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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 févr. 2026, n° 26/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35IC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 février 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 février 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [I] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24/02/2026 à 11h47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00668 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Février 2026 reçue et enregistrée le 25 Février 2026 à 14h53 à la prolongation de la rétention de [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35IC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [D]
né le 08 Décembre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON,
en présence de M. [P] [V], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [D] été entenduen ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35IC et RG 26/00668, sous le numéro RG unique N° RG 26/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35IC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [I] [D] le 27 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 février 2026 notifiée le 22 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 25 Février 2026, reçue le 25 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23/02/2026, reçue le 24/02/2026, [I] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [I] [D] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur les moyens de fond
[I] [D] se prévaut notamment dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanrties de représentation, aux motifs qu’il bénéficie d’un accompagnement par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un dispositf jeune majeur, qu’il dispose d’un accompagnement socio-éducatif et qu’un logement est mis à sa disposition par une association.
Il communique une copie de son contrat d’accompagnement jeune majeur valable jusqu’au 8 décembre 2025 ainsi qu’une convocation le 3 mars 2026 en vue de son renouvellement, une attestation de droits à l’assurance maladie en date du 26 janvier 2026, une attestation d’hébergement de l’association AURORE en date du 23 février 2026 relative à un hébergement [Adresse 1] à [Localité 3], un certificat de scolarité.
En l’espèce, [I] [D] a notamment déclaré lors de son audition de garde-à-vue prendre acte de son audition pour des faits de violence aggravée commis à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 3], ajoutant que ce logement lui avait été attribué par son éducatrice et qu’il bénéficiait d’une aide financière.
L’arrêté de placement en rétention énonce s’agissant de la situation personnelle de [I] [D] que l’intéressé ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] sans être en mesure de le démontrer, notamment en produisant une attestation d’hébergement, qu’il déclare percevoir une indemnité de 420 euros par mois en tant qu’étudiant en formation professionnelle sans pouvoir le justifier.
Force est cependant de constater, d’une part que l’adresse de [I] [D] était connue de l’administration au regard des conditions de son interpellation, d’autre part que la préfète du Rhône n’allègue ni ne démontre avoir mis en mesure l’intéressé de justifier de ses déclarations sur son lieu de vie et ses ressources, alors que la circonstance qu’il ait été en capacité de produire des pièces justificatives de sa situation dans le court délai séparant son placement en rétention administrative de l’audience de ce jour tend à démontrer qu’il aurait également été en capacité de le faire dans le temps de son placement en retenue s’il lui en avait été donné la possibilité.
Les pièces communiquées par [I] [D] au soutien de sa requête et qu’il n’avait pas été mis en mesure de produire dans le temps de son placement en retenue établissent la réalité et la continuité de sa prise en charge par les services éducatifs. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’arrêté de placement en rétention litigieux est entachéd’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt de placement en rétention administrative est irrégulier et il convient par conséquent d’ordonner la mise en liberté de [I] [D].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 25 Février 2026, reçue le 25 Février 2026 à 14h53, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet dès lors que la mise en liberté de [I] [D] a été ordonnée.
Il sera cependant observé à titre surabondant que l’administration ne justifie pas avoir informé du placement en rétention administration de [I] [D] le tribunal administratif saisi du recours formé par l’intéressé contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, alors que les articles L. 921-4 et R. 921-4 du CESEDA lui en faisaient l’obligation afin de faire bénéficier l’étranger d’un examen accéléré de son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35IC et 26/00668, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00666 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35IC ;
DECLARONS recevable la requête de [I] [D] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [D] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [I] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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