiée sous le n° SIREN 017 050 667, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 5] (21), prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège, es qualité de mandataire du Groupement d’entreprise conjointe SNCTP- [W] [M],
Représentée par Me Delphine HERITIER – SCP LDH AVOCATS avocate au Barreau de Dijon, vestiaire n°16-1, substituée par Me Gaëlle MASSENOT lors de l’audience ;
— L’entreprise [W] [M], SAS au capital de 3.222.076 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] et identifiée sous le n°SIREN 391 338 449, domiciliée [Adresse 8] à [Localité 5] (21), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé audit siège,
Représentée par Me Delphine HERITIER -SCP LDH AVOCATS avocate au Barreau de Dijon, vestiaire n°16-1, substituée par Me Gaëlle MASSENOT lors de l’audience ;
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le trente Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 27 avril 2018 par Me [G] [R], notaire à [Localité 5], avec la participation de Me [V] [I], notaire à [Localité 5], la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la Caisse d’épargne) a acquis un bien immobilier en l’état futur d’achèvement à la société civile immobilière de construction vente TERTIAIRE [Localité 9] (la SCCV).
L’article 20.4.2 du contrat de VEFA prévoyait l’achèvement et la livraison de l’immeuble le 31 mai 2020. Cette date a été reportée au 31 décembre 2021 par un avenant du 26 juillet 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022, la SCCV a proposé de reporter la livraison de l’immeuble au 21 septembre 2022. Saisis conjointement par les deux parties, deux experts ont considéré que l’immeuble était achevé au 9 novembre 2022. La livraison a eu lieu le 5 juin 2023.
Par requête du 5 décembre 2023, la Caisse d’épargne a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande d’autorisation de procéder à une saisie conservatoire à l’encontre de la SCCV à raison des pénalités de retard qui lui seraient dues.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le Juge de l’exécution a autorisé la Caisse d’épargne à faire procéder à la saisie conservatoire entre ses propres mains, pour un montant de 849.702,20 euros.
La saisie a été réalisée le 8 décembre 2023 et a été dénoncée à la SCCV le 13 décembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 20 décembre 2023, la SCCV a fait assigner la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par acte de Commissaire de justice du 4 janvier 2024, la Caisse d’épargne a fait assigner les SAS [P] et VIRY en intervention forcée, afin de leur voir déclarer la présente décision commune et opposable.
Cette assignation a été jointe à celle du 20 décembre 2023 à l’audience du 12 mars 2024, par mention au dossier.
Par conclusions notifiées le 29 février 2024, les SAS SNCTP et [W] [M] sont intervenues volontairement à l’instance.
Le dossier a été appelé, puis renvoyé à la demande des parties aux audiences des 12 mars, 30 avril, 28 mai, 11 juin et 10 septembre 2024.
A cette dernière audience, la SCCV, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
— Débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne ;
— Condamner la Caisse d’épargne à lui régler la somme de 10.000 euros en indemnisation du caractère abusif de la saisie conservatoire litigieuse ;
— Juger irrecevables les interventions volontaires et forcées des sociétés SNCTP, [W] [M], [P] et VIRY ;
— Débouter les sociétés SNCTP, [W] [M], [P] et VIRY de leurs demandes de séquestre ;
— Condamner in solidum la Caisse d’épargne et les sociétés SNCTP, [W] [M], [P] et VIRY à lui payer, outre les dépens, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la Caisse d’épargne et les sociétés SNCTP, [W] [M], [P] et VIRY de leurs demandes fondées sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse d’épargne, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter la SCCV de ses demandes ;
— Maintenir la saisie conservatoire ;
— Débouter le groupement composé des sociétés SNCTP et [W] [M] de leur demande de séquestre ;
— Rejeter la demande d’indemnisation présentée par la SCCV ;
A titre subsidiaire, si le Juge de l’exécution ordonnait la mainlevée de la saisie conservatoire :
— Rejeter la demande d’indemnisation présentée par la SCCV ;
