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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 22/13038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/13038 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7BW
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEURS
S.A.R.L. HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
S.C.I. DU CHATEAU DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame, [C], [G],
[Adresse 1],
[Localité 4]
Monsieur, [I], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 4]
Tous les quatre représentés par Me Diane DELUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0010
DÉFENDERESSES
S.A.S., [D], [P],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #PN702
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/13038 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7BW
S.E.L.A.R.L. ATHENA,
[Adresse 3],
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
En vue de rechercher un financement pour l’acquisition et l’exploitation hôtelière du «, [Adresse 4], Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] ont pris attache avec la société, [D], [P] au mois d’octobre 2021.
Par acte notarié du 23 novembre 2021, Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] ont conclu, en qualité de bénéficiaires, une promesse unilatérale de vente avec la SCI, [Adresse 5], promettante, portant sur la propriété dite «, [Adresse 5] » à Céré-La-Ronde moyennant un prix de 2 200 000 euros, expirant le 28 février 2022, l’acte stipulant une somme de 220 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation. La promesse unilatérale de vente était conclue sans condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Le 17 février 2022, Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] ont conclu un contrat de mandat de recherche de financement avec la société, [D], [P].
Un avenant à la promesse unilatérale de vente reportant le terme de la promesse unilatérale de vente au 29 avril 2022 a été conclu, prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire de 50 000 euros à titre de clause pénale dans le cas où la vente ne serait pas réitérée dans le délai.
Le 19 avril 2022, Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] ont obtenu un accord de financement de la société BNP PARIBAS, à leur initiative.
En vertu de la clause de substitution prévue dans la promesse et après immatriculation, la SCI DU CHATEAU DE, [Localité 2] a acquis l’ensemble immobilier de la SCI, [Adresse 5], objet de la promesse, par acte notarié du 15 juin 2022
Estimant que la société, [D], [P] avait manqué à ses obligations contractuelles, Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] l’ont faite assigner par exploit d’huissier en date du
29 septembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Par conclusions du 12 avril 2023, les sociétés HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] et SCI DU CHATEAU DE, [Localité 2] sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] et les sociétés HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] et SCI DU CHATEAU DE, [Localité 2] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1231-1, 1240 1991, 1992 et 1993 du Code civil,
Vu les articles 325, 329, 695 et 700 du Code de procédure civile,
(…)
RECEVOIR l’ensemble des demandes fins et prétentions de Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] ;
DECLARER recevables les interventions volontaires principales de la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] et de la SCI DU CHATEAU DE, [Localité 2] ;
CONSTATER les fautes de la société, [D], [P] dans l’exécution de son mandat de recherche de capitaux ;
En conséquence,
CONDAMNER la société, [D], [P] à verser à Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] les sommes de :
— 7.250 € en réparation du préjudice matériel causé par l’inexécution contractuelle de, [D], [P] ;
— 27.000 € en réparation du préjudice moral causé par l’inexécution contractuelle de, [D], [P].
CONDAMNER la société, [D], [P] à verser à la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] la somme de 70.000 € en réparation de la perte d’exploitation subie ;
CONDAMNER la société, [D], [P] à verser à la SCI DU CHATEAU DE, [Localité 2] la somme de 40.000 € en réparation de l’indemnité transactionnelle ayant dû être versée ;
CONDAMNER la société, [D], [P] à verser à Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société, [D], [P] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société, [D], [P] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.519-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1993 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le mandat du 17 février 2022,
Vu les pièces et la jurisprudence,
(…)
A titre principal,
— Juger que la société, [D], [P] ne peut être tenue pour responsable de l’absence de respect des dates fixées dans la promesse de vente du 25 novembre 2021 et de l’avenant du 21 mars 2022 ;
— Juger que la société, [D], [P] n’a commis aucun manquement contractuel dans
le cadre de l’exécution du mandat confié par Madame, [C], [G] et Monsieur, [I], [Y] le 17 février 2022 ;
— Juger que les prétentions formées sur un fondement contractuel par les sociétés SCI DU CHATEAU DE, [Localité 2] et HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] sont mal-fondées en droit ;
Subsidiairement,
Juger que Madame, [C], [G], Monsieur, [I], [Y] et les sociétés SCI DU CHATEAU DE, [Localité 2] et HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] ne rapportent par la preuve d’un préjudice subi en lien avec l’exécution du mandat confié à la société, [D], [P] ;
En conséquence,
— Débouter Madame, [C], [G], Monsieur, [I], [Y] et les sociétés SCI DU CHATEAU DE, [Localité 2] et HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
— Rejeter toutes prétentions adverses ;
— Condamner solidairement Madame, [C], [G], Monsieur, [I], [Y] et les sociétés SCI DU CHATEAU DE, [Localité 2] et HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] à régler à la société, [D], [P] la somme de 20.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait, pour celles d’entre elles qui ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] et de la SCI CHATEAU DE, [Localité 2]
L’article 325 du Code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Au surplus, en vertu de l’article 329 du code de procédure civile :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, la recevabilité des interventions volontaires de la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] et de la SCI CHATEAU DE, [Localité 2] n’est pas contestée, la première étant la société qui a acquis l’ensemble immobilier de la SCI venderesse, par l’application de la clause de substitution prévue à la promesse unilatérale de vente, et la seconde étant la société exploitante du complexe hôtelier.
