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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 juil. 2025, n° 25/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN
N° RG25/02795 – JLD hospitalisation
M. [D] [I] né le 01/07/1991
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION
rendue le 29 juillet 2025 à 10H00
Par, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [D] [I] ;
Vu la mesure de contention dont M. [D] [I] fait l’objet depuis le 23 juillet 2025 à 15h36;
Vu l’ordonnance du Juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 juillet 2025 à 17h00 ayant autorisé la poursuite de la mesure de contention;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 28 juillet 2025, enregistrée le même jour à 11h27;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossier que le médecin a autorisé, au même moment, deux périodes de contention. Ainsi, le 26 juillet 2025 à 23h10 et à 23h11, le médecin a autorisé les renouvellements de la mesure de contention pour la période allant du 27 juillet 2025 à 00h12 jusqu’à 12h12. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de prolonger la mesure de contention pendant une durée de 12 heures alors que la loi impose un renouvellement toutes les 6 heures. Cette pratique a d’ailleurs été reconduite pour la nuit du 27 au 28 juillet 2025.
En outre, le dossier ne comporte pas de décision médicale de renouvellement entre 16h54 et 18h12 le 25 juillet 2025, ni entre 18h12 et 19h54 le 27 juillet 2025, alors que la loi impose une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il en résulte que la procédure est irrégulière et que compte tenu de l’atteinte aux intérêts du patient, la mesure doit être levée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [D] [I]
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [D] [I] le 29 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 29 juillet 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 juillet 2025,
Le Greffier,
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