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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/05911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP D’ASSOMPTION HUREAUX POLETTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 19 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/05911 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXSX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [R] [K]
née le 03 Février 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [E] [K]
né le 17 Avril 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [V] épouse [X]
née le 01 Avril 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [Z]
née le 30 Octobre 1983 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
tous représentés par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP D’ASSOMPTION HUREAUX POLETTO, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant,
à :
Communauté [Localité 5] [Localité 6], prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Syndicat [Adresse 4] représenté par son syndic actuellement en exercice la SASU CAMILLERI GESTION immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 792 710 946 [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/05911 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXSX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 23 juin 2009 par Me [B], notaire à [Localité 7], M [W] et Mme [D] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 4], [Adresse 1], composé de deux bâtiments comprenant huit logements avec terrain autour, cadastré [Cadastre 1]. Ledit ensemble disposait d’un assainissement non collectif des eaux usées (ANC) et d’un approvisionnement en eau potable par forage (AEP).
Un arrêté préfectoral du 13 mai 2008 avait frappé l’ensemble immobilier d’insalubrité avec interdiction temporaire d’habiter en raison de l’état des logements, de la qualité de l’eau distribuée impropre à la consommation et de l’état du système d’assainissement des eaux usées (non collectif) non conforme qui constituait une nuisance.
Au cours de cette période le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communes de [Localité 5] est intervenu pour différents contrôles sur les installations d’assainissement non collectif de l’ensemble immobilier. Dès le 9 novembre 2007, dans le cadre d’un contrôle d’exécution, un avis de conformité avait été donné, assorti de dispositions complémentaires à la charge de la SCI FIRMINELLE. A la suite de plainte des riverains, un contrôle a été effectué le 22 janvier 2008 par la DASS. Le rapport a conduit à la prise d’un arrêté préfectoral le 13 mai 2008, déclarant le danger pour les personnes concernant l’ANC et l’eau de forage.
A la suite de travaux, un avis favorable a été donné le 23 novembre 2010 par le SPANC et un arrêté préfectoral pris en date du 27 avril 2011, a levé partiellement l’interdiction temporaire pour deux logements, pour le surplus des habitations l’arrêté du 13 mai 2008 restant applicable. Puis par arrêté du 30 avril 2013, le préfet a mis fin à l’état d’insalubrité de l’immeuble (parcelle [Cadastre 1]) et à l’interdiction d’habiter à la suite d’ un rapport de l’ARS du 15 avril 2013.
Une division parcellaire a été entreprise afin de vendre une partie de l’ensemble immobilier en plusieurs lots, la parcelle [Cadastre 1] devenant [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte notarié en date du 11 octobre 2012 les époux [K] ont acquis de M [W] [J] et de Mme [P] [D], le lot cadastré [Cadastre 2], consistant en une maison à usage d’habitation attenante à un plus grand corps d’immeuble, [Adresse 1] sur la communes de [Localité 5], moyennant un prix de 130 000 €. Ledit bien bénéficie d’une servitude de passage et d’usage du système d’assainissement (parcelle [Cadastre 5]) sur le fond servant cadastré [Cadastre 4] appartenant aux consorts [W]-[D]. Il bénéficie également d’une servitude de passage de canalisation souterraine d’eaux usées et d’eau potable située sur la même parcelle ([Cadastre 5]).
Par acte authentique du 23 octobre 2013, M. [T] [Z] a acquis des consorts [W]-[D] une parcelle cadastrée [Cadastre 3], les mêmes servitudes ayant été prévues à l’acte authentique.
Courant 2015, les consorts [W] [D] ayant pour projet de créer des logements supplémentaires sous forme de copropriété, des avis ont été sollicités par le notaire. Des rapports ont été établis par le SPANC. Un avis favorable a été donné pour 40 unités le 2 décembre 2015 par cet organisme. Une conformité a été délivrée le 11 février 2016 accompagnée de prescriptions à réaliser. L’immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 5] a été divisé en plusieurs lots de copropriété avec création d’un règlement de copropriété et descriptif de division le 3 mai 2016.
Mme [H] [V] a acquis par acte notarié reçu le 3 mai 2016 par Me [B], de M.[W] et de Mme [D], un logement en copropriété Lot n°2 en rez de jardin et premier étage dans l’ensemble immobilier ATLAS FIRMINELLES, cadastrée [Cadastre 5].
Par acte authentique reçu par le même notaire le 18 novembre 2016, Mme [N] [Z] a acquis des mêmes vendeurs, un logement en copropriété Lot n° 3 en rez de jardin dans le même ensemble immobilier.
Enfin, M. [Y] [Z] a acquis par acte notarié reçu par Me [B] le 4 août 2023, le lot n° 1 de l’ensemble immobilier figurant au cadastre [Cadastre 5], des consorts [W] -[D].