Elles seront déclarées recevables en leurs interventions volontaires.
Sur les demandes indemnitaires formées contre la société, [D], [P]
1. Sur les demandes indemnitaires de Mme, [C], [G] et M., [I], [Y]
Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] réclament l’indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de 7 250 euros. Ils reprochent à leur mandataire des délais anormalement longs de traitement de leur dossier et l’incomplétude des dossiers présentés aux établissements financiers, ce qui selon eux les aurait contraints à solliciter un report du terme de la promesse et à payer trois mois et demi de loyers dans l’attente de la réalisation de la vente.
Ils réclament en outre l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 27 000 euros, généré par une perte de temps, consécutive à la nécessité d’obtenir exécution du mandat, d’entreprendre des démarches nécessaires à l’obtention du financement et d’obtenir prorogation de la promesse et la limitation de l’indemnité de retard. Ils estiment en outre qu’ils ont subi un important stress généré par l’absence de communication des éléments transmis aux établissements bancaires, le risque de perdre l’indemnité d’immobilisation et la clause pénale, le risque de perdre la vente, le risque pour M., [I], [Y] de se retrouver sans emploi compte tenu du report des délais, outre le risque inhérent à leur situation familiale.
La société, [D], [P] soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de mandat, conclu postérieurement à la signature de la promesse unilatérale de vente, laquelle ne prévoyait pas de condition suspensive d’obtention d’un prêt. Elle estime avoir exécuté son mandat dans des délais normaux et souligne que ce sont les mandants qui n’ont pas transmis les documents nécessaires dans les temps.
Elle estime en outre que le préjudice moral invoqué par les demandeurs résulte des seuls engagements pris par eux qui ne lui sont pas imputables.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Les premiers alinéas des articles 1991 et 1992 dudit code disposent que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution […] » et « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. […] »
L’article 1993 de ce même code précise que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion (…) ».
En vertu des articles 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité contractuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est constant que si Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] ont pris attache avec la société, [D], [P] dès le mois d’octobre 2021, le contrat de mandat de recherche d’un financement pour l’acquisition du, [Localité 7] de, [Localité 2] n’a été conclu avec cette dernière que le 17 février 2022, soit 11 jours avant l’expiration du délai fixé à la promesse unilatérale de vente pour réaliser la vente. Ainsi, aucun manquement contractuel ne peut être recherché à l’encontre de la société défenderesse avant le 17 février 2022.
Compte tenu de ce bref délai entre la conclusion du mandat de recherche et l’expiration du terme de la promesse, Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] ne peuvent raisonnablement soutenir que le report du terme de la promesse serait consécutif à une inexécution contractuelle de la société mandataire, tenant à des délais de traitement anormalement longs ou même à des défaillances de la mandataire dans la constitution du dossier à soumettre aux banques, étant souligné à toutes fins qu’il résulte des échanges de courriels versés aux débats que la société, [D], [P] a obtenu dès le 8 mars 2022 une réponse de la Banque, [M] ce qui implique qu’elle lui avait transmis le dossier rapidement après la conclusion du mandat et qu’il n’est au demeurant nullement rapporté la preuve que le refus des banques sollicitées tiendrait à une mauvaise exécution de son mandat par la société mandataire.