— Constater que la Caisse d’épargne s’en remet à justice en ce qui concerne la demande de séquestre des sociétés SNCTP, [W] [M], [P] et VIRY, pour autant que les sommes soient séquestrées sur un compte CARPA ouvert au nom du cabinet Gide Loyrette Nouel ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCCV à lui payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de condamnation des sociétés [P] et VIRY au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La SASU VIRY, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de la SCCV tendant à la rétractation de l’ordonnance du 7 décembre 2023 et à la mainlevée de la saisie conservatoire ;
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande, ordonner que la somme saisie soit séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau (sic) jusqu’à ce que l’une des sociétés présente à la procédure puisse se prévaloir à l’égard du séquestre désigné d’un titre exécutoire autorisant sa libération ;
— Condamner in solidum la Caisse d’épargne et la SCCV à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [P], représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Ordonner la jonction des instances RG 24/46 et RG 24/3819 ;
— Déclarer la présente décision commune et opposable à la société [P] ;
— Ordonner que la somme précédemment saisie soit séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon jusqu’à ce que l’une des sociétés présente à la procédure puisse se prévaloir à l’égard du séquestre désigné d’un titre exécutoire autorisant sa libération ;
— Condamner in solidum la Caisse d’épargne et la SCCV à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées à l’audience, les société SNCTP et [W] [M] demandent au Juge de l’exécution de :
— Donner acte au groupement SNCTP et [W] [M] de son intervention volontaire en qualité de créancier de la SCCV ;
— Dire ladite intervention recevable et bien fondée ;
— Ordonner la consignation des sommes saisies entre les mains de la Caisse d’épargne sur un compte séquestre ouvert entre les mains de la CARPA jusqu’à l’établissement d’un compte entre les parties à la construction du siège social de la Caisse d’épargne par la SCCV ;
— Condamner la SCCV aux dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 décembre 2024, prorogé au 21 janvier 2025, puis au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
L’article R. 512-1 du même Code précise que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Il se déduit de ces dispositions que, saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, le Juge de l’exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d’examiner si les deux critères cumulatifs de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunis.
Sur l’apparence de créance
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Le Juge de l’exécution n’est, en ce sens, que le juge de l’apparence de la créance.
Pour solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire, la SCCV fait valoir que le report de la livraison est imputable à la Caisse d’épargne. Elle explique en effet qu’entre le 1er avril 2022 et le 21 septembre 2022, le bien immobilier n’a pas pu être livré en raison de travaux modificatifs acquéreur (TMA n°71), et plus spécifiquement aux travaux liés au déploiement et à la vente du système antennaire confiés à la société Orange. Elle indique que ces TMA ont retardé ses propres travaux de finition. Elle ajoute que la Caisse d’épargne a refusé la livraison du bâtiment le 21 septembre 2022. A partir de cette date et jusqu’au 9 novembre 2022, elle précise que la livraison a été de nouveau retardée en raison d’un défaut d’étanchéité d’un local technique dénommé carneau. Compte tenu du caractère technique du sujet, la SCCV indique qu’en accord avec la Caisse d’épargne une expertise amiable a été confiée à deux experts (Messieurs [L] et [B]). Selon elle, il ressort de leur pré-rapport que le bâtiment pouvait être livré en novembre 2022 et elle considère qu’il aurait d’ailleurs pu être livré avant, avec des réserves. Elle précise encore que seule la Gestion technique du bâtiment (GTB) était en cause au 21 septembre 2022. Elle prétend qu’elle était fonctionnelle à 80%, ce qui ne rendait pas le bâtiment impropre à sa destination et aurait pu faire l’objet de simples réserves à la livraison.
Subsidiairement, la SCCV conteste également le montant des pénalités invoquées par la Caisse d’épargne. Elle les évalue à la somme de 10.891,80 euros.
Enfin, la SCCV invoque la compensation entre les pénalités revendiquées par la Caisse d’épargne et les préjudices qu’elle invoque. Elle rappelle que la livraison a eu lieu le 5 juin 2023 et qu’elle a assumé jusqu’à cette date les charges d’entretien de l’immeuble. Elle considère en outre que les frais de portage invoqués par la Caisse d’épargne ne faisaient pas partie de la saisine initiale du Juge de l’exécution.
