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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 24/09048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09048 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOW7
MINUTE n° : 2025/ 399
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure BONNEVIALLE – HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] ET [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, M. [X], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Madame [T] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 28/05/2025, puis prorogée au 02/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure BONNEVIALLE – HALLER
Me Serge DREVET
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laure BONNEVIALLE – HALLER
Me Serge DREVET
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 25 août 2021, Monsieur [E] [X] et Madame [D] [H] ont acquis de Monsieur [K] [L] et de Madame [T] [G] dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], les lots 7 et 9 constitués d’un appartement au rez-de-chaussée avec jouissance privative d’un jardin sur lequel est édifié un cabanon, et d’une remise, ainsi qu’une parcelle de terrain attenante constituant une annexe de l’appartement non comprise dans la copropriété.
Le compromis de vente signé par les parties le 6 avril 2021 stipule : « les vendeurs s’engagent à faire réparer par un professionnel avec assurance décennale, les infiltrations sur la toiture de la chambre situé au nord-est de l’ensemble immobilier ».
Se plaignant d’infiltrations et de l’absence de réparations de reprise en toiture auxquelles s’étaient engagés les vendeurs, lesquels se seraient contentés de faire procéder à un nettoyage et traitement hydrofuge par l’entreprise JP MACONNERIE, Monsieur [E] [X] et Madame [D] [H] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a nommé un expert.
La SAS CABINET AGU EXPERTISES a établi un rapport au contradictoire du vendeur le 27 octobre 2022 préconisant des investigations en recherche d’infiltrations sur la toiture et au droit du solin pour en déterminer les causes.
Par actes d’huissier du 25 Juillet 2023, Monsieur [E] [X] et Madame [D] [H] ont assigné en référé expertise leurs vendeurs, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [E] [X], et les deux autres copropriétaires, Monsieur [P] [U] et Madame [C] [O].
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2023 (n° 23/05212, minute n° 2023/441), Monsieur [Y] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Exposant que de nouveaux désordres affectent leur habitation, suivant acte délivré le 29 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, Monsieur [E] [X] et Madame [D] [H] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [K] [L], Madame [T] [G] épouse [L], Monsieur [P] [U], Madame [C] [O] et le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] et [Adresse 2] sis [Adresse 5], représentée par son syndic bénévole, Monsieur [X], aux fins d’extension de la mission de l’expert aux désordres allégués et complémentaires portant sur les canalisations de la cuisine, la structure de la piscine, la poutraison de la toiture sur terrasse ouverte en contrebas côté Sud-Est, le parquet gondolant, le balcon de Monsieur [U], les infiltrations au niveau de l’entrée à côté de la baie vitrée dans l’angle, la moisissure dans la chambre, le cellier, le local de ballon d 'eau chaude, les toilettes, le couloir ainsi que les meubles et tissus, le tout visé dans le présent acte introductif d’instance et le compte rendu de la dernière réunion d’expertise judiciaire du 9 septembre 2024 ; de voir ordonner que l’expert devra répondre à l’ensemble des chefs de mission fixés par l’Ordonnance de référé à intervenir sur ces désordres et que le reste de la mission demeure inchangée, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/09048.
Par acte délivré le 13 mars 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [O] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, son assureur la Mutuelle MATMUT, afin de dire que les opérations d’expertise en cour se poursuivront à son contradictoire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02081.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 4 mars 2025, Monsieur [E] [X] et Madame [D] [H], maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, Monsieur [P] [U], présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir ordonner l’extension de la mission judiciaire au point suivant : « – Apporter tout élément technique permettant de déterminer si l’agent naturel ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril 2023 constitue la cause déterminante des désordres de fissuration visés dans les rapports HUDAULT et EUREXO », outre de voir condamner les consorts [X] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 Mars 2025, Madame [C] [O], demande au juge des référés, à titre principal, de constater qu’elle n’est pas concernée par l’extension de mission sollicitée par les requérants. Elle présente les réserves d’usages et sollicite en outre, si la Juridiction faisait droit à la demande de Monsieur [U], de donner acte à Madame [O] de ses plus expresses protestations et réserves, de lui donner acte de ce qu’elle appelle en la cause, son assureur, la MATMUT afin que l’expertise judiciaire se poursuive à son contradictoire, outre de voir condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [K] [L] et Madame [T] [G] épouse [L], présentent les réserves d’usage et demandent en outre de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, la Mutuelle la MATMUT, formule les réserves d’usage et demande au juge des référés de mettre à la charge de Madame [O] les frais de consignations à venir et les dépens de la présence instance.
