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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 avr. 2025, n° 25/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01440 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UYC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 avril 2025 à 17h50
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mars 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [B] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Avril 2025 reçue et enregistrée le 17 Avril 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [V]
né le 24 Mars 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience représenté par son conseil, Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [B] [V] 30 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20 mars 2025 notifiée le 20 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 23 mars 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ;
Attendu que, par requête en date du 15 Avril 2025, reçue le 17 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Monsieur [V] est démuni de tout document tranfrontière en cours de validité. Les services de la préfecture de L’ISERE démontrent avoir engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes avant même la levée d’écrou de l’intéressé et donc avant son placement en rétention, il est ainsi justifié d’une demande effectuée auprès du consulat d’Algérie de [Localité 2] le 12 février 2025, démarche ayant conduit à de nombreuses relances les 12/02/25, 04/03/25, 12/03/25, 19/03/25, 24/03/25, 31/03/25, 07/04/25 et 14/04/25.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Avril 2025 de Mme la PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [B] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin, à ce stade de statuer sur la menace à l’ordre public qui représenterait le maintien de l’intéressé sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de [B] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [V] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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