En outre, force est de constater que la société mandataire n’était pas tenue des délais imposés au mandant dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, le mandat de recherche prévoyant que « l’activité d’intermédiaire en crédit n’est constitutive que d’une obligation de moyens. Seuls les établissements bancaires sollicités peuvent décider l’octroi du ou des crédit(s) sollicité(s) et des conditions afférentes, qui peuvent varier selon leur seule volonté. Le mandataire ne garantit pas les délais d’étude et de réponse des établissements bancaires. Le Mandataire n’est pas tenu par les délais imposés au Mandant dans le cadre d’une promesse d’achat/ d’un compromis de vente. »
Le non-respect desdits délais n’est donc pas de nature à caractériser une faute contractuelle de la mandataire, étant au surplus souligné que la promesse unilatérale de vente a été souscrite sans condition suspensive d’obtention d’un prêt.
En conséquence, Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] ne pourront qu’être déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel allégué.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral subi, le tribunal ne peut que constater que le préjudice dépeint en demande résulte essentiellement du stress généré par la difficulté de Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] à trouver un financement dans les délais de la promesse unilatérale de vente, puis de l’avenant, alors qu’ils n’avaient pas conditionné ladite promesse à l’obtention d’un prêt bancaire pourtant indispensable à la réalisation de l’acquisition.
La société, [D], [P], qui n’a signé le mandat de recherche de financement que onze jours avant le terme de la promesse, ne peut être tenue responsable du préjudice d’anxiété résultant de la situation dans laquelle se sont placés Mme, [C], [G] et M., [I], [Y], étant relevé que ces derniers ne pouvaient avoir la certitude, en confiant un mandat de recherche à la société, [D], [P], qu’elle obtiendrait dans les délais un financement adéquat, cette dernière n’étant au demeurant tenue que d’une obligation de moyen et n’étant pas liée par les délais prescrits dans la promesse.
En outre, les nombreux échanges entre les parties au cours de l’exécution du mandat, qui traduisent à l’évidence le stress des mandants face à leurs engagements financiers, démontrent également la diligence de la mandataire à répondre à leurs exigences, quand bien même n’a-t-elle pas pu satisfaire toutes leurs demandes.
En conséquence, les demandeurs ne justifient pas d’un lien de causalité entre le stress et l’anxiété subis face aux risques financiers de leur opération et un éventuel manquement de la société mandataire à ses obligations contractuelles.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral allégué.
2. Sur les demandes indemnitaires de la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] et de la SCI CHATEAU DE, [Localité 2]
La société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] fait valoir que du fait des manquements contractuels de la société, [D], [P], elle a subi une perte d’exploitation du 1er mars au 15 juin 2022 estimée à la somme de 140 000 euros et réclame l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance à cet égard à hauteur de 50%, soit 70 000 euros.
La SCI CHATEAU DE, [Localité 2] fait valoir quant à elle qu’elle a été contrainte de payer une indemnité transactionnelle de 50 000 euros en raison du non-respect par les acquéreurs des délais stipulés à la promesse qui aurait pu être évitée si la société, [D], [P] avait correctement monté les dossiers de demande de financement, mais également parce que cette dernière leur aurait interdit de prendre attache directement avec les établissements bancaires. La SCI estime qu’un préjudice de perte de chance d’obtenir les financements dans les délais impartis à la promesse unilatérale de vente est caractérisé à hauteur de 80% de la clause pénale due, soit 40 000 euros dont elle réclame indemnisation.
La société, [D], [P] conclut au débouté de ces demandes, rappelant que le mandat de recherche n’a été signé que le 17 février 2022, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir trouvé un financement en onze jours et qu’elle ne peut être responsable du préjudice de perte de chance relatif à la perte d’exploitation de la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2], lequel n’est selon elle pas établi.
S’agissant de la perte de chance subie par la SCI CHATEAU DE, [Localité 2], elle souligne que l’origine de la clause pénale est antérieure à la signature du mandat de recherche qui lui a été confié et qu’elle ne peut être tenue pour responsable du choix risqué de Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] de ne pas conditionner la vente à l’obtention d’un prêt.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En outre, il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage dont il peut obtenir indemnisation.