Le même jour et devant le même notaire par acte authentique ces derniers ont cédé à la SCI LES FIRMINELLES, les lots 5 et 6, consistant en des logements à aménager, de l’ensemble immobilier en copropriété, cadastré [Cadastre 5].
Après un sinistre en raison du bouchement du réseau principal de l’ANC, devant le forage, entraînant la pollution dans la nappe, l’usage de l’eau a été interdit. En date du 13 juin 2017 le SPANC a conclu à une non-conformité et le 26 juin 2017 une déclaration de dysfonctionnement et de non-conformité a été rendue par le SPANC et par circulaire l’eau a été déclarée impropre à la consommation.
Les époux [K], Mme [V] et Mme [Z] ont fait délivrer une assignation le 5 décembre 2017, à M [W] et à Mme [D] leurs vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 février 2018, M [A] [M] a été désigné pour procéder à la mission d’expertise. Puis par ordonnance du 6 juin 2018 le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL QUADRIGIMMO et M. [T] [Z], autre copropriétaire ont été appelés aux opérations d’expertise afin qu’elles leurs soient déclarées communess et opposables. Enfin par ordonnance de référé du 23 janvier 2019, les opérations ont été déclarées communess et opposables à la communauté de communes [Localité 5] [Localité 6] appelée à la cause.
L’expert a déposé son rapport le 7 juillet 2020.
Considérant que le SPANC avait failli dans ses missions de contrôle des installations d’assainissement non collectif et qu’il s’était livré à une mission de maîtrise d’œuvre au profit des vendeurs de leurs biens, les époux [K], Mme [V] et Mme [Z] ont saisi le tribunal administratif de Nîmes aux fins de voir indemniser leurs préjudices. Par jugement du 2 juillet 2024 la juridiction administrative s’est déclarée incompétente au profit du juge judiciaire au visa des articles L 2224-8 et 2224-11 du code général des collectivité locales, en raison du litige opposant des usagers au SPANC, en qualité de service public industriel et commercial.
Par actes en dates des 10 et 17 décembre 2024 Mme [R] [K], M. [E] [K], Mme [H] [V] épouse [X] et Mme [N] [Z] ont fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes à la communauté de communes [Localité 5] [Localité 6], en ce qu’elle assure la SPANC et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal la SASU CAMILLERI GESTION, au visa de l’article 1382 du code civil, aux fins de voir :
DIRE ET JUGER que le SPANC a manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de contrôle de l’ANC,
DIRE ET JUGER que les travaux entrepris sont contraires aux règles de l’art et non conformes à la règlementation en vigueur,
En conséquence,
CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 59.840,00 euros correspondant au montant des travaux de reprise suivant devis
CONDAMNER le requis à indemniser les requérants au titre de leur préjudice de jouissance,
De ce chef,
CONDAMNER les requis à payer à M. et Mme [K], à Madame [V] ainsi qu’à Madame [Z] la somme de 15.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNER les mêmes à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du CPC,
VENIR Le SDC [Adresse 4] prendre telles conclusions qui lui appartiendra, l’ANC étant une partie communes,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les travaux sur l’assainissement non collectif desservant les biens immobiliers qu’ils ont respectivement acquis ont été réalisés par leur vendeur sous l’égide du SPANC, qui a procédé au contrôle et a constaté la conformité de l’installation en date du 11 février 2016.
Ils indiquent que par courrier en date du 13 juin 2017 ils ont été informés, à la suite du dysfonctionnement du système d’assainissement non collectif que l’installation n’était pas conforme et présentait un danger pour les personnes et que l’eau était impropre à la consommation et ce alors que Mme [Z] avait acheté le bien 6 mois auparavant.
Ils expliquent, concernant le rôle du SPANC que les consorts [W]/[D] étaient dans l’obligation pour vendre les différents biens immobiliers et lots de réhabiliter le système d’assainissement et le redimensionner pour le nombre croissant d’habitants. Ils relèvent que M [W] et le SPANC étaient en lien constant.
Ils indiquent que le rôle du SPANC est de contrôler la conception des travaux et leur exécution au regard des normes en vigueur. Le dimensionnement de l’ouvrage s’établit en fonction de l’importance des flux à dépolluer.
Ils invoquent le contrôle effectué le 23 octobre 2015 qui a validé l’installation pour 12 habitants avec une liste de recommandations. Ils relèvent que ce contrôle de conformité a été donné sur la base d’une étude réalisée par ASH INGENERIE à la demande du précédent propriétaire en date des 1 août et 10 octobre 2006 soit 10 ans auparavant.
Ils rappellent qu’une validation a été donnée le 11 février 2016 ce qui a permis la mise en copropriété de la parcelle [Cadastre 5], il s’en est suivi la vente à Mme [V] et à Mme [Z]. Or un an après le SPANC a rendu un rapport de non-conformité en raison d’anomalies et de prescriptions non respectées.
