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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 nov. 2025, n° 25/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Madame [L] [W] épouse [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04204 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYA
N° MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 novembre 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentéepar l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDERESSE
Madame [L] [W] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par son fils Monsieur [O], [E] [T], muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04204 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VYA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat à effet au 1 juillet 1989, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [W] épouse [T] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1641,52 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [W] épouse [T] le 29 janvier 2025.
Par assignation du 1 avril 2025, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ordonner l’expulsion de Mme [L] [W] épouse [T] et celle de toues personnes introduites de son chef dans les lieux, autoriser le transport et à la sequestration de ses meubles, et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
−
À titre principal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux, et à titre subsidiaire, une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer, majoré des charges,2093,96 euros au titre de son arriéré locatif avec intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
A cette audience, la RIVP maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 septembre 2025, s’élève à 879,10 euros. La RIVP indique être d’accord avec le plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par la défenderesse, en dépit de ce qu’il n’y a, selon elle, pas eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [L] [W] épouse [T], représentée par M. [O], [E] [T], son fils, muni d’un pouvoir régulier, s’oppose à toutes les demandes formées par la bailleresse. Elle soutient qu’il n’existe aucune dette locative, tous les loyers et charges courantes ayant été réglés.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Invitée à produire en délibéré un décompte actualisé de la dette locative, le conseil de la RIVP a, par courriel du 10 octobre 2025, indiqué que sa cliente avait finalement régularisé la situation de Mme [W] épouse [T], le décompte locatif joint à son courriel laissant apparaître un solde créditeur, et que la RIVP entendait ainsi se désister de l’instance engagée contre Madame [W] épouse [T] et abandonnait donc ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriels du 25 octobre 2025 et du 27 octobre 2025, M. [O], [E] [T] a dénoncé auprès de la juridicition un “abus de faiblesse sur personne vulnérable”, le dernier courriel contenant deux pièces jointes. Il n’est toutefois pas établi que ces courriels aient été communiqués à la partie adverse. Dès lors, il n’en sera pas tenu compte. Il a par ailleurs été répondu à M. [O], [E] [T] que le juge des contentieux de la protection n’était pas compétent en matière pénale, et qu’il lui appartenait de saisir les services de Mme le Procureure de la République s’il entendait dénoncer une infraction pénale.
MOTIVATION
Sur le désistement
L’article 385 du Code de procédure civile dispose : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 394 du même code précise : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 de ce même code ajoute : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, par courriel reçu en délibéré daté du 10 octobre 2025, la RIVP a déclaré se désister de l’instance en cours contre Mme [L] [W] épouse [T].
La défenderesse, representée par M. [O], [E] [T], son fils, n’a présenté aucune fin de non-recevoir ou de défense au fond.
Il convient donc de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du demandeur,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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