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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SEDEF ( STE EUROP DE DEV DU FINT ) CHEZ CA CONSUMER FINANCE c/ Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 51080489833100, Société FLOA CHEZ SYNERGIE 146289661400059327701,146289620400021034703, Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 4019014780, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYEW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 17 Mars 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Vice Président en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 20 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur le recours formé par ( )
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard sur la recevabilité de la demande déposée par
Monsieur, [C], [Y] AUTEUR DU RECOURS
né le 06 Octobre 1972 à
Profession : Salarié
15 RUE DE L’Eglise
30110 LES SALLES DU GARDON
représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA 4019014780
Activité :
Pôle Surendettement
97 Allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société FLOA CHEZ SYNERGIE 146289661400059327701,146289620400021034703, 146289661400040699201, 146289661400034569712
Activité :
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT) CHEZ CA CONSUMER FINANCE
34407682408, 34408101293
Activité :
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 51080489833100, 51080489839015, 51080489839018, 51080489839019, 51080489839004, 51080489839009
Activité :
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE 28986000726188…
Activité :
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX43387770781100…
Activité :
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE 81638781115, 42201999912
Activité :
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) 48250425, 94872357
Activité :
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2025, Monsieur, [C], [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard. Cette demande a été déclarée irrecevable le 14 octobre 2025.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur, [C], [Y] le 17 octobre 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 23 octobre 2025, Monsieur, [C], [Y] a contesté cette décision, soutenant qu’il a réglé « au maximum », que les échéances étant trop lourdes, il n’y « arrive plus financièrement » et qu’il a « soldé beaucoup de retard ».
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 janvier 2026.
Monsieur, [C], [Y] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 janvier 2026.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur, [C], [Y] a comparu, assisté de son conseil. Il rappelle qu’en matière de surendettement, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu’en l’absence de modification de la situation de fait. Dès lors qu’un élément nouveau, modifiant substantiellement la situation du débiteur ou son passif, est établi, une nouvelle demande devient recevable. Or, le débiteur indique qu’il justifie d’une dégradation manifeste et durable de son état de santé. En effet, placé en arrêt de travail continu depuis le 1er janvier 2023, sa situation a fait l’objet de plusieurs avis du conseil médical et d’expertises, confirmant une inaptitude affectant directement ses facultés contributives. Selon lui, les récents avis médicaux de 2025, postérieurs aux précédentes procédures, constituent un élément nouveau caractérisé. La jurisprudence admet en effet qu’une aggravation de l’état de santé et la perte de revenus qui en découle permettent d’écarter l’autorité de la chose jugée. En outre, Monsieur, [Y] conteste toute intention de dissimulation ou de mauvaise foi. Son endettement résulte d’une spirale provoquée par la chute brutale de ses revenus, liée à son état de santé et la nécessité de financer l’entretien et les études de son enfant, besoin essentiel reconnu comme légitime par la jurisprudence. Il précise que le recours au crédit n’avait pas pour objet un enrichissement personnel sans cause, mais visait à assurer la couverture des besoins vitaux de sa famille. Par ailleurs, l’accumulation de 32 prêts successifs révèle une passivité blâmable des organismes de crédit. Ceux-ci ont continué à octroyer des financements à Monsieur, [Y] alors que sa situation était déjà manifestement compromise. Le débiteur souligne que la jurisprudence rappelle à cet égard que le manquement de vigilance des créanciers professionnels doit être pris en compte dans l’appréciation globale de la situation du débiteur. Selon Monsieur, [Y], il ne saurait donc lui être reproché à lui seul une situation d’endettement massive, laquelle a été alimentée par la légèreté professionnelle des créanciers. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sollicite du juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur, [Y] contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du GARD du 22 octobre 2025,Constater l’existence d’éléments nouveaux dans la situation de Monsieur, [Y] liés à l’évolution de son état de santé et de ses revenus,Juger que la bonne foi de Monsieur, [Y] n’est pas valablement remise en cause,Renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du GARD.Monsieur, [Y] transmet notamment le l’avis de Conseil Médical Unique du 11 septembre 2025 concernant le reclassement du débiteur dans un autre emploi public, l’extrait du registre des arrêtés Alès Agglomération relatif à la mise en congé de maladie ordinaire à demi traitement de Monsieur, [Y] ainsi que la décision de la CDAPH du 18 février 2025 lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir du 18 février 2025 et sans limitation de durée.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le créancier Synergie déclare être mandaté par RG 25 00065 et s’en remettre à la décision du tribunal,
— le créancier Sogedi déclare être mandaté par la SAUR Service Recouvrement et fait valoir sa créance d’un montant total de 345,36 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge du contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Monsieur, [C], [Y] a formé sa contestation par courrier du 23 octobre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 17 octobre 2025.
En conséquence, la contestation formulée par Monsieur, [C], [Y] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Sur l’existence d’élément nouveaux
En l’espèce, la commission a rendu une décision d’irrecevabilité au motif absence de bonne foi et autorité de la chose jugée le 17 décembre 2024 caractérisant la mauvaise foi et en l’absence d’élément nouveau.
Monsieur, [C], [Y] fait valoir des modifications survenues dans sa situation personnelle, dégradation manifeste et durable de son état de santé, ayant eu des répercussions sur sa situation professionnelle, inaptitude sur son poste de travail et impossibilité de reclassement ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée. Ces éléments constituent effectivement des éléments nouveaux dont il convient de tenir compte.