Ils considèrent que les obligations prévues au règlement du SPANC n’ont pas été respectées :
Sur le contrôle de conceptionAucune expertise pédologique n’a été réalisée, ni exigée.Absence de prise en considération de l’évolution des normes, loi de 2010 et arrêté de 27 avril 2012, lors de l’examen du projet ASH INGENERIE établi en 2006 et sur lequel l’accord de conformité a été donné.Aucun document graphique complet n’a été exigé alors que des problemes récurrents sont apparus depuis plus de 10 ans.
Sur le contrôle de bonne exécution des travaux
Ils estiment que le SPANC a joué un rôle de maître d’œuvre en formulant un avant-projet et des études de conception et qu’une partie du contrôle a été faîte après remblaiement du terrain.
Ils soutiennent que l’installation existante a été maintenue et non réhabilitée et qu’aucun contrôle sur site n’a été effectué en raison des raccordements inadaptés qui ont été vus par l’expert judiciaire.
Enfin ils relèvent qu’aucun plan de recollement n’a été exigé, ce qui ne permettait pas de connaître les travaux effectués par M. [W].
Les demandeurs se prévalent du rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que l’installation est obsolète et non conforme aux règles de l’art.
Ils soutiennent que le SPANC ne pouvait délivrer la conformité de l’installation.
Sur le lien de causalité les époux [K] font valoir que lors de leur achat le système était vieillissant mais a subi l’adjonction des évacuations de la copropriété qui a causé les dommages en 2017. Mme [V] et Mme [Z] ont acquis les biens au vu de la conformité délivrée or le système a dysfonctionné peu après leur acquisition.
En réparation ils sollicitent 15 000 € à chacun pour leur préjudice de jouissance.
Ils demandent que le coût de la reprise de l’installation évalué à 59 800 € soit pris en charge par la communauté de communes en sa qualité d’assureur du SPANC.
Ils soutiennent que l’acquisition des lots restants par acte du 4 août 2023 est sans incidence sur les préjudices subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la communauté de communes de [Localité 5] [Localité 6], en ce qu’elle assure le SPANC, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
PRONONCER le non-lieu à statuer tenant la perte d’objet de la demande ;
En tout état de cause,
REJETER les demandes des requérants en ce qu’elles sont infondées en droit et en fait
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER les requérants solidairement à verser à la Communauté de communess [Localité 5]-[Localité 6] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La défenderesse retrace l’historique de ses interventions auprès des installations d’évacuations des eaux usées de l’ensemble immobilier litigieux. Elle expose qu’en 2006 l’ancien propriétaire a demandé une étude de sol, qui a été réalisée par ASH Ingénierie et que le SPANC a intimé aux propriétaires de réaliser des travaux afin de mettre l’installation en conformité. A l’issue des travaux il a donné un avis favorable le 9 novembre 2007. Or le 4 mai 2008 le propriétaire s’est vu notifier un arrêté par la communauté de communes [Localité 6], visant à réaliser des travaux de mise en conformité en raison d’une pollution du réseau superficiel et atteinte à la salubrité publique. Puis après un contrôle de VEOLIA le 23 novembre 2010, une conformité est délivrée.
La communauté de communes indique que le SPANC est à nouveau sollicité le 26 octobre 2015 par M. [W] qui veut créer une nouvelle copropriété de six logements
Elle précise avoir donné un avis préalable de conception le 2 décembre 2015, pour un projet de mise en place d’une installation d’assainissement non collectif pour 30 personnes.
Elle explique que le projet a été modifié et qu’il ne comportait plus que la parcelle [Cadastre 4], que l’avis de conformité a été donné pour cette seule parcelle.
Elle fait valoir qu’à la demande de M. [K] une nouvelle visite a été réalisée le 31 mai 2017 et que la détérioration de l’installation a été constatée, et qu’il s’en est suivi une procédure administrative puis judiciaire. Elle relève que les auteurs des demandeurs n’ont pas été assignés.
Elle fait valoir la perte d’objet de la demande. Elle explique que la requête est devenue sans objet car le 23 août 2023 les consorts [W]- [D] ont vendu les derniers lots de copropriété à une société dite LES FIRMINELLES, or l’un des trois associés est Monsieur [Z] membre de la famille de Mme [Z] requérante.
Elle ajoute qu’un diagnostic a été réalisé le 25 juillet 2023 confirmant la non-conformité de l’installation, qu’il est joint à l’acte de vente avec l’obligation pour l’acquéreur de réaliser la réhabilitation de l’installation dans le délai d’un an. Elle en conclut que l’installation va être reprise par le nouvel acquéreur qui a été informé de la globalité des dysfonctionnements et de la procédure judicaire.
Elle ajoute que le dispositif d’assainissement doit être conforme depuis le 4 août 2024 et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande.