En l’espèce, le tribunal observe que la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] réclame l’indemnisation d’un préjudice de perte de chance au titre d’une perte d’exploitation alléguée à compter du 1er mars 2022, soit le lendemain du terme initial de la promesse unilatérale de vente jusqu’à la date de réalisation de la vente par acte authentique le 15 juin 2022.
Le préjudice dont il est réclamé réparation résulte donc de la nécessité pour les bénéficiaires de la promesse de reporter le délai de la promesse pour leur permettre de trouver un financement.
Or, il ressort du courriel adressé avant la conclusion du mandat de recherche, le 16 février 2022, par l’agent immobilier aux bénéficiaires de la promesse et à la future société mandataire que dès cette date, les chances de réalisation de la vente avant le 28 février 2022 étaient compromises, faute pour les bénéficiaires d’avoir fourni aux établissements bancaires les éléments attendus pour qu’ils puissent se prononcer.
Ainsi,contrairement à ce qui est soutenu en demande, la signature d’un avenant et le report du délai de la promesse ne sont pas consécutifs à des délais anormalement longs d’exécution par la société, [D], [P] de ses obligations contractuelles, le mandat de recherche n’ayant été conclu que onze jours avant la date d’expiration de l’avant-contrat et étant rappelé, que tenue d’une obligation de moyen, la société mandataire n’était au demeurant pas tenue contractuellement par les délais impartis aux termes de la promesse.
Enfin, les autres fautes alléguées par les demandeurs et intervenants volontaires, consistant selon eux en des erreurs de montage des dossiers de demande de prêt, à l’absence de présentation du dossier, à l’absence de reddition de comptes ainsi qu’au nombre insuffisant d’établissements bancaires contactés, sont dénués de tout lien de causalité avec le préjudice dont il demandé réparation, celui-ci résultant de la prorogation du délai prévu à la promesse dont la société mandataire ne peut être tenue responsable.
S’agissant du préjudice allégué par la société SCI CHATEAU DE, [Localité 2] de perte de chance de ne pas payer la clause pénale prévue à l’avenant à la promesse unilatérale de vente, il ne peut être imputé à une quelconque inexécution fautive de la société, [D], [P] à ses obligations contractuelles alors que la recherche d’un financement ne lui a été contractuellement confié que le 17 février 2022, après qu’il a été constaté par l’agent immobilier ainsi qu’il ressort du courriel précité du 16 février 2022 que les chances de réalisation de la vente dans les délais de la promesse étaient compromises et que la clause pénale a été imposée par la société venderesse en contrepartie de la prorogation de promesse.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu en demande, à supposer même que la société, [D], [P] n’ait pas correctement monté les dossiers de demande de financement dans le délai compris entre la conclusion du mandat et l’expiration de la promesse, ce qui n’est au demeurant pas avéré, une telle faute serait sans lien de causalité avec la réalisation du préjudice.
Enfin, aucun élément ne permet d’étayer l’allégation suivant laquelle la société, [D], [P] aurait expressément interdit à ses mandants de prendre attache directement avec les établissements bancaires, ce point à le supposer même avéré n’étant en tout état de cause pas de nature à infirmer l’analyse.
En conséquence, la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] et la SCI CHATEAU DE, [Localité 2] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2], la SCI CHATEAU DE, [Localité 2], Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
L’équité justifie de condamner in solidum la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2], la SCI CHATEAU DE, [Localité 2], Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] à payer à la société, [D], [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] de ce chef.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] et de la SCI CHATEAU DE, [Localité 2] en leurs interventions volontaires ;
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] dirigées contre la société, [D], [P] ;
Rejette la demande de la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2] tendant à condamner la société, [D], [P] à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de la perte d’exploitation subie ;
Rejette la demande de SCI DU CHATEAU DE, [Localité 2] tendant à condamner la société, [D], [P] à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de l’indemnité transactionnelle ayant dû être versée ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2], la SCI CHATEAU DE, [Localité 2], Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] aux dépens ;
Condamne in solidum la société HOTELLERIE DU CHATEAU DE, [Localité 2], la SCI CHATEAU DE, [Localité 2], Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] à payer à la société, [D], [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Mme, [C], [G] et M., [I], [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
La Greffière La Présidente
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