Il convient donc de constater l’existence d’élément nouveaux depuis la dernière décision judiciaire.
Sur la bonne foi
En l’espèce, Monsieur, [Y] conteste formellement toute intention de dissimulation ou de mauvaise foi dans la constitution de son endettement. Il soutient que celui-ci trouve son origine dans une détérioration objective de sa situation financière, résultant d’une chute brutale de ses revenus consécutive à la dégradation de son état de santé, ainsi que de la nécessité impérieuse de pourvoir à l’entretien et aux études de son enfant. Ces dépenses, reconnues par la jurisprudence comme légitimes et essentielles, ne sauraient donc selon lui être assimilées à un usage abusif du crédit. En outre, le débiteur relève que les emprunts qu’il a contractés n’avaient pas pour finalité un enrichissement personnel sans cause, mais visaient exclusivement à subvenir aux besoins vitaux de sa famille, dans un contexte de précarité accrue. Par ailleurs, il fait également valoir la responsabilité des organismes de crédit. En effet, selon lui, il ressort des éléments du dossier que l’accumulation de 32 prêts successifs révèle une carence manifeste de vigilance de la part des établissements prêteurs. Ceux-ci ont, en effet, poursuivi l’octroi de financements au débiteur alors même que sa situation financière était déjà manifestement compromise, comme en attestent les documents produits. Il soutient que le défaut de diligence des créanciers professionnels doit être pris en considération dans l’appréciation globale de sa situation et qu’il apparaît que son endettement massif a été, pour partie, alimenté par la légèreté professionnelle des organismes de crédit, dont la responsabilité ne saurait être occultée.
Il convient de rappeler que Monsieur, [C], [Y] avait déjà développé, dans le cadre de la procédure précédente, les arguments qu’il réitère aujourd’hui concernant les causes de son endettement. À cet égard, le juge du surendettement avait, dans sa décision antérieure, relevé que le débiteur se trouvait effectivement en situation de surendettement telle que l’avait justement appréciée la commission. Toutefois, après avoir rappelé que « la bonne foi se présume et que la mauvaise foi doit être prouvée », précisant qu’il appartenait aux créanciers d’établir « des actes positifs dénotant une volonté frauduleuse à l’égard des droits des créanciers », ou « des actes d’abstention accomplis sciemment dans un but frauduleux », le juge avait conclu que l’examen des pièces du dossier révélait des incohérences manifestes dans les déclarations de Monsieur, [Y]. Contrairement à ce que prétend le débiteur, il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur, [Y] a sciemment minoré le montant de ses mensualités de remboursement dans les documents transmis aux organismes prêteurs. Ainsi, une fiche de dialogue signée le 14 septembre 2022 mentionne des mensualités de 781,00 euros, alors que l’état détaillé des dettes fait apparaître, à cette même date, des mensualités réelles d’un montant minimum de 2.300,00 euros. Le même constat s’impose s’agissant de la déclaration en date du 23 août 2021, où il est indiqué un montant de 365,00 euros au titre des mensualités, alors que la réalité était bien supérieure. Aussi, contrairement à ce que prétend Monsieur, [Y] sa situation n’est pas due à une passivité blâmable des organismes de crédit qui aurait continué à lui octroyer des financements alors que sa situation était déjà manifestement compromise, mais à de fausses déclarations de sa part dans le but de tromper les organismes de crédit afin qu’ils lui accordent des financements que le débiteur savait ne pouvoir obtenir s’il avait déclaré l’intégralité de ses charges.
Ces déclarations inexactes, répétées et intentionnelles, ont donc permis à Monsieur, [Y] de bénéficier de nouveaux crédits à la consommation alors que sa situation financière était déjà compromise. Elles démontrent une volonté délibérée de dissimuler la réalité de son endettement, ce qui a contribué à aggraver sa situation de surendettement.
En conséquence, la mauvaise foi de Monsieur, [Y] est caractérisée par ces manquements répétés et intentionnels, qui constituent des actes positifs de dissimulation au sens de la jurisprudence. Ces éléments, produits et vérifiés, permettent d’écarter la présomption de bonne foi et d’établir que Monsieur, [Y] a agi sciemment dans un but frauduleux, au détriment des droits de ses créanciers.
Si la situation personnelle et professionnelle de Monsieur, [Y] a effectivement évolué défavorablement depuis la dernière décision du juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, il n’en reste pas moins que les éléments contemporains à la souscription des crédits et de l’attitude générale du débiteur n’ont pas évolué puisqu’aucun élément nouveau concernant la mauvaise foi du débiteur qui a été caractérisée n’est apporté.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur, [C], [Y] de ses demandes puisque sa mauvaise foi a été parfaitement établie par le créancier dans les précédentes décisions des 23 avril 2024 et 17 décembre 2024 et qu’aucun élément nouveau ne vient démontrer le contraire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur, [C], [Y],
CONSTATE l’existence d’éléments nouveaux dans la situation de Monsieur, [C], [Y] liés à l’évolution de son état de santé et à ses revenus,
DIT que Monsieur, [C], [Y] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Déclare en conséquence Monsieur, [C], [Y] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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