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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 mars 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SABEKO, S.A.S. ELEC GAZ SERVICE R.C.S |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00342 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M5B
AFFAIRE : [B] [D] C/ SARL SABEKO, S.A.S. ELEC GAZ SERVICE R.C.S [Localité 7] 306 262 437, [M] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
né le 03 Janvier 1941 à TUNIS-TUNISIE
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL SABEKO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SAS ELEC GAZ SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [P]
née le 05 Septembre 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 10 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [A] [U] de la SCP [U] -BOHE- MUGNIER- RINCK – 719 (grosse + expédition)
Maître [G] [N] de la SELARL JURISQUES – 365 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 17 février 2025, [B] [Y] a fait assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 24 février 2025 à 13h30 par acte du 19 février 2025 la société Sabeko [Localité 7] SAS, la société Elec Gaz Service SAS et [M] [P] pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise de la chaudière installée par la société Sabeko [Localité 7] au 1er étage de l’immeuble situé à [Adresse 8], dans l’appartement qui appartient au demandeur qu’il a donné à bail à madame [P] le 9 avril 2019.
La société Sabeko a remplacé l’ancienne chaudière à gaz hors condensation par une chaudière à gaz à condensation de marque Atlantic Naia 2 suivant facture du 31 mai 2021, dont l’entretien est assuré par la société Elec Gaz Service. Cette chaudière connaît depuis le 16 décembre 2024 des pannes récurrentes, que les interventions de la société Elec Gaz Service n’ont pas permis de résoudre. La société Elec Gaz a constaté une oxydation de diverses pièces et électrodes en raison d’une humidité imputable à une mauvaise pente du duyau d’évacuation des condenstats du faif d’une hauteur d’installation de la chaudière trop importante, et a remplacé les pièces oxydées pour un coût de 636,28 euros suivant facture du 15 janvier 2025. Mais le 30 janvier 2025 elle a préconisé son arrêt le temps de sa mise en conformité et a conclu à un danger immédiat. Le 29 janvier 2025, elle a posé un nouveau joint sur le tuyau d’évacuation dont la pente a été modifiée. Mais un nouveau code d’erreur est apparu. La société Sabeko a accepté de fournir des radiateurs d’appoint à madame [P]. Les sociétés Sabeko et Elec Gaz Service se renvoient la responsabilité des dysfonctionnements de la chaudière.
La société Elec Gaz Service a déposé des conclusions par lesquelles elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et conteste toute responsabilité dans les désordres litigieux.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Sabeko [Localité 7] ne comparaît pas.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [M] [P] ne comparaît pas.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, au vu de la facture de fourniture et d’installation de la chaudière par la société Sabeko en date du 31 mai 2025 d’un montant de 3221,89 euros, des rapports d’intervention de la société Elec Gaz Service sur cette chaudière au domicile de madame [P] les 19 et 30 décembre 2024, 15, 23 et 30 janvier 2025, qui quelques jour après avoir remplacé plusieurs pièces pour un montant de 636,28 euros fait état d’un danger grave immédiat et préconise de ne pas l’utiliser avant remise en conformité.
Les frais de l’expertise doivent être avancés par monsieur [D] propriétaire, qui y a principalement intérêt, et qui devra donc supporter les dépens, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4], au 1er étage, au domicile de madame [M] [P] ;
— décrire la chaudière installée par la société Sabeko ;
— dire si son installation est conforme aux règles de l’art ;
— vérifier l’existence des dysfonctionnements qui affectent la chaudière, en déterminer les causes et l’origine, en distinguant les désordres imputables à l’installation de la chaudière par la société Sabeko et ceux imputables à l’entretien de la chaudière par la société Elec Gaz Service ;
— fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
— déterminer le coût des travaux propres à y remédier ;
— décrire toutes les mesures urgentes à mettre en place pour que la chaudière fonctionne à nouveau après avoir fait tous les constats utiles ;
— décrire et chiffre les préjudices subis par le propriétaire monsieur [Y] et la locataire madame [P].
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction avant le 15 Avril 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de quatre mois soit le 15 Août 2025 pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons [B] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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