Sur l’assignation remise à l’étude de l‘huissier, le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] et [Adresse 2] sis [Adresse 5], représentée par son syndic bénévole, Monsieur [X], n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’audience du 9 avril 2025, le Conseil de Madame [C] [O] s’oppose à la demande formulée par la Mutuelle la MATMUT concernant les frais de consignation mis à sa charge, et demande que la consignation reste à la charge des demandeurs. Le Conseil de [K] [L] et Madame [T] [G] épouse [L] déclare qu’il ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission d’expertise mais demande à ce que la mission de l’expert soit limitée aux demandes constatées par l’expert ou l’huissier de justice. Par ailleurs, les autres parties ont repris oralement leurs écritures.
La jonction de la procédure n° RG 24/09048 avec la procédure n° RG 25/02081 a été prononcée sous le même numéro RG 24/09048 à l’audience du 9 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09048, a été mise en délibéré au 28 mai 2025, prorogée au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Suivant l’article 236 du Code de procédure Civile « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, Monsieur [E] [X] et Madame [D] [H] versent aux débats un rapport établi le 11 juin 2024 par l’entreprise intervenue sur le réseau d’assainissement précisant une « réduction de section et le changement de matériel en PVC souple » qui créeraient une retenue d’eau favorisant les obstructions.
Ils produisent également le compte rendu de la réunion d’expertise judiciaire, établi en date du 10 septembre 2024, duquel il ressort la présence de « trois nouveaux désordres apparus entretemps » repris en page 2, en relevant : « un bouchage récurrent d’une canalisation EU. […] la déformation de la structure de la piscine bois hors sol. […] des infiltrations anormales sur la poutraison de la toiture sur terrasse ouverte en contrebas côté Sud-Est […]. ».
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats et au regard de la situation litigieuse entre les parties, ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d’extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, rappel étant fait que la détermination de la mission de l’expert relève du pouvoir d’appréciation du Juge.
Madame [C] [O] n’est pas bien fondée à contester la demande d’extension de mission ainsi formée, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités.
Elle justifie toutefois d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales à son assureur la Mutuelle MATMUT, conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Dès lors, il sera fait droit à cette demande.
Il sera donné acte à Monsieur [P] [U], Madame [C] [O], la Mutuelle la MATMUT, Monsieur [K] [L] et Madame [T] [G] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNE une extension de la mission confiée à Monsieur [Y] [A] selon ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2023 (n° 23/05212, minute n° 2023/441) :
À l’ensemble des désordres visés dans le compte rendu de la réunion d’expertise judiciaire du 9 septembre 2024, qui affecteraient : la « fissuration anormale de l’immeuble », outre « les canalisations de la cuisine, la structure de la piscine, la poutraison de la toiture sur terrasse ouverte en contrebas côté Sud-Est » ;
DECLARONS communes et opposables à la Mutuelle MATMUT, l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2023 (n° 23/05212, minute n° 2023/441) ayant désigné Monsieur [Y] [A] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Mutuelle MATMUT ;
DISONS que la Mutuelle MATMUT devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DONNONS ACTE à Monsieur [P] [U], Madame [C] [O], la Mutuelle la MATMUT, Monsieur [K] [L] et Madame [T] [G] de leurs protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [X] et Madame [D] [H] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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