Elle fait également valoir que la demande n’est pas fondée en droit, aucun texte ne fondant les obligations que le SPANC aurait méconnu, dès lors la requête encourt le rejet.
Elle conclut à l’absence de faute de la communauté de communes. Elle rappelle les conditions de la délivrance de la conformité de 2015, car un examen méthodique a été réalisé et conteste les termes du rapport de l’expert judiciaire car les manquements ne sont pas fondés.
Sur les remblais effectués par M.[W], elle indique n’avoir réalisé que les vérifications matériellement possibles et elle se prévaut de l’article 14 du règlement du SPANC qui stipule la seule responsabilité du propriétaire en cas de remblaiement avant contrôle. Elle assure pouvoir s’en tenir aux seules informations délivrées par le propriétaire.
Sur les avis donnés par le SPANC, elle indique que la conformité a été donnée pour 3 logements soit 12 habitants le 23 octobre 2015, ce qu’il ne faut pas confondre avec l’objet des échanges avec le notaire pour le projet de 6 logements soit 25 habitants, pour lequel elle a répondu que l’installation n’était pas conforme. Elle ajoute avoir alors reçu l’étude de ASH INGENERIE et après visite sur site la conformité a été délivrée.
Elle soutient que les désordres relevés en 2017 n’étaient pas présents en 2016.
Elle dément avoir réalisé des études de conception.
Enfin elle conteste les termes du rapport d’expertise judiciaire, qui rappelle les avis défavorables du SPANC et les obligations de réalisation de travaux alors que dans ses conclusions l’expert retient des éléménts à charge à son encontre.
Elle considère que la faute des consorts [W] est exonératoire de responsabilité à son encontre.
Elle soutient que les victimes ont commis des fautes. Elle explique que l’avis du SPANC est rendu en vertu de l’arrêté du 21 juillet 2015 et de l’étude de l’ASH de 2006. Or les propriétaires, n’ont pas signalé le nombre exact d’habitants. Elle relève qu’aucun incident n’a été déclaré aux vendeurs alors que les installations n’ont jamais fonctionné de sorte que leur latence a participé à la situation actuelle.
La communauté de communes ajoute qu’aucun entretien n’a jamais été réalisé par les propriétaires.
Enfin elle sollicite de ne pas prononcer l’exécution provisoire afin de préserver les deniers publics.
Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic, la SASU CAMILLERI GESTION n’a pas constitué avocat. En vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture a été fixée à la date du 15 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du15 janvier 2026.
Les parties ont été informées par la Présidente à l’audience que le jugement serait rendu le 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
I) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES CONSORTS [K]- [V]-[Z]
A° Sur la demande de « non-lieu à statuer » de la communauté de communes.
En l’espèce la défenderesse sollicite de voir prononcer « le non-lieu à statuer » tenant la perte d’objet de la demande en raison de la vente à une société des derniers lots de copropriété, à une SCI LES FIRMINELLES qui s’est engagée à effectuer les travaux d’assainissement afin de les rendre conformes.
D’une part il convient de rappeler qu’en vertu du principe de l’effet relatif des contrats repris dans l’article 1199 du code civil le contrat engage les seules parties contractantes et non les tiers « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ». Dès lors les demandeurs ne peuvent se voir opposer l’engagement de la SCI FIRMINELLES.
D’autre part cette société s’est engagée dans l’acte du 4 août 2023 au regard des lots qu’elle a acheté lot 5 et 6 et pour réaliser à l’avenir un assainissement conforme, mais n’a pas repris le passif antérieur né des dysfonctionnements du système sur la totalité des lots et biens immobiliers vendus.
Enfin le contenu de l’acte relève d’une information de l’état de l’assainissement des eaux usées et de la distribution d’eau potable et des obligations des propriétaires et copropriétaires de se conformer à la réglementation et non d’un engagement de prendre à sa charge les frais de réhabilitation d’un montant de 59.840,00 euros correspondant au montant des travaux de reprise suivant devis.
Il ne peut être tiré comme conséquence de l’information donnée à l’acquéreur dans l’acte de vente du 4 août 2023, la disparition de l’objet de la demande telle que décrite dans l’assignation délivrée les dix et dix-sept décembre 2024.
Par conséquent, la demande ne devient pas sans objet et le moyen de défense de la communauté de communes ne peut aboutir.
B° Sur la prétention tendant à rejeter les demandes des requérants en ce qu’elles sont infondées en droit et en fait.
Aux termes de l’article 56- 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité l’exposé des moyens en fait et en droit.
Les défendeurs ne sollicitent pas la nullité de l’assignation, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, mais de voir rejeter les demandes en ce qu’elles ne sont pas motivées ni en fait ni en droit.
En l’espèce l’assignation est délivrée aux fins de condamnation au visa de l’article 1382 du code civil et les moyens exposés au soutien des prétentions portent sur les fautes du SPANC dans le cadre des contrôles effectués et des préjudices en découlant.
