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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88E
N° RG 22/00365 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WO23
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [R] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
93 avenue de Bordeaux
33510 ANDERNOS LES BAINS
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [D] [K] [W] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, [R] [H], Chirurgien-dentiste, a bénéficié du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) pour la période comprise entre le 16 Mars et le 30 Juin 2020.
Par courrier du 1er Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [R] [H] un indu d’un montant total de 11.991 Euros au titre du DIPA.
Par courrier daté du 17 Octobre 2021, reçu l 19 Octobre 2021, [R] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE d’une contestation visant à obtenir l’annulation de notification du 1er Septembre 2021 et le versement du solde de l’aide à laquelle il prétend.
En l’absence de décision rendue par la Commission, par courrier recommandé adressé le 16 Février 2022, [R] [H] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE saisie le 19 Octobre 2021 de sa demande tendant à obtenir l’annulation de notification du 1er Septembre 2021 et le versement du solde de l’aide restant due.
Lors de sa séance du 3 Mai 2022, la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la GIRONDE a rejeté le recours d'[R] [H] et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 11.191 Euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire après avoir fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 Mai 2025, pour permettre aux parties de se mettre en état, a été retenue à l’audience du 6 Octobre 2025.
***
À l’audience, [R] [H], reprenant les termes de sa requête, expose que le calcul du montant des honoraires tirés de l’entente directe opéré par la caisse n’est pas conforme au Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020. Il fait valoir que selon ce décret, il convient d’abord de définir le montant des honoraires tirés de l’entente directe par mois et non pas appliquer un plafond de manière globale avant de les définir tel que retenu par la caisse. Il précise également que les honoraires tirés de l’entente directe pour 2020 doivent être extraits du SNIRAM. Il ajoute que le calcul de la valeur honoraire sans dépassement 2019 n’est pas non plus conforme à ce même décret puisqu’il inclut des périodes d’inactivité (vacances) diminuant artificiellement cette valeur. En outre, il fait valoir que la somme de 1.972 Euros versée par le fonds de solidarité pour une activité de location de meublée n’est pas en lien avec son activité professionnelle et n’a pas être réintégrée dans le calcul de la régularisation au titre du DIPA. De plus, il affirme que la période de référence (16 Mars au 30 Juin 2020) prise en compte pour le calcul de l’aide, telle que définie par le décret visé plus haut, n’est pas conforme à l’esprit de l’Ordonnance n°2020-505 du 2 Mai 2020 visant à compenser la baisse des revenus d’activité effectivement subie. Il explique que sa demande d’aide n’a porté que sur une période entre du 16 Mars au 30 Avril 2020, plus représentative, alors que la période définie par le décret aboutit à une minoration de l’aide effectivement accordée. En outre, il soutient que le décret n’est pas conforme à l’article 2 du Code Civil ni à la décision n°94511 du 25 Juin 1948 du Conseil d’État du 25 Juin 1948 au motif qu’il modifie les règles de calcul de l’aide, accordée et versée, de manière rétroactive. Il ajoute enfin que la notification du 1er Septembre 2021 effectuée par la CPAM est hors délai au motif d’une part que la récupération des sommes trop perçues aurait dû, au visa de l’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 s’effectuer au plus tard le 1er Juillet 2021 et d’autre part, au visa du décret susvisé, que la détermination de l’aide définitive était fixée au 15 Juillet 2021.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, dans ses conclusions datées du 23 Septembre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
— débouter [R] [H] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [R] [H] au paiement de :
* la somme de 11.055 Euros en principal outre les intérêts de droit,
* les entiers dépens.
