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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00964 – N Portalis DB2H-W-B7J-2PTO
Ordonnance du : 25 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble en date du 1er octobre 2024 declarant [Y] [H] [N] irresponsable pénalement ;
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble en date du 1er octobre 2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [Y] [H] [N],
Vu le courrier du Préfet de l’Isère en date du 1er octobre 2024 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier – UMD demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de [Y] [H] [N] en exécution de l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble ;
Vu l’avis du collège en date du 11 mars 2025, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de [Y] [H] [N],
Concernant :
Monsieur [Y] [H] [N]
né le 26 Avril 1972 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.03.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [Y] [H] [N] assisté de Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [B] [T], médecin de l’établissement, en date du 14 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [H] [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [H] [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 25 Mars 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/00964 – N Portalis DB2H-W-B7J-2PTO
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [Y] [H] [N] le 25 Mars 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence le 25 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER – UMD le 25 Mars 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 25 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Mars 2025.
Le Greffier,
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