Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 nov. 2025, n° 25/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/03156 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UVF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
FGAO
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [W] s’est blessée le [Date décès 3] 2023, à [Localité 11] (13).
Par actes de commissaires de justice du 23 juillet 2025 et du 24 juillet 2025, madame [Y] [W] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [Y] [W], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de provision ad litem ; condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, madame [Y] [W] expose avoir été victime d’un accident de la circulation au cours duquel un véhicule arrivant à vive allure lui a fait perdre l’équilibre et l’a fait chuter au sol. Elle précise que le conducteur du véhicule demeure inconnu. En réponse aux prétentions et moyens adverse, elle soutient que l’implication d’un véhicule est établie par son dépôt de plainte et le témoignage. Elle précise que l’obtention ultérieure des coordonnées du témoins n’est pas invraisemblable, dans la mesure où cette personne fait partie de son voisinage et que son état, au moment de l’accident, ne lui a pas permis de solliciter l’identité des témoins.
Lors de l’audience, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite :
que madame [Y] [W] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,le rejet des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,de dire n’y avoir lieu à condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont la provision ad litem, qui devront être laissés à la charge du Trésor Public ou de la victime.
En réplique, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) soutient que l’obligation sur laquelle se fonde la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où l’implication d’un véhicule dans l’accident n’est pas démontrée. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) précise que seule l’attestation d’un témoin, tardivement rédigée, dont elle n’a pas fait état lors de sa plainte, vient corroborer ses déclarations. Il observe également que l’attestation des marins pompiers se limite à faire état d’un « secours à personne blessée suite à une chute » et que les éléments médicaux ne mentionnent que la circonstance selon laquelle la victime s’est blessé après avoir « raté sa marche ».
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu, ni fait connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de réception de plainte du 31 juillet 2023 ainsi que les éléments médicaux (la lettre de liaison dressée le [Date décès 3] 2025 par un médecin du service d’accueil des urgences de l’hôpital [13]), que madame [Y] [W] explique s’être blessée le [Date décès 3] 2023 en tombant au sol après avoir trébuché sur un trottoir qu’elle tentait d’enjamber pour éviter une voiture arrivant à vive allure (« fracture de l’humérus proximal droit déplacée »).
Madame [Y] [W] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont elle est atteinte et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Par ailleurs, en application du I de l’article L.421-1 du code des assurances, le fonds de garantie indemnise, les victimes ou leurs ayants droit des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L.211-1 et résultant d’atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré.
Le II de l’article L.421-1 du même code dispose que le fonds de garantie indemnise les victimes ou leurs ayants droit de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
Selon l’article R.421-13 du même code les victimes d’accidents doivent, à l’appui de leur demande d’indemnisation adressée au fonds de garantie, justifier de l’existence des divers conditions nécessaires à l’ouverture du droit à indemnité.
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Il incombe à la victime de démontrer l’implication du véhicule dans l’accident.
En l’espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident, madame [Y] [W] communique notamment :
un procès-verbal de réception de plainte daté du 31 juillet 2023 dont il ressort qu’elle a déclaré aux enquêteurs les éléments suivants : « Le [Date décès 3] 2023, vers les 23 h – 23 h 30, je promenais ma chienne [Adresse 14] en direction de la [Adresse 15]. Alors que je traversais au passage piéton pour me rendre de l’autre côté de la rue, à cet instant, il n’y avait aucun véhicule en circulation, un véhicule est alors arrivé subitement, à vive allure, j’ai donc pressé le pas. Au moment d’enjamber le trottoir, j’ai perdu l’équilibre car un morceau de béton était manquant. J’ai donc chuté au sol en tapant ma tête contre le mur (…). Des jeunes m’ont alors aidé à me relever et les pompiers sont venus sur les lieux. J’ai été ensuite transportée à l’hôpital [13] (…) » ;l’attestation d’intervention des marins-pompiers de [Localité 11] certifiant que le bataillon est intervenu le [Date décès 3] 2023, à 0 heures 34, pour porter « secours à personne blessée suite à une chute », [Adresse 9] à [Localité 12], sur la voie publique, et indiquant que la victime a été « transportée à l’hôpital [13] » ;l’attestation établie par monsieur [X] [B], le 19 septembre 2023 dans laquelle il certifie ce qui suit : « avoir été témoin de l’accident de madame [W], le mercredi 28 juin entre 23 heures et 23 heures 30, à la [Adresse 16]), j’étais à l’intersection de la [Adresse 17] et de la [Adresse 15], madame [W] promenait son chien, elle était sur la [Adresse 15], à la hauteur de l'[Adresse 8], elle a traversé sur le passage protégé, un véhicule est alors arrivé à très vive allure, pour l’éviter madame [W] a fait un pas et a heurté le trottoir et elle est tombée (…) » ;le document intitulé « lettre de liaison : hospitalisation », dont il ressort que madame [Y] [W] a été hospitalisé à l’hôpital [13] le [Date décès 3] 2023, pour traiter une « fracture de l’humérus proximal droit déplacée ».
Ceci exposé, il ressort des pièces ainsi versées aux débats que, le [Date décès 3] 2023, à [Localité 12], [Adresse 8], madame [Y] [W] s’est blessée en tombant au sol.
La présence d’un véhicule automobile et son rôle dans la chute de madame [Y] [W] ressort des déclarations de la victime et de l’attestation d’un témoin.
Toutefois, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) conteste la sincérité de l’attestation du témoin, aux motifs que la victime ne fait pas état de la présence de ce témoin devant les enquêteurs et que l’attestation a été rédigée tardivement.
En réponse, la demanderesse explique que l’obtention ultérieure des coordonnées du témoins n’est pas invraisemblable, puisque cette personne fait partie de son voisinage et que son état, au moment de l’accident ne lui a pas permis de solliciter l’identité des témoins.
Les moyens ainsi invoqués en défense impliquent une appréciation de la valeur probante de cette attestation qui ne relève pas de l’évidence requise devant le juge des référés.
Dès lors, en cet état, il existe une incertitude sur l’implication d’un véhicule dans la réalisation de l’accident objet du litige. En effet, sans ce témoignage, cette implication ne ressort que de la plainte de la victime.
En conséquence, l’existence de l’obligation d’indemnisation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) se heurte à une contestation sérieuse.
Il convient donc de rejeter la demande de provision.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION POUR LE PROCES
En l’espèce, le droit à indemnisation étant sérieusement contestable, il ne sera pas fait droit à la demande de provision ad litem.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, madame [Y] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, madame [Y] [W] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise médicale de madame [Y] [W] ;
Commettons pour y procéder : docteur [F] [Z], née [M] (chez Comeas-Filkom [Adresse 7] Rocca [Adresse 10]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 6], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner madame [Y] [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [Y] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [Y] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir madame [Y] [W]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, madame [Y] [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de madame [Y] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à madame [Y] [W] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour madame [Y] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si madame [Y] [W] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si madame [Y] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si madame [Y] [W] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si madame [Y] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de madame [Y] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par madame [Y] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [Y] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [Y] [W] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur les frais de l’instance;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Expédition délivrée le 28 Novembre 2025
À
— Le Dc [F] [Z]
Grosse délivrée le 28 Novembre 2025
À
— Maître Jacques-Antoine PREZIOSI
— Maître Etienne ABEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Territoire national ·
- Courriel
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Nuisance ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Demande
- Photo ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Crédit d'impôt ·
- Tva ·
- Électricité ·
- Document ·
- Rentabilité ·
- Financement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Protection
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Adresses
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Déclaration préalable ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Contrôle ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.