Par conséquent l’assignation contient les moyens de fait et de droit qui seront examinés ci-après.
C° Sur la responsabilité de la communauté de communes
En vertu de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du même code « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Sur les manquements invoqués du SPANC
Les copropriétaires demandeurs ayant attrait le syndicat des copropriétaires font valoir des atteintes graves sur les parties communess en raison de contrôles inappropriés du SPANC sur les installations d’assainissement non collectifs. Ils se prévalent des dysfonctionnements, d’un rapport du SPANC du 13 juin 20017 concluant à la non-conformité et du rapport d’expertise judiciaire.
* Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire reprises dans son rapport déposé le 7 juillet 2020 par M [M] que depuis les années 2006/2007 jusqu’à 2017 l’ensemble a dysfonctionné et n’a pas été entretenu. L’expert indique s’être fait assister par le cabinet AX’EAU afin de reconnaissance technique et identification des installations en place.
Lors de ces investigations dans le cadre de plusieurs accedits il met en évidence la pollution permanente provoquée par l’assainissement non fonctionnel à ciel ouvert et les graves désordres causés à l’environnement. Il relève que le complexe est privé d’eau potable depuis fin mai 2017.
Il mentionne différentes pollutions du forage consécutives aux dysfonctionnements de l’ANC en 2008 puis 2017.
Il explique que l’installation d’assainissement se situe sur la parcelle [Cadastre 5] et regroupe l’ensemble des raccordements des parcelles [Cadastre 5]/[Cadastre 2]/[Cadastre 3]/[Cadastre 4].
Il relève que dès l’arrêté de 2008 le dysfonctionnement des installations d’ANC et d’approvisionnement en eau potable( AEP) a été signalé.
Il mentionne que les travaux engagés pour l’ANC sont consécutifs au rapport du SPANC mais que « L’ensemble des contrôles finalise les mesures à faire, ayant abouti à une conformité déclarée par le SPANC » Il ajoute qu’aucun document ne permet d’identifier le déroulement de chantier et les intervenants à l’acte de bâtir depuis 2009. Il souligne que les problèmes se sont accentués en raison de l’arrivée de nouveaux habitants.
Il note que le réseau d’assainissement a été modifié plusieurs fois par M. [W] et que le SPANC est intervenu à plusieurs reprises auprès de lui.
L’expert judiciaire écrit en page 26 de son rapport :
« A l’occasion de signalement de non-conformité, Monsieur [W] va exécuter des mesures pour obtenir l’agrément du SPANC. Ce dernier validera les mises en œuvre mais agrémenté de recommandations qui ne sont pas confirmées comme pris en compte c’est dans ces conditions que la vente [V] et [Z] en 2016 pourra se faire, dont les actes notariés confirment la conformité de l’ANC ».
Il ajoute que pour autant le système d’assainissement n’est pas opérationnel, ce qui ne permettra pas à Mme [V] d’occuper son logement alors que les époux [N] [Z] se maintiennent malgré la gêne.
Il explique que le système ne va plus donner satisfaction provoquant une cassure en raison d’un bouchement le 29 mai 2017 avec rejet d’eau polluée au niveau du forage.
Dans sa description de l’installation il relève les dysfonctionnements et les détériorations de l’installation et l’absence de document finalisant la gestion et la maintenance des installations comme les justificatifs de nettoyage et de vidange des fosses depuis 2012.
Pour le système d’alimentation en eau potable il le qualifie de vétuste et inadapté.
A la question de la conformité des travaux, il répond « Actuellement et de façon globale, le système en place n’est pas conforme par de nombreuses situations ». Le rapport AX’EAU met en évidence d’autres aspects lors de reconnaissance :
— Système ancien, sans relation avec le DTU ;
— Il n’existe aucune séparation à l’arrivée des eaux usées et eaux vannes des immeubles ;
— Aucun bac à graisse ;
— De nombreux coudes existent sans présence de regard adapté.
Il conclut que les consorts [W] [D] ont engagé des travaux sur l’assainissement sans aucune conformité ni compétence, ne respectant aucune conformité aux règles de l’art, ni au D.U.T correspondant et sans étude de faisabilité pour le dimensionnement.
Il conclut « L’ensemble des installation ANC s’avère non conforme aux règles de l’ art ; si l’ANC est bien identifiée inapte à sa fonction, l’AEP est devenue atteinte par la conséquence de la pollution des sols. »
Sur les dates d’apparition des désordres il rappelle que dès 2008 les installations manifestent de nombreuses non-conformités et dysfonctionnements ayant conduit à un arrêté d’insalubrité. Il met en évidence des avis du SPANC validant l’installation puis la déclarant non conforme. Il écrit « Les travaux de Monsieur [W] seront à un moment déclarés satisfaisants par le SPANC en 2016, alors qu’au final l’ANC sera non conforme par le même SPANC en 2017 ».