La Caisse d’épargne s’oppose à la rétractation de l’ordonnance du Juge de l’exécution autorisant la saisie conservatoire. Elle indique que les travaux réalisés par la société Orange l’ont été sous la direction et le contrôle de la SCCV. Elle précise que ces travaux ont pris fin en mai 2022 et que leur réalisation n’empêchait pas la SCCV de terminer les siens. Elle relève que les experts mandatés par les parties ont considéré que le bâtiment était livrable en novembre 2022.
S’agissant du montant des pénalités de retard, la Caisse d’épargne considère que l’entreprise générale FORESTARIUS est responsable des retards causés par les sous-traitants et qu’il faut en conséquence se référer au marché de cette société pour liquider le montant des pénalités de retard. Celles-ci ne pourraient donc pas être calculées à partir du marché confié à la société INEO responsable du retard pris dans la gestion technique du bâtiment. Elle évalue ainsi le montant des pénalités qui seraient dues par la SCCV à la somme de 4.350.000 euros.
La Caisse d’épargne s’oppose à la compensation évoquée par la SCCV. Elle considère que les conditions nécessaires à cette compensation ne sont pas réunies. Elle fait valoir que la créance de frais de portage invoquée par la SCCV n’est pas certaine.
Sur ce, il résulte de l’article 20.4.2 de l’acte de VEFA du 27 avril 2018 que « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que l’immeuble soit achevé et livré au plus tard le 31 mai 2020 ». Il estconstant que les parties sont convenues de prorogé le délai d’exécution des travaux au 31 décembre 2021 par avenant au contrat de VEFA du 26 juillet 2021. Il n’est pas contesté non plus qu’à la suite de l’échange de fiches navettes liées aux travaux modificatifs acquéreur, la date de livraison a été repoussée au 31 mars 2022.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable confié à MM. [L] et [B] que la date d’achèvement du bâtiment peut être arrêtée au 9 novembre 2022 (p. 35-36 du rapport). Il ressort d’ailleurs de ce rapport que le report de l’achèvement était dû à l’attente d’un rapport de la société IGIENAIR sur la qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment et à l’incertitude quant au fonctionnement de la GTB. Les experts expliquent le rapport de la société IGIENAIR du 7 novembre 2022 (pour des tests réalisés les 24 et 28 octobre 2022) démontre que « les résultats des prélèvements de microbiologie de l’air répondent aux recommandations de l'[Localité 7] pour des locaux tertiaires » (p. 29). Par ailleurs, ils indiquent que la GTB, non fonctionnelle au 21 septembre 2022, l’était au 9 novembre 2022.
Il se déduit de ces éléments que, contrairement à ce qu’affirme la SCCV dans ses écritures, le retard dans la livraison ne saurait être imputé aux travaux confiés à la société Orange. Cet élément est en effet absent du rapport des experts mandatés par les parties.
En d’autres termes, même s’il n’appartient pas au Juge de l’exécution de fixer avec précision la date de livraison du bien immobilier à l’acquéreur, il faut constater que le bâtiment n’était pas livrable au 31 mars 2022.
Par suite, il faut considérer que la Caisse d’épargne est légitime à revendiquer des pénalités de retard qui ont été contractuellement convenues entre les parties dès l’origine.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que la Caisse d’épargne justifie d’un principe de créance.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la partie dont le principe de créance est établi doit rapporter la preuve d’une insolvabilité sinon organisée, en tout cas imminente ou sérieusement à craindre.
La SCCV fait valoir qu’il n’existe pas de menaces sur le recouvrement de la créance de la Caisse d’épargne. Elle précise en effet qu’en application des dispositions de l’article L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation, ses associés sont tenus indéfiniment du passif social. Elle ajoute que l’acquéreur en VEFA n’a pas à s’immiscer dans les comptes à réaliser entre le maître d’ouvrage et les entreprises sous-traitantes. Elle conteste les dettes évoquées par la Caisse d’épargne à l’égard des sociétés AXIMA, INEO, [P] et VIRY.
