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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 10 févr. 2026, n° 24/11526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/02487 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BJV
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 10 Février 2026
[B]
C/
Madame [S] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière principale, lors des plaidoiries, et de Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DEMANDEUR :
[B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [S] [Y]
[B]
[Adresse 5]
Chambre n°A208
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sylvie JOUAN
Madame [S] [Y]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 22-10-25, [B] a fait assigner MME [Y] [S] devant le juge des référés aux fins d’obtenir :
— la constatation la résiliation du contrat de résidence ,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de MME [Y] [S] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 1058.35 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de MME [Y] [S] au paiement d’une indemnité de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience, le demandeur expose qu’il se désiste de sa demande principale et maintient ses autres demandes .
MME [Y] [S] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance .
Il convient de constater le désistement du bailleur de sa demande principale .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [Y] [S] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référé statuant après débats en audience publique par mise à disposition , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement de [B] de ses demandes principales ;
Condamnons MME [Y] [S] à payer à [B] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons MME [Y] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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