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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/03534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03534 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F7V
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.C.I. 68 et 68 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE
C/
[F] [Z]
[U] [Z]
[T] [O] épouse [Z]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BETHOZ (T.1113)
Expédition délivrée à :
Mme [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. 68 et 68 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE,
dont le siège social est sis 47 rue Benoît Bennier
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [F] [Z], demeurant 141 chemin des Perrières – 69640 VILLE SUR JARNIOUX
comparante en personne
Monsieur [U] [Z],
demeurant 2 boulevard des Belges – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [T] [O] épouse [Z],
demeurant 2 boulevard des Belges – 69006 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à personne et à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 mai 2019, la SCI du 68 et 68bis avenue Charles de Gaulle, anciennement dénommée SCI 6, avenue de la Victoire, a donné à bail à Madame [F] [Z] un logement, une cave et un garage situés 68, avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN LA DEMI LUNE.
Monsieur [U] [Z] et Madame [T] [Z] se sont portés caution.
Suivant courrier du 12 octobre 2022 reçu le 17 octobre, Madame [F] [Z] a donné congé.
L’état des lieux de sortie de l’appartement a été réalisé le 21 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2024, la SCI du 68 et 68bis avenue Charles de Gaulle a fait délivrer à Madame [F] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 659,97 euros. Cet acte a été dénoncé aux cautions par lettres recommandées revenues avec la mention « destinataire inconnu ».
Par acte d’huissier en date du 19 août 2025, la SCI du 68 et 68bis avenue Charles de Gaulle a fait citer Madame [F] [Z], Monsieur [U] [Z] et Madame [T] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protetion de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 659,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SCI du 68 et 68bis avenue Charles de Gaulle a renoncé à sa demande de dommages et intérêts. Elle a actualisé sa demande principale à la somme de 902,45 euros. Elle a indiqué que cette somme avait été réglée par chèque et a communiqué un décompte égal à zéro, demandant de pouvoir produire une note en délibéré afin de confirmer le bon encaissement du chèque reçu et régulariser un désistement.
Le tribunal a autorisé la SCI du 68 et 68bis avenue Charles de Gaulle a produire une note en délibéré avant le 15 octobre 2025.
Madame [F] [Z] a indiqué avoir toujours payé ses loyers en temps et en heure, avoir réglé les sommes réclamées alors qu’elle avait supporté une cave inondée lorsqu’elle résidait dans les lieux. Elle conteste les sommes demandées au titre des frais d’avocat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Z] et Madame [T] [Z], régulièrement cités suivant acte déposé à l’étude d’huissier, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Aucune note en délibéré n’a été reçue postérieurement à l’audience de la part de la SCI du 68 et 68bis avenue Charles de Gaulle.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En l’espèce, la SCI du 68 et 68bis avenue Charles de Gaulle a indiqué à l’audience que la dette avait été réglée, et a produit un décompte égal à zéro. Elle n’a communiqué aucune note en délibéré pour indiquer que le chèque n’aurait pas été encaissé. Aussi convient-il de constater le paiement de la somme réclamée en principal, et de rejeter la demande de condamnation de Madame [F] [Z] au paiement de la somme de 902,45 euros.
Le bailleur s’étant désisté de sa demande de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, Madame [F] [Z], qui a payé les sommes réclamées après l’introduction de l’instance, sera condamnée in solidum avec Monsieur [U] [Z] et Madame [T] [Z], aux dépens de l’instance ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, ne s’agissant pas d’un acte nécessaire à la procédure puisque la mise en demeure peut se faire par lettre recommandée.
Enfin, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la SCI du 68 et 68bis avenue Charles de Gaulle les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI du 68 et 68bis avenue Charles de Gaulle de sa demande de paiement ;
Déboute la SCI du 68 et 68bis avenue Charles de Gaulle de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [F] [Z], Monsieur [U] [Z] et Madame [T] [Z] aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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