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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/02203 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3N4
AFFAIRE : [Y] [R] / S.A.R.L. JAMARD
Nature affaire : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. JAMARD
54 Rue des Dats
51520 ST MARTIN SUR LE PRE
représentée par Me Sylvain JACQUIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
8 Rue du Tellier
51490 DONTRIEN
non représenté
Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 30 Septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2025.
— titre exécutoire à Me Sylvain JACQUIN
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer reçue le 13 novembre 2023, la SARL JAMARD a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme totale de 12.393,33 euros, se décomposant comme suit :
— 12.306,81 euros en principal, au titre d’une facture impayée ;
— 60,98 euros au titre des frais accessoires ;
— 25,54 euros au titre du coût de la requête.
Suivant ordonnance portant injonction de payer du 28 novembre 2023, il a été enjoint à Monsieur [Y] [R] de payer à la SARL JAMARD la somme de 12.306,81 euros en principal avec intérêts au taux légal, les demandes au titre des frais accessoires non essentiels ayant été rejetées.
L’ordonnance précitée a été signifiée par acte de commissaire de justice à la personne de Monsieur [Y] [R] le 13 décembre 2023.
Par courrier reçu le 28 février 2024, Monsieur [Y] [R] a indiqué former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024, le greffe du Tribunal judiciaire de Reims a informé la SARL JAMARD de l’opposition formée par Monsieur [Y] [R] et l’a invitée a constituer avocat dans un délai de 15 jours.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SARL JAMARD sollicite du Tribunal judiciaire de Reims de :
— Déclarer irrecevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payée formée par Monsieur [Y] [R] en ce qu’elle a été formée hors délai ;
Par conséquent :
— Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Reims ;
— Juger que celle-ci produira son plein et entier effet ;
— Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la SARL JAMARD la somme de 12.306,81 euros correspondant au solde de la facturation de la SARL JAMARD ;
— Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la SARL JAMARD la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la SARL JAMARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [R], bien qu’y ayant été invité par la SARL JAMARD, n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 30 septembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile prescrit que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à
— 2 -
personne, elle reste recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Au cas d’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer contestée a été signifiée à la personne de Monsieur [Y] [R] le 13 décembre 2023 de sorte que ce dernier disposait d’un délai courant jusqu’au 15 janvier 2024 afin d’y former opposition.
Or, cette opposition est intervenue par courrier en date du 27 février 2024, reçu le 28 février 2024, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Il découle de ce qui précède que, en retenant l’irrecevabilité de l’opposition, le Tribunal ne peut être saisi de demandes au fond tendant à confirmer l’ordonnance portant injonction de payer et de condamnation de Monsieur [Y] [R] au paiement des sommes mises à sa charge par ladite ordonnance.
Sur la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive
Il est de droit constant que le droit d’agir en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante ou de légèreté blâmable.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Au cas d’espèce, si l’opposition formée par Monsieur [Y] [R], hors délai, peut relever d’une légèreté blâmable, ce dernier ayant en outre omis de constituer avocat dans le cadre de la présente instance, la SARL JAMARD ne démontre pas le préjudice autonome qui serait le sien et résultant d’un tel comportement.
Elle sera par suite déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner Monsieur [Y] [R], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de le condamner à verser la somme de 1.000 euros à la SARL JAMARD au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 27 février 2024 et reçue le 28 février 2024 par Monsieur [Y] [R] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 28 novembre 2023 lui ayant été signifiée le 13 décembre 2023 ;
DEBOUTE la SARL JAMARD du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SARL JAMARD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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