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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 8 janv. 2026, n° 25/07286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 08 Janvier 2026
Affaire N° RG 25/07286 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZM2
RENDU LE : HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [N] [Z], [P] [A]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [T] [X], [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 08 Janvier 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Y] et Monsieur [N] [A] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [L] [A], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13],
— [C] [A] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13].
Suivant ordonnance sur mesures provisoires du 06 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— fixé à 380 € par mois le montant de la pension que monsieur [N] [A] devra verser à madame [T] [Y] pour elle-même et au besoin, l’y a condamné et ce, à compter de la demande en divorce le 16 avril 2024 ;
— dit que la pension est payable mensuellement, d’avance au plus tard le 5 de chacun des 12 mois de l’année, sans frais pour le débiteur ;
— dit qu’ indexée sur l’indice national des prix à la consommation, (295 articles), cette pension sera réévaluée automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l’indice du mois d’octobre précédent et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l’INSEE : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) ;
— fixé à 500 € soit 250 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y a condamné et ce, à compter de la demande en divorce le 16 avril 2024 ;
— dit que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l’année ;
— précisé que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
— dit que le créancier, Madame [T] [Y], devra justifier chaque année de la situation des enfants majeurs ;
— assorti la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A = dernier indice publié à la date de la réévaluation
B = indice publié à la date de la décision
— dit que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
En exécution de cette décision, madame [T] [Y] a fait diligenter le 01er août 2025 une saisie-attribution entre les mains de maître [F] [S], notaire à [Localité 11] pour le recouvrement de la somme totale de 5.671,99 € en principal et frais, et déduction faite d’un acompte de 244,78€.
Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée à monsieur [N] [A] par acte de commissaire de justice du 08 août 2025.
Par acte du 03 septembre 2025, monsieur [N] [A] a fait assigner madame [T] [Y] épouse [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure de saisie-attribution entre les mains du notaire.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, monsieur [N] [A] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance aux termes duquel il demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023,
Vu l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 mars 2025, pourvoi n° 25-70.003
— Déclarer Monsieur [N] [A] recevable à agir,
A titre liminaire,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution tiers remis à la demande de Madame [T] [Y] à Maître [R] [W], notaire à [Localité 11], le 1er août 2025 et tous les actes subséquents, En conséquence,
— Annuler la saisie attribution remis à la demande de Madame [T] [Y] à Maître [R] [W], notaire à [Localité 11], le 1 er août 2025, comme étant affectée de vices.
A titre principal,
Vu l’article 815-17 du Code civil,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution remis à la demande de Madame [T] [Y] suivant exploit de Maître [D] [I], Commissaire de justice à [Localité 11], à Maître [R] [W], notaire à [Localité 11], le 1 er août 2025.
A titre subsidiaire,
Vu l’article R.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Désigner Maître [R] [W], notaire à [Localité 11], en qualité de séquestre des sommes objet de la saisie attribution,
En tout état de cause,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [T] [Y] aux entiers dépens.”
En réplique, par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2025 et reprises oralement à l’audience, madame [T] [Y] épouse [A] représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles R.211-1 à R.211-23, et L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code civil et L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06.08.2024,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger que Madame [Y] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Déclarer l’assignation délivrée le 3 septembre 2025 à l’initiative de M [A] nulle et de nul effet, et les demandes de Monsieur [A] irrecevables ;
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que le procès-verbal de saisie attribution tiers remis à la demande de Madame [Y] à Maître [R] [W], notaire à [Localité 11], est régulier et exécutoire;
— Condamner Monsieur [A], outre les sommes dues, à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 853,78 € au titre des intérêts de retard
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner Monsieur [A] à payer à Maître Sandrine MARTIN Avocat la somme de 2.000€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700,2° du CPC, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Condamner Monsieur [A] aux frais de la saisie et entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la nullité de l’assignation délivrée par monsieur [N] [A]
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Sur l’absence de mention de la profession du demandeur
L’article 54 du Code de procédure civile dispose que : “[…] A peine de nullité, la demande initiale mentionne : […] 3° a) Pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession , domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; […]”.
En outre, l’article 648 dudit code précise également que : “ Tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, professionnel, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; […]”.
Ce même article prévoit en outre que “ Tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : […] 3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice”.
Certes en l’espèce, l’acte introductif d’instance ne mentionne pas la profession de monsieur [N] [A].