Elle rappelle en préambule le contexte sanitaire exceptionnel dans lequel le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été instauré pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes. Elle rappelle également que les acomptes ont été versés sur la base de données déclaratives et provisoires et que l’aide définitive a été calculée sur la base des données réelles d’activité au titre de l’année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l’aide (16 Mars au 30 Juin 2020). Concernant la régularité de la procédure, elle fait valoir tout d’abord que l’action en recouvrement des sommes indûment versées par elle selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale ne revêt pas la nature d’une sanction à caractère de punition de sorte et que le requérant ne peut pas se prévaloir du principe de non rétroactivité des sanctions présentant le caractère de punition. Elle ajoute que, selon les dispositions de l’article 3 de l’Ordonnance du 9 Décembre 2020, prolongeant les délais de récupération prévus par l’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020, elle était fondée à solliciter le remboursement des sommes indûment versées aux professionnels de santé postérieurement au 1er Juillet 2021 et avant le 1er Décembre de la même année. De même, elle précise que le délai de récupération ainsi institué demeure favorable aux professionnels de santé dès lors que l’article L.133-4 cité plus haut auquel déroge l’ordonnance prévoit en principe une prescription de 3 ans. En outre, elle soutient, en citant plusieurs jurisprudences, qu’aucun texte n’impose que la fixation du montant définitif de l’aide doive faire l’objet d’une notification auprès du professionnel de santé et qu’il n’est pas prévu de sanction en cas de non-respect du délai de 6 mois prévu par le Décret du 20 Décembre 2020 pour fixer ce montant. Elle en déduit ainsi que sa demande de remboursement, antérieure au 1er Décembre 2021 est parfaitement régulière. Sur le fond, elle fait valoir que le Conseil d’État s’est prononcé, dans sa décision du 26 Juin 2024, sur la formule de calcul prévu par le Décret du 30 Décembre 2020 et a jugé qu’il n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. En outre, elle expose avoir pris en compte la dérogation instaurée pour les chirurgiens-dentistes majorant les honoraires à déclarer par les honoraires tirés de l’entente directe dans la limite d’un plafond pour lequel elle soutient qu’il doit être retenu comme globalisé, sur l’ensemble de la période allant du 16 Mars au 30 Juin 2020, et non pas calculé mois par mois. Enfin, elle expose avoir pris en compte le remboursement des aides perçues par [R] [H] au fonds de solidarité (DGFIP) et avoir procédé ainsi à un nouveau calcul de l’aide définitive DIPA à hauteur de 11.055 Euros (au lieu de 11.191 calculé initialement).
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
L’Ordonnance n°2020-505 du 2 Mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19, la CNAM, par un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés, a financé un dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA).
Les articles 1 à 2 de cette ordonnance prévoient les modalités de cette aide versée sur leur demande, notamment aux professionnels de santé exerçant leur activité dans le cadre de conventions et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie. Cette aide tient compte du niveau moyen de leurs charges, des conditions d’exercice, du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie, des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 Mars 2020, des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés et des aides versées par le fonds de solidarité.
En l’espèce, il résulte des explications et pièces des parties qu'[R] [H], Chirurgien-dentiste conventionné auprès de l’assurance maladie a sollicité l’aide dite DIPA et ne conteste pas avoir perçu, à ce titre, le 14 Mai 2020, une somme de 11.191 Euros pour la période comprise entre le 16 Mars et le 30 juin 2020.
[R] [H] conteste la régularité de la procédure :
1- Sur le caractère rétroactif du Décret N°2020-1807 du 30 Décembre 2020
Selon l’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 dans sa version initiale “L’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er Juillet 2021”. Cette date a été portée au 1er Décembre 2021 par l’Ordonnance n°2020-1553 du 9 Décembre 2020.
Par la suite le Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020 a précisé les modalités de mise en œuvre de l’aide et notamment les modalités de calcul, les périodes couvertes et les modalités de versements.
[R] [H] soutient qu’il n’est pas possible de faire une application rétroactive du Décret n°2020-1807 en date du 30 Décembre 2020 qui n’a été publié qu’après le versement définitif des aides. En réponse, la CPAM de la GIRONDE expose que l’action en recouvrement des sommes indûment versées engagée par l’organisme de sécurité sociale selon la procédure prévue à l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale ne revêt pas la nature d’une sanction à caractère de punition pour laquelle s’applique un principe de non-rétroactivité.
En réalité, l’article 3 de l’ordonnance, rappelé ci-dessus, indique sans ambiguïté que le calcul du montant définitif de l’aide serait effectué ultérieurement ce qui entraînerait soit un solde soit un trop perçu pour le bénéficiaire de l’aide ouvrant droit pour la caisse dans ce dernier cas à une action en répétition.
Ainsi, il n’est pas contestable que les sommes versées dans un premier temps étaient provisoires, le montant définitif de l’aide devant être calculé ultérieurement.
De même, il n’est pas contesté que l’acompte versé par la CPAM de la GIRONDE à [R] [S] a été réalisé le 14 Mai 2020 soit postérieurement à l’Ordonnance du 2 Mai 2020 et en application de celle-ci.
Dès lors, le décret ne remettait pas en cause les acomptes versés, mais précisait seulement le détail des aides dues, de sorte qu’il ne saurait lui être reconnu un effet rétroactif.
Par conséquent, [R] [S] ne peut se prévaloir d’une quelconque non-rétroactivité du Décret du 30 Décembre 2020 pour voir annuler le recouvrement de l’aide versée par la Caisse de telle sorte qu’il convient de rejeter sa demande d’annulation sur ce fondement.
2- Sur la violation du délai de la notification de l’indu (détermination du montant définitif du DIPA)
L’article 3 de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 prévoit dans sa version initiale que : “La caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur (…).”
En outre, l’article 4 du Décret du 30 Décembre 2020 prévoit que ‟Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80% du montant de l’aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé.
Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3 […] .
