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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 15 mai 2025, n° 24/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[F]
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 24/03036 – N° Portalis DB26-W-B7I-IB7X
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[15]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [G] [T] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (RUSSIE) (SOMME)
domiciliée : [Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
(bénéfice d’une aide juridictionnelle totale N° C-80021-2024-007636 accordée le 26/09/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 12])
Comparant et concluant par Me Emmanuelle PEREIRA avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [P] [V] [N]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 19] (RUSSIE)
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Défaillant
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Avril 2025 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
— Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 07 octobre 2024 ;
Dit que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux selon la loi française applicable ;
Prononce en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, monsieur [P] [N], le divorce de :
Monsieur [P] [V] [N]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 19] (URSS)
et
Madame [G] [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 17] (URSS)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 17] (RUSSIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 octobre 2024 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
Fixe la résidence habituelle des enfants communs chez la mère, madame [G] [F] ;
Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement du père, mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit de visite et d’hébergement de la manière suivante:
les fins de semaines paires, hors vacances scolaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces week-ends,la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde les années impaires),à charge pour monsieur [P] [N] ou toute personne de confiance de prendre et ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ou autre endroit convenu entre les parties (école, garderie, grands-parents) ;
Précise que:
le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines,le week-end comprenant la fête des mères ou la fête des pères est attribué de plein droit au parent concerné,sont seules à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie de laquelle dépendent les enfants, si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée, sauf si le retard est prévenu et justifié ;
Prononce l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de [J] [L] [N] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 18] (POLOGNE) ; [Z] [L] [N] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 20] (POLOGNE) ; [H] [L] [N] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 17] (RUSSIE) ; [X] [N] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 21] (VAL DE MARNE) ; et ce pour deux années ;
Communique la décision au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’AMIENS ;
Condamne Monsieur [P] [N] au paiement des dépens ;
Accorde à Me Emmanuelle PEREIRA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Jugement prononcé à [Localité 12] le 15 mai 2025
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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