Dans ses conclusions générales il met en évidence que :
« Il est relevé les nombreuses directions diverses qui ne finalisent d’aucune façon un ANC conforme aujourd’hui par les consorts [W] [D], alors qu’il sera validé à plusieurs reprises depuis 2009 par le SPANC à l’issu de modifications demandées.
Si le SPANC a été abusé par le pétitionnaire, la vigilance du SPANC n’a pas été forcément au rendez-vous. Les imprécisions des travaux [W] ne seront pas réellement identifiées par le SPANC qui conclut en juin 2017 au final, à une installation non conforme. Les travaux successifs de monsieur [W] ne seront pas à même de conclure à un ANC conforme aux règles de l’Art et de satisfaire à une étude technique de faisabilité et surtout respectueux de toutes les directives du SPANC à l’occasion de ses contrôles ».
Il ajoute que l’assainissement et l’eau potable ne fonctionnent pas et ne permettent pas d’occuper les logements.
A la question 10 du juge lui demandant de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités, l’expert répond :
« La situation met en évidence l’absence de toute maintenance de l’ANC et du local forage, régulée dès sa mise en fonction par les consorts [W] [D] aggravée par l’occupation des 2 nouveaux propriétaires en 2016. »
Il relève l’absence d’entretien de l’installation et de contrôle et ajoute que M. [W] ne va intervenir que partiellement en réponse aux recommandations du SPANC.
L’expert ajoute « Le détail n’a pas été suffisamment pris en compte par le SPANC au regard d’un dossier difficile depuis 2008 et qui va être émaillé de nombreux évènements. »
Il note le sous dimensionnement de l’installation par rapport au nombre d’habitants et rappelle que le système ne fonctionnait déjà pas pour 10 habitants.
D’une part l’expert, sans qu’il soit démenti, considère que l’installation est non conforme dès 2008 date du premier incident ayant conduit à l’arrêté de la préfecture du 13 mai 2008. Il avait frappé l’ensemble immobilier d’insalubrité avec interdiction temporaire d’habiter en raison de l’état des logements, de la qualité de l’eau distribuée impropre à la consommation et de l’état du système d’assainissement des eaux usées (non collectif) non conforme qui constituait une nuisance.
Cette non-conformité et inadaptation de l’installation ne pouvant que s’aggraver au fil du temps en raison de l’augmentation du nombre d’habitants dans l’ensemble immobilier.
Toutes les constatations expertales ainsi que les conclusions démontrent que la SPANC n’a pas effectué des contrôles rigoureux tant sur la conception que sur l’exécution des travaux. L’expert met en évidence que si des prescriptions de travaux ont été mentionnées, aucun contrôle sur la finalisation des travaux par M.[W] n’a été effectué, ce qui empêchait d’aboutir à toute conformité réelle.
Il résulte de tous ces éléments que les contrôles tant de conception que d’exécution du SPANC ont manqué de rigueur et de professionnalisme.
*Sur les manquements au règlement du SPANC
En outre le règlement du SPANC produit à la procédure prévoit :
* Un contrôle de conception, qui se réalise au vu de la réglementation en vigueur
( art 12) qui exige :
— Une étude pédologique
— Une éventuelle visite sur site
— Des pièces à fournir : un plan de masse, une étude de sol…
— Le rapport du SPANC doit mentionner la liste des points contrôlés
En l’espèce ces éléments ne sont pas fournis aux débats.
*Concernant le contrôle de bonne exécution des ouvrages, si les travaux ne sont pas conformes une contre visite doit être prévue, les travaux doivent être exécutés dans les règles de l’art.
L’article 15 du règlement prévoit que le contrôle d’exécution se fait avant remblaiement.
En l’espèce il ressort de la visite du lundi 30 avril 2007 que les systèmes d’assainissement étaient entièrement enfouis (pièce 2 du défendeur) et que des manques non négligeables sont relevés. Toutefois un avis de conformité a été rendu le 9 novembre 2007 alors qu’il est mentionné l’enfouissement des installations.
Lors du contrôle du 30 octobre 2015 la conformité est donnée pour 12 équivalents habitants avec des prescriptions. Or par mail du 26/10/2015 le SPANC finalise un ANC pour 10 unités et non les 25 à prévoir ; « sous dimensionnement actuel »( rapport expertise p 55).
Il ressort du contrôle de conception effectué le 27 janvier 2016 qu’il est effectué pour 6 logements sans aucune référence aux autres bâtiments reliés à l’installation. En outre ce contrôle est effectué au vu des préconisations du bureau d’études d’ingénierie rendu le 3 août 2006 qui ne pouvait prendre en considération la loi du 12 juillet 2010, l’arrêté du 27 avril 2012 et l’arrêté interministériel du 21 juillet 2015 concernant la pollution produite par plus de 20 personnes. ( Règlement SPANC).