En l’espèce, [R] [S] affirme, au visa des articles précités, que s’agissant de l’acompte versé au titre de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, le calcul du montant définitif de l’aide DIPA devait intervenir au plus tard le 1er Juillet 2021 tel que prévu par les dispositions initiales de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 ou en tout état de cause dans le délai de six mois suivant l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de publication du Décret précité du 30 Décembre 2020. Pour ce dernier, le décret ayant été publié le 31 Décembre 2020, le délai de quinze jours expirait le 15 Janvier 2021et le délai de six mois expirait donc le 15 Juillet 2021. [R] [S] prétend ainsi que la notification de payer du 1er Septembre 2021 serait hors délai.
Toutefois, le texte instaure seulement un délai dans lequel la CNAM doit déterminer le montant définitif de l’aide. Or, la date du 1er Septembre 2021 ne correspond pas à la fixation du montant définitif de l’aide par l’organisme mais à la notification de l’indu ouvrant la procédure de recouvrement. Ainsi, [R] [S] n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’à l’expiration du délai imparti, la CPAM n’avait pas déterminé le montant définitif de l’aide dont elle pouvait bénéficier, et avait ainsi violé les articles relatifs au DIPA, et ce sans confusion avec le délai de mise en recouvrement qui est distinct [CCass 25 Septembre 2025 n°23-15.719].
En outre, il convient de relever que le délai initialement prévu par l’Ordonnance du 2 Mai 2020 comme étant au 1er Juillet 2021 a été prorogé, par l’Ordonnance n°2020-1553 du 9 Décembre 2020, au 1er Décembre 2021.
Au surplus, il convient de relever que ce délai quel qu’il soit, n’est assorti d’aucune sanction de sorte que même à défaut de calcul définitif dans le délai imparti, la procédure d’établissement du montant de l’aide demeurerait régulière et la CPAM resterait compétente pour recouvrer un indu.
Dans ces conditions, la procédure en répétition de l’indu est régulière et la caisse pouvait valablement procéder au calcul du montant définitif de l’aide dite DIPA et engager, le cas échéant, une action en répétition de l’indu avant le 1er Décembre 2021.
Par conséquent, l’organisme de sécurité sociale ayant régulièrement fondé sa décision de restitution d’un trop-perçu, [R] [H] ne peut se prévaloir d’une quelconque fixation tardive du montant du DIPA pour voir annuler le recouvrement opéré par la Caisse de telle sorte qu’il convient de rejeter sa demande d’annulation sur ce fondement.
Sur les modalités de calcul de l’indu litigieux
Selon l’article 1 du Décret n°2020-1807 du 30 Décembre 2020, «L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 (…).
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret».
Selon l’article 2 du Décret n° 2020-1807 du 30 Décembre 2020, «Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 Euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.»
En application des dispositions précitées, il convient d’observer que le calcul du montant définitif du DIPA pour les chirurgiens-dentistes prend en compte deux types d’honoraires : les honoraires sans dépassement pour les années 2019 et 2020 et les honoraires issus de l’entente directe pour les années 2019 et 2020. Le décret prévoit la majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 8.650 Euros par mois à due proportion de la période allant du 16 Mars au 30 Juin 2020.
En l’espèce, [R] [S] conteste le calcul réalisé par la CPAM de la GIRONDE concernant le mode de calcul de la valeur des honoraires sans dépassement 2019 mais aussi le mode de calcul du montant des honoraires tirés de l’entente directe.
1- Sur les honoraires sans dépassement 2019
[R] [H] remet en cause le fait pour la CPAM d’avoir retenu une valeur H2019 (honoraires sans dépassement 2019) d’un montant de 51.384,79 Euros correspondant à la valeur totale des honoraires perçues en 2019 proratisé sur 3.5 mois au lieu de prendre en compte la valeur réelle des honoraires 2019, sans dépassement, sur la période comprise entre le 16 Mars et le 30 Juin 2019 aboutissant selon lui à un résultat de 57.192,06 Euros. Il expose que la méthode appliquée par la CPAM inclue des périodes d’inactivité (vacances), et entraîne un effet de lissage non mentionné dans le décret.
Il convient de rappeler que le système mis en place par l’Ordonnance du 2 Mai 2020 n’a pas vocation à compenser l’activité elle-même mais les charges fixes en découlant.
En outre, le Conseil d’État dans sa décision du 26 Juin 2024, N°473854 a retenu la légalité de l’Ordonnance du 2 Mai 2020.
En effet, le Conseil d’État retenu que «En prenant en compte, pour évaluer cette baisse d’activité, la différence entre le montant des honoraires sans dépassement facturés par le professionnel durant cette période et le montant des honoraires perçus en 2019, non pas comme pour 2020 tels qu’ils ont été facturés au cours de la même période de l’année, mais tels qu’ils ont été perçus en 2019 et réduits à due proportion de cette même période, l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a, ce faisant, fixé une méthode d’évaluation de la baisse d’activité permettant de rapporter les honoraires constatés sur la période concernée de 2020 à un montant moyen, à même d’être représentatif de l’activité habituelle du professionnel.»
