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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00493 – N° Portalis DB2H-W-B7J-Z76W
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires CLOS DE LA GRANDE VIE situé [Adresse 3] C/ [H] [K], [V] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires CLOS DE LA GRANDE VIE situé [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la société REGIE CENTRALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K]
né le 20 Juillet 1968 à [Localité 4] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [K]
née le 24 Juin 1974 à [Localité 9] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait citer Monsieur [H] [K] et Madame [V] [K] au titre de la procédure accélérée au fond aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement à verser les sommes suivantes :
— 7 357,66 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2023, sous réserve d’actualisation à l’audience
— 1 676,91 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025)
— 102,31 € au titre des frais de l’article 10-1 de la Loi
— 1 500 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat précité entend par ailleurs qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] DE LA [Adresse 8] VIE fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 7] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* relevé de compte arrêté au 7 janvier 2025
* extrait de matrice cadastrale
* contrat de syndic
* commandement de payer les charges de copropriété délivré le 19 décembre 2023
* lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024 valant mise en demeure [Localité 7]
* lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024 valant mise en demeure [Localité 7]
* facture RCF Platine de 172,70 €
* procès-verbal d’assemblée générale du 4 octobre 2021 (approbation des comptes sur l’exercice 2020, vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022, travaux de remplacement de la porte d’entrée, travaux de modernisation de la cabine ascenseur)
* répartition individuelle de charges sur 2020 laissant un solde débiteur de 127,08 €
* procès-verbal d’assemblée générale du 5 juillet 2022 (approbation des comptes sur l’exercice 2021, vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023)
* répartition individuelle de charges sur 2021 laissant un solde créditeur de 1 85,57€
* procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2023 (approbation des comptes sur l’exercice 2022, vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024, modification du budget prévisionnel sur l’exercice 2023, travaux de remplacement des caissons VMC)
* répartition individuelle de charges sur 2022 laissant un solde créditeur de 472,87 €
* procès-verbal d’assemblée générale du 25 juin 2024 (approbation des comptes sur l’exercice 2023, vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025)
* répartition individuelle de charges sur 2023 laissant un solde créditeur de 771,65 €
* appels de provisions de l’exercice précédent (2024)
* appels de provisions de l’exercice en cours (2025)
* facture justificative recherche de fuite 209 €
* lettre de mise en demeure et relance
* extrait du règlement de copropriété comportant une clause d’aggravation des charges
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] les sommes suivantes :
— 7 357,66 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2023
— 1 676,91 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025)
Que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence des époux [K], lesquels se sont abstenus de payer les charges de copropriété.
Que Monsieur [H] [K] et Madame [V] [K] seront condamnés solidairement à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. […] Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige".
Que le syndicat des copropriétaires CLOS DE LA GRANDE VIE justifie des diligences effectuées à ce titre en produisant les lettres de relance et mise en demeure, transmission du dossier à l’huissier ainsi qu’à l’avocat, soit pour un total de 102,31 €, somme à laquelle Monsieur [H] [K] et Madame [V] [K] seront condamnés solidairement.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [H] [K] et Madame [V] [K] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [H] [K] et Madame [V] [K], qui succombent, seront condamné solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023.
Qu’il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [V] [K] à payer au syndicat des copropriétaires CLOS DE LA GRANDE VIE les sommes suivantes :
— 7 357,66 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2023
— 1 676,91 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025)
— 102,31 € au titre des frais de l’article 10-1 de la Loi
— 300 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [V] [K] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [V] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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