La validation est donnée le 11 février 2016 pour 26 unités mais avec des prescriptions de nécessité « de 3 fosses et d’une pompe de relevage pour 4 fosses », sans que la preuve de la bonne exécution ne soit justifiée. L’expert lors de ses investigations décrit une « installation non fonctionnelle avec des déconnexions anciennes » et un réseau d’évacuation avec de très nombreuses malfaçons et non conformités (p 39).
Si un contrôle d’exécution avait été réalisé conformément aux prescriptions contenues dans le règlement du SPANC, le système tel qu’il se présentait en 2016 n’aurait pu être validé avant la vente à Mme [V] et à Mme [Z]. D’autant que l’expert note en p 56 de son rapport se référant au contrôle du SPANC le 31/05/17: Rapport de contrôle SPANC, CCBTA « Conclut pour un total de 8 logements à la non-conformité de l’installation ANC. Les dispositions n’ont pas été respectées et l’état confirme plusieurs anomalies », soit pour la totalité des habitations.
Il s’en déduit que les manquements du SPANC sont caractérisés et constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Sur les préjudices et le lien causal
L’absence de contrôle sérieux et en lien avec la réglementation, a eu pour incidence de laisser un système d’assainissement non conforme en fonction pour de nombreuses habitations et à proximité du système d’alimentation en eau potable.
Les copropriétaires sollicitent une somme de 15000 € chacun en lien avec leur préjudice de jouissance et la condamnation du défendeur à verser une somme de 59840 € TTC représentant le coût de reprise des travaux.
Le dysfonctionnement du système, par bouchement du réseau principal devant le local de forage a causé la pollution de la nappe interdisant l’usage de l’eau. La préfecture déclare par circulaire l’eau impropre à la consommation. Une déclaration de dysfonctionnement et de non-conformité a été prise le 26 juin 2017 pour 8 logements par le SPANC.
La communauté de communes conclut à la faute exonératoire des consorts [W] [D]. Elle se prévaut du remblaiement de l’installation par ces derniers avant le passage du SPANC. Ce moyen ne peut conduire à exonérer le SPANC de sa responsabilité, au contraire, si le contrôle d’exécution avait été réalisé conformément aux prescriptions du règlement, article 15 « ce contrôle étant réalisé avant remblaiement », avec une éventuelle contre visite, la non-conformité de l’installation aurait été décelée. Si le SPANC avait été rigoureux faute de pouvoir vérifier l’installation la conformité n’aurait pas été donnée.
En outre la défenderesse invoque des travaux supplémentaires effectués par M. [W] « des travaux supplémentaires non déclarés semblent avoir été effectués. ». En l’absence de certitude sur la réalité de ces travaux et sur l’incidence qu’ils auraient pu avoir sur la conformité ou non de l’installation, ce moyen ne peut être exonératoire, alors que l’expert décrit une installation non conforme depuis 2007.
Enfin la communauté de communes conclut à la duperie des consorts [W] [D]. Dans ce cadre il appartenait aux services de contrôle de se montrer encore plus vigilants, en raison de l’importance des conséquences d’une installation d’assainissement non conforme, sur les personnes et l’environnement. L’expert dans une réponse au dire du conseil du SPANC écrit « Les aléas de déclarations aux visites par le SPANC de non-conformité puis de conformité montrent que les contrôles n’ont pas été suffisants pour définir de façon rigoureuse une non-conformité de l’ensemble. Les résultats d’investigations menées durant les opérations judiciaires confirment le système d’ensemble existant et étendu non conforme ni fonctionnel »
La défenderesse invoque la faute des victimes en se prévalant du contrôle de conception fait sur l’étude d’ingénierie de 2006 et d’une déclaration inexacte du nombre d’habitants en 2015. Dès lors, les propriétaires n’auraient pas informé correctement le SPANC sur la réalité de l’occupation des habitations et ont participé à leur propre préjudice.
Cependant, un simple contrôle sur site ou un plan de récolement à chaque étape de travaux, aurait permis de comprendre la configuration des immeubles et la demande de conformité pour plusieurs logements supplémentaires dans le cadre d’une création d’une copropriété. L‘expert note (p 79) qu’aucun document technique graphique du système complet, ni étude connue n’ont été exigés, par le SPANC, des consorts [W]-[D], ce qui a permis de laisser un flou et une insuffisance de contrôle qui ne s’est fait que de manière visuelle.
Enfin la communauté de communes invoque le défaut d’entretien des installations par le syndicat des co-propriétaires se prévalant de la constatation de l’expert( p 20) : « La difficulté est donc soulignée par l’usage d’installation sur la parcelle [Cadastre 5] qui forment des parties communes sans aucune gestion ni entretien par un syndicat de copropriétaires pour les trois unités. ». Elle considère que les requérants ont participé au préjudice subi. S’il est indéniable que des négligences dans l’entretien des installations peuvent être imputées au syndicat des copropriétaires, cette carence n’a pu affecter que l’usage mais non la conformité du système d’assainissement validé par le SPANC. Par conséquent elle ne peut avoir pour conséquence d’imputer la réparation du préjudice de jouissance des copropriétaires à titre individuel.
