Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00549 (RG 25/857 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-T323
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00549 (RG 25/857 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-T323
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sandrine CHAZEIRAT
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Cécile GUILLARD
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [D], [E], [P] [N] [J], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. SURELEVER -RENOVER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 juin 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 13 mars 2025 et du 14 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [D] [N] [J] a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 19] la SASU SURELEVER ET RENOVER et la SA ABEILLE IARD ET SANTE au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de prétendus désordres dans un bâtiment situé [Adresse 7] [Localité 14] [Adresse 1]) (RG n° 25/00549).
Par acte du 29 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SASU SURELEVER ET RENOVER a fait assigner la Société d’assurance SMABTP devant la juridiction des référés de [Localité 19], afin que soit ordonnée la jonction de son instance avec l’instance principale, et que soient déclarées communes et opposables à la Société d’assurance SMABTP les opérations d’expertise judiciaire (RG n° 25/00857).
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 22 mai 2025 et du 19 juin 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, Mme [D] [N] [J] maintient ses demandes, et demande que la SASU SURELEVER ET RENOVER et la SA ABEILLE IARD ET SANTE soient déboutées de leurs demandes.
La SASU SURELEVER ET RENOVER demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sous les protestations et réserves d’usage. A titre reconventionnel, elle demande que Mme [D] [N] [J] soit condamnée à lui payer la somme de 5.385,76 euros à titre de provision.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE demande que Mme [D] [N] [J] soit déboutée de sa demande d’expertise dirigée à son encontre, que soit ordonnée sa mise hors de cause et que Mme [D] [N] [J] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société d’assurance SMABTP demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage. Elle demande qu’il soit jugé que l’expert désigné aura également pour mission de dire s’il existe une réception des travaux et de dire si les désordres dénoncés étaient apparents à la réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Compte tenu du lien entre les litiges, la jonction entre l’instance RG n° 25/00549 et l’instance RG n° 25/00857 sera ordonnée sous le numéro le plus ancien RG n° 25/00549.
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Mme [D] [N] [J] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
Devis et contrat du 23 décembre 2019,Attestation d’assurance AVIVA devenue ABEILLE de la SASU SURELEVER ET RENOVER pour 2019 et 2020,Contestation de déclaration de conformité par la Commune de [Localité 14] du 23 avril 2021 limitant à deux les fenêtres en toiture alors qu’il y en a quatre dont deux cachées,Courrier de la SASU SURELEVER ET RENOVER du 7 septembre 2021,Mise en demeure par le Conseil de Mme [D] [N] [J] du 10 décembre 2021 de reprendre les microfissures affectant la façade, de mettre en conformité les fenêtres de toit, et de fournir l’attestation dommage ouvrages,Un procès-verbal de constat du 29 octobre 2024 montrant les reprises de crépi.
Les justificatifs produits par Mme [D] [N] [J] rendent vraisemblables les désordres allégués, et sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique, en faisant droit à la demande reconventionnelle de la Société d’assurance SMABTP.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD ET SANTE :
A l’appui de sa demande, la SA ABEILLE IARD ET SANTE admet qu’elle est assureur responsabilité décennale de la SASU SURELEVER ET RENOVER depuis le 1er septembre 2013, néanmoins elle indique que cette garantie n’a vocation à s’appliquer que pour les désordres non réservés apparus après la réception et à condition qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité, alors que les désordres dénoncés sont apparus en cours de chantier, lequel n’est toujours pas réceptionné, et sont d’ordre purement esthétique. Elle estime qu’il s’agit d’un litige purement contractuel et qu’il n’existe aucun motif légitime à la faire participer à l’expertise.
Mme [D] [N] [J] indique qu’il est impossible de déterminer si les fissures constatées par huissier de justice et les tâches apparues postérieurement ne relèvent que de désordres purement esthétiques, raison pour laquelle d’une part elle est bien fondée à solliciter une expertise et d’autre part toute mise hors de cause de l’assureur décennal de l’entreprise serait prématurée.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et les garanties éventuellement mobilisables est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SASU SURELEVER ET RENOVER explique que Mme [D] [N] [J] reste lui devoir la somme de 5.385,76 euros selon un décompte qu’elle produit, et que si une contestation sérieuse devait être retenue, il conviendra de prévoir un chef de mission relatif à l’apurement des comptes entre les parties.
Mme [D] [N] [J] indique qu’il existe une contestation sérieuse quant au paiement de la provision de 5.385,76 euros demandée, dans la mesure où d’une part le décompte produit comporte des erreurs, une prestation étant facturée deux fois, et une facture ayant été réglée, et où d’autre part, en raison de l’inertie de la SASU SURELEVER ET RENOVER depuis 5 années, elle a perdu les subventions allouées en raison du retard et de l’absence de conformité des travaux.
Les échanges de mails entre les parties montrent qu’il y avait déjà avant l’instance des contestations sur le montant des sommes dues. En outre, la SASU SURELEVER ET RENOVER ne produit à l’appui de sa demande de condamnation qu’un décompte qu’elle a effectué elle-même.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de provision, mais l’expertise sera l’occasion de faire les comptes entre les parties, à charge pour la SASU SURELEVER ET RENOVER de prouver l’obligation, et pour Mme [D] [N] [J] de prouver dans quelle mesure elle en est libérée.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [D] [N] [J], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et la SA ABEILLE IARD ET SANTE sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 25/00549 et RG n° 25/00857 sous le numéro RG n° 25/00549,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[U] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
ou en cas d’indisponibilité
[I] [Z]
SAS [Adresse 15]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.29.76.47.59 Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 8], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs Mme [D] [N] [J] de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons Mme [D] [N] [J] à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la SA ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande de mise hors de cause,
Déboutons la SASU SURELEVER ET RENOVER de sa demande de provision,
Condamnons Mme [D] [N] [J] au paiement des entiers dépens.
Déboutons SA ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Liste ·
- Élections politiques
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
- Orange ·
- Référé ·
- Carreau ·
- Télécommunication ·
- Détériorations ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Motif légitime ·
- Bois ·
- Frise
- Architecture ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Holding ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Incompétence ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement ·
- Courrier électronique
- Guinée ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Créanciers ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Liban ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Date ·
- Education
- Aide ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Ententes ·
- Santé ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Dépassement
- Etat civil ·
- Colombie ·
- Divorce ·
- Dation en paiement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.