En réalité, force est de constater qu'[R] [H] ne conteste pas les chiffres avancés par la CPAM mais la réduction effectuée à proportion de la période considérée alors que cette méthode de calcul ainsi présentée par la CPAM est bien celle résultant des dispositions du Décret du 30 Décembre 2020, en application de l’Ordonnance du 2 Mai 2020 et validée par le Conseil d’État.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse s’est fondée sur un montant de 51.384,79 Euros.
2- Sur les honoraires tirés de l’entente manifeste
Il convient de relever que les données prises en compte par la CPAM, pour effectuer ses calculs correspondent à celles des années 2019 et 2020 réelles, telles qu’extraites du Système National des Données de Santé (SNDS) qui ne sont pas discutées.
[R] [H] conteste le calcul réalisé par la CPAM de la GIRONDE en ce qu’il convient de globaliser les honoraires tirés de l’entente directe sur l’ensemble de la période allant du 16 Mars au 30 Juin 2020. En réponse, la CPAM justifie ce calcul en expliquant que l’aide a vocation à couvrir les charges fixes des professionnels de manière globale sur l’ensemble de la période.
Il convient de constater que le décret n’indique aucunement que les aides définitives doivent être calculées par mois. Ainsi, à la lecture du décret, il convient de retenir que la mention «dans la limite de 8.650 Euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1er du présent décret» fait bien référence à la globalisation du plafond pour la période du 16 Mars au 30 Juin 2020. Le renvoi explicite à la période et la formule «à due proportion» conduit à retenir un plafond global sur la période en question de 3,5 x 8 650 Euros, soit 30 275 Euros. Ainsi, les textes précités prévoient que le calcul du montant définitif du DIPA s’effectue sur la globalité de la période et non mois par mois.
Dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a fait une exacte application du plafond sur la période considérée, est bien-fondée à procéder au recouvrement du DIPA versé à tort à [R] [H].
Par conséquent, [R] [H] doit être débouté de ses demandes visant à voir déclarer mal fondés les calculs des honoraires tel qu’opérés par la CPAM.
Sur le montant total des aides
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 2 Mai 2020, les aides préalablement versées (indemnités journalières, allocations d’activité partielle et aides versées par le fonds de solidarité) doivent être déduites du montant total.
Il n’est pas contesté que [R] [H] a perçu du fonds de solidarité la somme de 1.972 Euros.
Toutefois considérant que cette somme a été remboursée au fond, la caisse a opéré un nouveau calcul de l’aide auquel pouvait prétendre [R] [H], en prenant en compte un montant égal à 0 au titre du fonds de solidarité, de sorte que l’indu a été ramené à la somme de 11.055 Euros au lieu de 11.191 Euros (annexe de la notification rectificative du 10 Février 2022, pièce 3 caisse).
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse a rectifié (à la faveur du requérant) le montant de l’indu réclamé excluant toute prise en compte d’aide versée par le fonds de solidarité.
Les moyens de contestation d'[R] [H] tant sur la régularité formelle de la notification que sur le fond étant tous rejetés, la décision de la CPAM de la GIRONDE en date du 1er Septembre 2021 lui notifiant un indu de 11.191 Euros ramené à 11.055 Euros est bien fondée.
Par conséquent, [R] [H] qui est mal fondé à obtenir une somme de 2.797 Euros au titre du solde de l’aide et doit être débouté de sa demande en ce sens et doit être condamné à verser la somme de 11.055 Euros à la CPAM de la GIRONDE correspondant à l’indu perçu au titre de la période du 16 Mars au 30 Juin 2020.
Sur la demande de paiement des intérêts de droit :
Aux termes des dispositions de l’article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement .
En l’espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de 11.055 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, [R] [H] doit prendre à sa charge les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort
DÉBOUTE [R] [H] de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la décision d’indu DIPA du 1er Septembre 2021,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer auprès d'[R] [H] la somme de 11.055 Euros indûment versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité (DIPA) sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [R] [H] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de ladite Caisse en date du 3 Mai 2022 rejetant de sa contestation de la notification de reversement de l’aide indue du 1er Septembre 2021,
DÉBOUTE [R] [H] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser un solde au titre de cette aide,
N° RG 22/00365 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WO23
CONDAMNE [R] [H] à verser à la CPAM de la GIRONDE la somme de ONZE MILLE CINQUANTE-CINQ EUROS (11.055 Euros) correspondant à la somme indûment perçue au titre de l’attribution d’aide pour perte d’activité durant les périodes du 16 Mars au 30 Juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE [R] [H] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1627 du 20 décembre 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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