Il s’ensuit que la communauté de communes doit être déclarée entièrement responsable du préjudice intégral personnel des copropriétaires et qu’elle doit être condamnée à le réparer. Elle doit également être condamnée à prendre en charge le coût des travaux de reprise.
Sur la réparation
1) Sur la demande de condamnation de la communauté de communes au paiement de dommages et intérêts aux copropriétaires au titre du préjudice de jouissance.
Le préjudice direct réel et certain pour les copropriétaires est une impossibilité d’habitation. Ces derniers sollicitent une somme de 15000 € pour leur préjudice de jouissance.
L’expert dans une évaluation qu’il qualifie d’approximative a calculé la valeur locative de 50 % du bien appartenant aux époux [K] pour un montant de 18 000 € sur trois ans et 14 4000 euros pour la même période pour Mme [Z].
En l’absence de tout élément permettant de connaître la situation des demandeurs à la date de l’assignation soit en décembre 2024, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 7 juillet 2020, il y a lieu de leur octroyer à chacun la somme de 10 000 € pour la période de juin 2017 à juillet 2020.
Par conséquent il y a lieu de condamner la communauté de communes à verser la somme de 10 000 € chacun, aux époux [K] ensemble, à Madame [H] [V] épouse [X] et à Mme [N] [Z].
2)Sur la demande de condamnation au titre des travaux de reprise d’un montant de 59 840€
L’expert judiciaire fixe le coût de la reprise soit entre 30 000 à 35 000 € avec un maintien d’une partie de l’installation soit 235 000 € pour une reprise totale des installations pour l’ensemble de la construction. Les demandeurs fournissent un devis d’un montant de 59 840 € TTC; il est produit à la procédure, dans le cadre de l’expertise judiciaire un autre devis, adressé à l‘ancien syndic QUADRIMO, d’un montant de 94 028 € .
Il est relevé que les demandeurs ne sollicitent pas que la somme représentant le montant des travaux de reprise leur soit versée à titre personnel, mais de voir condamner la communauté de communes au paiement des travaux de reprise et de voir le SDC prendre telles conclusions qui leur appartiendra,l’ANC étant partie communes.
Sur le préjudice matériel consistant au montant de la reprise des travaux, il est rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communess, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux. La Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2023 rendu par la troisième chambre civile ( Pourvoi n° 21-15.692) a rappelé ce principe.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION, est appelé à la procédure, mais n’a pas constitué avocat.
Il ne résulte pas des écritures de la communauté de communes qu’elle conteste le quantum du montant sollicité, un devis est produit à la procédure et il n’est pas remis en cause par la défenderesse.
Par conséquent la communauté de communes sera condamnée à verser la somme de 59 840 € TTC au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant légal la SASU CAMILLIERI GESTION seul habilité à la percevoir, cette somme devant être affectée à la réalisation des travaux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors il y a lieu de condamner la communauté de communes de [Localité 5] [Localité 6] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et de rejeter ses demandes à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes de la communauté de communes, à ce titre et de la condamner à payer la somme de 2000 € à Mme [H] [V] épouse [X], 2000 € à Mme [N] [Z] et 2000 € aux époux [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision et de rejeter toute demande contraire. La nature de l’affaire et les exigences de protection sanitaire des personnes, de salubrité et de l’environnement auxquelles il est portées atteinte ne permettent pas de déroger au principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
REJETTE les demandes la communauté de communes de [Localité 5] [Localité 6] tentant à voir prononcer le non-lieu à statuer et le rejet des demandes pour défaut de fondement en fait et en droit,
CONDAMNE la communauté de communes de [Localité 5] [Localité 6] à payer la somme de 10 000 €, ensemble à Madame [R] [K] et à Monsieur [E] [K], 10 000 euros à Madame [V] [H] épouse [X] et 10 000 € à Madame [N] [Z], à titre indemnitaire,
CONDAMNE la communauté de communes de [Localité 5] [Localité 6] à payer la somme de 59 840 € TTC au titre des travaux de reprise et à la verser au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION,
DEBOUTE la communauté de communes de [Localité 5] [Localité 6] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la communauté de communes de [Localité 5] [Localité 6] à payer la somme de 2000 € à Madame [R] [K] et à Monsieur [E] [K] ensemble, 2000 € à Madame [V] [H] épouse [X] et 2 000 € à Madame [N] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la communauté de communes de [Localité 5] [Localité 6] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et la déboute de ses demandes à ce titre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire et rejette toute demande contraire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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