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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 sept. 2025, n° 25/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [P] [E]
N° RG 25/03353 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HSS – Isolement
Madame [F] [S]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 14 septembre 2025 à 16h44
Par, [P] [E], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement 14.09.2025 à 10h26, après évaluation clinique par le Dr [X] [B], considérant que l’état du patient, Madame [F] [S], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 11.09.2025 à 17h52 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 14.09.2025, enregistrée le même jour à 15h08, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, caractérisé par les symptômes délirants présentés par Madame [F] [S] dont le retentissement comportemental se traduisait par un trouble à l’ordre public, et compromettait la sûreté des personnes ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [I] [V], psychiatre, le 11.09.2025 à 17h52 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
En revanche, il apparait que les médecins n’ont pas mentionné de motivation actualisée pour la période comprise entre le 13.09.2025 à 21h31 et le dépôt de la requête. Ce défaut d’actualisation, assimilable à une absence de motivation des décisions de renouvellement, n’est pas conforme aux dispositions légales en vigueur et ne permet pas au juge d’exercer un contrôle complet sur la mesure.Il était en effet indiqué que dans la soirée du 13.09.2025, Madame [F] [S] était plus apaisée, tenait un discours organisé, qu’elle souhaitait que l’on prévienne ses proches qui doivent s’inquiéter, et qu’il lui était expliqué la possibilité d’une levée progressive des mesures en place et des contentions si l’apaisement se poursuivait. Pour autant, en dépit de cette amélioration, il n’est pas procédé à l’actualisation de l’observation effectuée le lendemain matin, ne mettant pas le juge en mesure de s’assurer que la poursuite de la mesure d’isolement est justifiéeau vu des constatations du médecin psychiatre.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [F] [S] .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [F] [S] ;
LE JUGE
[P] [E]
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [F] [S] le 14 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 14 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Septembre 2025.
Le Greffier,
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