Tribunal Judiciaire de Compiègne, Chambre 1 section 6, 12 février 2026, n° 25/00297
TJ Compiègne 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    Le juge a constaté que la société AGORA avait produit des factures et une mise en demeure, établissant que le paiement des factures était incontestable.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le juge a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était justifiée et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Rejeté
    Demande d'intérêts de retard

    Le juge a estimé que la demande d'intérêts de retard ne pouvait être considérée comme non sérieusement contestable en l'absence de production des conditions générales de vente.

  • Accepté
    Frais exposés pour la défense des intérêts

    Le juge a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société AGORA supporter ces frais, ordonnant ainsi le paiement d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le juge a statué que Monsieur [G] [C], en succombant à l'instance, devait supporter la charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 12 févr. 2026, n° 25/00297
Numéro(s) : 25/00297
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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