Pour autant, l’absence d’indication de la profession de monsieur [N] [A] dans l’acte introductif d’instance constitue seulement un vice de forme dont la sanction est subordonnée aux conditions de l’article 114 du Code de procédure civile repris ci-avant.
Madame [T] [Y] épouse [A] ne justifiant d’aucun grief découlant de ladite omission, elle sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation de ce chef.
Sur le défaut de signature du commissaire de justice
L’article 648 du code de procédure civil dispose que “tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : […] 3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice”.
L’omission de la signature du commissaire de justice constitue un vice de forme dont la sanction est subordonnée aux conditions de l’article 114 du Code de procédure civile.
Dans le cas où la signification de l’acte aurait été confiée à un clerc assermenté, les dispositions de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l’acte à signifier est préalablement signé par le commissaire de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d’établir que la diligence a été accomplie par ce dernier.
Ces dispositions n’imposent pas la signature du commissaire de justice sur chacune des pages de l’acte de signification.
En l’espèce, l’assignation du 03 septembre 2025 a été remise par clerc assermenté. La première feuille mentionne le nom, prénom et adresse du commissaire de justice. La dernière feuille, qui s’intitule “modalités de remise de l’acte”, comporte quant à elle la signature de maître [J] [H] et le visa, par ce dernier, des mentions relatives à la signification, ce qui satisfait à l’obligation de signature et de visa prévue à l’article 7 précité.
La signification de l’assignation est régulière, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
II – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution entre les mains du notaire
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 08 août 2025 et monsieur [N] [A] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 03 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier adressé par lettre recommandée le 04 septembre 2025 et dont il a été accusé réception le 08 septembre suivant.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par monsieur [N] [A] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
III – Sur la validité de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code de travail.
L’article L. 211-2 du même code précise que l’ acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article 815-17 du Code civil s’oppose à ce qu’un créancier personnel d’un indivisaire procède à la saisie d’un bien indivis, la seule action lui étant ouverte étant de provoquer le partage de l’indivision ou d’intervenir à celui-ci.
Il en résulte que le créancier personnel d’un indivisaire, qui ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ne peut prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible.
En l’espèce, il ressort des déclaration du notaire maître [R] [W] notaire chargé du règlement de la succession de la mère de monsieur [N] [A] retranscrites au procès-verbal de saisie-attribution du 01er août 2025 que la succession était en cours et non réglée.
Il s’en déduit qu’au jour de la saisie – attribution litigieuse, le notaire n’était débiteur d’aucune somme disponible à l’égard de monsieur [N] [A], seul débiteur visé par la mesure d’exécution forcée.
En conséquence, madame [T] [Y] épouse [A] ne pouvait, avant le partage, saisir la part de monsieur [N] [A] dans la succession de la mère de ce dernier.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 01er août 2025 entre les mains de maître [R] [W], notaire associé, pour maître [F] [S].
IV – Sur les demandes reconventionnelles de madame [T] [Y] épouse [A]
Sur les demandes de condamnation au paiement des intérêts de retard
Cette demande de condamnation est sans objet en considération de l’article 1231-7 du Code civil qui prévoit que la condamnation emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de la décision. La défenderesse dispose donc d’un titre exécutoire pour recouvrer les intérêts moratoires à l’encontre de monsieur [N] [A].
Sur la demande dommages et intérêts pour inexécution dommageable de la mesure d’exécution forcée
Monsieur [N] [A] ayant gain de cause, la demande de madame [T] [Y] épouse [A] au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive à l’exécution de la mesure d’exécution forcée ne peut qu’être écartée.
V – Sur les mesures accessoires
Madame [T] [Y] épouse [A] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance. De ce fait, sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut pas prospérer et sera rejetée.
L’équité ne commande pas en revanche, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de monsieur [N] [A] qui sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE les exceptions de nullité de l’assignation et de la signification de l’assignation ;
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [N] [A] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 01er août 2025 ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 01er août 2025 entre les mains de maître [R] [W], notaire associé, pour maître [F] [S] ;
— DÉBOUTE madame [T] [Y] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exécution de la mesure d’exécution forcée ;
— DIT que la demande de madame [T] [Y] épouse [A] tendant à la condamnation de monsieur [N] [A] au paiement des intérêts de retard est sans objet ;
— DÉBOUTE madame [T] [Y] épouse [A] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— DÉBOUTE monsieur [N] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [T] [Y] épouse [A] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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