La Caisse d’épargne indique qu’elle a procédé à la saisie conservatoire d’une somme de 849.702,20 euros, alors qu’elle estime sa créance au titre des pénalités à la somme de 5.550.000 euros. Elle ajoute avoir connaissance de saisie conservatoire réalisées par des sociétés sous-traitantes pour un montant global de 1.174.724,32 euros par les sociétés [P] et VIRY et pour un montant de 1.060.301 euros par les sociétés AXIMA et INEO. Elle ne conteste pas disposer d’un recours contre les associés de la SCCV, mais précise que ce recours ne lui sera ouvert que si elle dispose d’un titre exécutoire. Elle ajoute que les comptes de la SCCV n’ont pas été déposés au greffe pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et que les comptes des années antérieures font l’objet d’une déclaration de confidentialité.
Le tribunal observe que la Caisse d’épargne invoque l’existence de saisies conservatoires ou de litiges à l’égard d’autres sociétés ou intervenants à l’opération de construction. Il est acquis que la SCCV a acquiescé à certaines de ces saisies, dont les montants étaient probablement les plus faibles. Cependant, il faut constater qu’elle conteste le montant des créances revendiquées par ces sociétés tierces, sans pour autant nier l’existence de litiges à l’égard des sociétés [P], VIRY, INEO et AXIMA.
Par ailleurs, s’il est parfaitement admis que la publication des comptes d’une société peut être restreinte par une déclaration de confidentialité, il faut relever que la SCCV ne produit aux débats aucun élément comptable, alors même que sa santé financière est questionnée par l’argumentation de la Caisse d’épargne et qu’elle ne peut légitimement pas contester l’existence de litiges en cours ou à venir.
Il résulte certes des dispositions du Code de la construction et de l’habitation que les associés sont indéfiniment responsables des dettes de cette société. Cependant, elle ne produit aucun élément sur la situation financière du ou des associés de la SCCV. Les questionnements relatifs à la nécessité pour le créancier de la SCCV de disposer d’un titre exécutoire ou non avant d’actionner les associés de la SCCV sont donc vains.
En définitive, il faut considérer que la Caisse d’épargne démontre ne pas être la seule créancière de la SCCV, que les dettes de celle-ci à l’égard de l’ensemble de ses créanciers sont de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros et qu’il n’a été communiqué dans le cadre de la présente procédure aucun élément de nature à démontrer que ces créances pourront être honorées.
Aussi doit-on considérer que la Caisse d’épargne rapporte la preuve de ce que la situation patrimoniale de la SCCV laisse craindre une impossibilité prochaine pour celle-ci d’honorer sa dette. Il faut considérer qu’il existe une crainte sérieuse sur les facultés actuelles de paiements par la société débitrice. Cette menace est manifestement de nature à compromettre le gage de la Caisse d’épargne.
Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance ayant autorisé la Caisse d’épargne à procéder, entre ses propres mains, à une saisie conservatoire.
Sur la montant de la saisie conservatoire
Le tribunal observe par ailleurs que la SCCV conteste le montant de la saisie conservatoire réalisée à la demande de la Caisse d’épargne. Elle fait état d’une divergence de base de calcul des pénalités de retard et revendique elle-même des créances qui viendrait se compenser avec les pénalités mises à sa charge.
Cependant, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation […]. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ce texte propre aux procédures orales, applicable devant le Juge de l’exécution en application des dispositions de l’article R. 121-8 du Code des procédures civiles d’exécution, impose donc aux parties de développer dans leurs écritures, les moyens propres au soutien de leurs demandes.
Or, il faut constater que la SCCV ne sollicite aucune compensation dans le dispositif ou dans le corps de ses écritures. Le Juge de l’exécution n’est en effet saisi d’aucune demande de cantonnement de la saisie conservatoire, laquelle s’exécutera donc pour le montant autorisé dans l’ordonnance du 7 décembre 2023.
Sur l’intervention forcée des sociétés [P] et VIRY
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L’article 331 du même Code précise que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la Caisse d’épargne a fait assigner les sociétés [P] et VIRY en intervention forcée, dans la présente instance, afin de leur voir déclarer commune et opposable la présente décision.
