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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 8 août 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFRC
MINUTE : 25/00416
ORDONNANCE
rendue le 08 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [R]
né le 27 Août 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître CHERAMY Lucrèce, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 04/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [J] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [J] [R] a été admis depuis le 29/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [G] [U], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 04 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 04/08/2025 qu’il a constaté : “Délire mégalo-mystique de mécanisme interprétatif, hallucinatoire et intuitif, l’adhésion est totale et aucune critique n’est possible : “j’ai reçu ia grâce”, “de Punivers, de Dieu”. Hallucinations auditives et cénesthésiques. Désorganisation notamment inteliectuelle avec une logorrhée diffluente et un rationalisme morbide. Anosognosie totale. Interprète ses troubles comme étant un “éveil spirituel”, est persuadé que seul des médiums et autres personnes comme lui peuvent I’aider. Refus passif de l’hospitaIisation.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [J] [R] a déclaré :” j’ai été hospitalisé suite à une dépression nerveuse que j’ai faite. La vie que je vis ce n’est pas ma vraie vie. J’ai mes 2 vocations (rentrer dans les forces de l’ordre et en tant qu’agent de sécurité). J’attends une réponse du procureur de la République depuis plus de 2 ans maintenant pour effacer mon B2. Au bout d’un moment on craque moralement, on pleure. C’est pour ça que j’ai fait une dépression nerveuse. J’ai parlé de la spiritualité, j’ai la clairvoyance et la claire-assistance, je ressens les choses. Je n’ai pas de propos délirant. On est mal vu par le commun des mortels, on est jalousé. Je n’ai aucune hallucination. Je n’ai pas ma place ici. Ce n’est pas les hôpitaux psychiatriques qui vont m’apporter quoi que ce soit. Il faut que je passe devant un médium, pas un médecin”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [R] compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier explicitant un délire mégalomystique avec adhésion totale ; que le patient étant anosognosique il n’est pas envisageable en l’état de poursuivre les soins qui lui sont nécessaires autrement que dans une structure hospitalière sous surveillance continue ;
Attendu que Monsieur [J] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 08 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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