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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03015 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2N6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [D] [I]
née le 01 Décembre 1972 à [Localité 1],
Monsieur [F] [T]
né le 09 Décembre 2000 à [Localité 1],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Guy NAGEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1788
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [Q]
né le 01 Juin 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 62
et par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 octobre 2024, Mme [D] [I] et M. [F] [T], se disant créanciers de M. [L] [Q] de la somme de 27 000 euros correspondant au prix du véhicule qu’ils lui ont cédé le 22 octobre 2022, l’ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sa dette, outre indemnités compensatrices complémentaires.
Par voie de conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. [Q] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 juin 2025, M. [Q], estimant en substance que l’assignation de Mme [D] [I] et de M. [F] [T] a été mal dirigée dans la mesure où, contrairement à leurs affirmations péremptoires, il n’a jamais signé le moindre contrat avec ceux-ci, demande en définitive au juge de la mise en état de :
“DECLARER les demandes de Madame [D] [I] et de Monsieur [F] [T] irrecevables
L’en DEBOUTER
CONDAMNER Madame [D] [I] et Monsieur [F] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 9 juin 2025, Mme [I] et M. [T], se prévalant du contrat de vente signé entre eux et M. [Q], ce qui, selon eux, caractérise leur intérêt à agir contre lui, demandent en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1217 et 1650 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu les articles 32, 65, 70, 122, 377 et 378 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER M. [Q] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action diligentée à son encontre par les demandeurs
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER M. [Q] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action diligentée à son encontre par les demandeurs, la négligence et la faute de M. [Q] justifiant la présente action
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
SURSEOIR A STATUER dans l’attente des résultats de la plainte pénale (pièce n°5) de Madame [I] et du dossier du Parquet
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER M. [Q] à payer à Madame [I] et à M. [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le même au paiement des entiers dépens en lien avec l’ordonnance à intervenir
AUTORISER la SCP GUILLERMET-NAGEL à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision”.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 9 décembre 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Se bornant à affirmer que l’assignation qui lui a été adressée par Mme [I] et M. [T] est mal dirigée (en substance parce que n’étant pas celui qui a contracté avec les vendeurs, il n’est donc tenu à rien à leur égard, ce qui constitue manifestement une défense au fond), M. [Q] ne démontre pas la réalité d’une quelconque fin de non-recevoir (qu’il ne qualifie d’ailleurs pas), observation faite, en tant que de besoin, que les demandeurs ont intérêt à agir contre celui qu’ils désignent (à tort ou à raison, le tribunal le décidera) comme leur débiteur.
Ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, sa demande d’incident doit être rejetée.
Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens du présent incident et versera à Mme [I] et M. [T] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [Q] de ses demandes formées devant le juge de la mise en état ;
Donne injonction à Maître Michel Vicari, avocat de M. [L] [Q], d’avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 26 février 2026 ;
Condamne M. [Q] à payer à Mme [I] et M. [T] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] aux dépens du présent incident et admet la société Guillermet Nagel, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
Copie à :
Me Guy NAGEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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