Le tribunal constate néanmoins que cette demande n’est plus soutenue par la Caisse d’épargne dans ses dernières écritures qui seules saisissent la juridiction conformément aux dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile.
Il faut donc considérer que le Juge de l’exécution n’est saisi d’aucune demande de la Caisse d’épargne à l’égard des sociétés [P] et VIRY.
Par ailleurs, le tribunal observe que les sociétés [P] et VIRY sollicitent le séquestre des sommes saisies, dans l’hypothèse où la saisie conservatoire serait levée.
Leur demande est donc sans objet, faute d’annulation de la saisie conservatoire.
Sur la recevabilité des interventions volontaires des sociétés SNCTP et Entreprise [W] [M]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, les société SNCTP et Entreprise [W] [M], par conclusions du 29 février 2024, sont intervenues volontairement à l’instance afin que, sur le fondement des dispositions de l’article R. 523-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ordonne le séquestre des sommes saisies par la Caisse d’épargne entre les mains de la CARPA. Cette demande est maintenue dans les dernières écritures déposées par ces sociétés.
La SCCV conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des sociétés SNCTP et Entreprise [W] [M], considérant qu’elles ne justifient pas d’un intérêt à agir et que leur demande se heurte à l’autorité de la chose jugée par la Cour d’appel de [Localité 5] le 7 novembre 2023.
La Caisse d’épargne s’en rapporte à justice.
Il y a lieu d’emblée de rappeler que l’intervention volontaire est une demande en justice, de sorte qu’elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun de toutes les demandes en justice. Il faut, à ce titre, et en application des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile, que le demandeur justifie d’un intérêt à agir, lequel s’apprécie plus strictement que dans le cadre d’une intervention forcée destinée à rendre commun et opposable la décision à intervenir.
L’article R. 523-2 du Code des procédures civiles d’exécution envisage certes la possibilité pour tout intéressé d’obtenir du Juge de l’exécution, à défaut d’accord amiable, le séquestre des sommes saisies. Cependant, les termes « tout intéressé » doivent nécessairement s’entendre des parties en litige à la suite de la saisie conservatoire contestée, c’est-à-dire le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi, à l’exclusions de tout autre tiers. Le différend dont est effectivement saisi le Juge de l’exécution est circonscrit, dans le cadre d’une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire, aux conditions de mise en œuvre de cette mesure conservatoire telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L. 511-1 du Code de procédure civile.
Aussi faut-il considérer que les sociétés SNCTP et Entreprise [W] [M] ne dispose pas, dans la présente instance d’intérêt à agir, de sorte que leur intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation formée par la SCCV
Aux termes de l’article L. 512-2 du Code de procédure civile, « Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
A défaut de mainlevée de la saisie conservatoire querellée, la demande de dommages-intérêts formée par la SCCV est sans objet.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SCCV, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la Caisse d’épargne la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SCCV sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait également inéquitable de laisser à la SCCV la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits à la suite de l’intervention volontaire des sociétés SNCTP et Entreprise [W] [M] et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les sociétés SNCTP et Entreprise [W] [M] seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait également inéquitable de laisser aux sociétés [P] et VIRY, appelée à la cause sans demande de la part de la Caisse d’épargne, la charge de la totalité des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Caisse d’épargne sera en conséquence condamnée à leur payer chacune la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE la SCCV TERTIAIRE [Localité 9] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire réalisée par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté ;
DIT que les demandes de séquestre présentées par la SASU VIRY et la SAS [P] sont sans objet ;
DECLARE la SAS SNCTP et la SAS ENTREPRISE [W] [M] irrecevables en leurs interventions volontaires ;
DIT que la demande de dommages-intérêts formée par la SCCV TERTIAIRE [Localité 9] est sans objet ;
CONDAMNE la SCCV TERTIAIRE [Localité 9] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCCV TERTIAIRE [Localité 9] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS SNCTP et la SAS ENTREPRISE [W] [M] à payer à la SCCV TERTIAIRE [Localité 9] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté à payer à la SASU VIRY et à la SAS [P], chacune, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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